‹ Précis de l'histoire du droit français (volume 2)Chapitre 34 sur 162 · DSS COMPOSITIONS EN MATIERE CRIMINELLE · texte numérisé non relu

DSS COMPOSITIONS EN MATIERE CRIMINELLE

Peu importe Texactitude de Tune ou de l'autre opinion, quoique la seconde paraisse , d'après les textes , mieux fondée. La fixation du wergeld n'en était pas moins, dans l'un ou l'autre cas, un véritable progrès de nature à adoucir les mœurs des peuples grossiers et violents.

De nombreuses conséquences découlaient de l'idée de com* position :

i* On ne distinguait pas suivant que l'homicide était volontaire ou involontaire. De quelque façon qu'il ait été commis, le sentiment de la vengeance et le besoin d'une indemnité qui sont le fondement du droit pénal germanique sont les mêmes pour les parents de la victime (^).

2* La loi Salique fait une distinction curieuse à propos du wergeld de la femme (2). Si elle ne peut plus avoir d'enfants , elle a une valeur de 200 s. comme l'homme libre; si elle a commeDcé à en avoir, elle vaut trois fois plus, 600 s. L'embryon ou l'enfant qui n a pas encore de nom vaut la moitié de la valeur de l'homme, 100 s. Aussi, celui qui tue une femme enceinte doit 600 sous pour elle, plus 100 sous pour son fruit.

Ces tarifs restèrent immobiles durant des siècles, mais comme la valeur de l'argent changeait, il en résulta que la peine était différente. Sous les Carolingiens, on décida que l'amende qui était primitivement en sous d'or valant 40 deniers serait désormais payée en sous d'argent de la valeur de 12 deniers. Les amendes furent ainsi abaissées de 7 dixièmes environ (3).

Si la base du droit pénal est toujours l'idée de compensation, néanmoins les rois mérovingiens paraissent s'être efforcés d'y substituer l'idée d'une répression au nom de l'intérêt public. Ainsi un décret de Childebert II , en 596 (*), décide que celui qui aura commis un meurtre sans motif légitime sera puni de mort et ne pourra racheter son crime par aucuue compensation.

(1) Loi des Thuringiens, X, 8.

(2) Loi Salique, Ut. xxiv, 3, 6.

(3) Paul Viollet, Les ÈtahlUsemenU de saint Louis, 1. 1, p. 247.

(4) Pertz, LL. i, 10. « De homicidiis vero ita jussimus observare, ut qnicumque ausu temerario alium sine causa occident, vit® periculum feriatur. Nam non de precio redemptionis se redimat aut componat. »

124 PÉRIODE GALLO-FRANQOB.

De plus , les parents et amis ne devaient pas Taider à payer le wergeld. On appelait chrenecrudja cette coutume qui obligeait les parents à répondre du paiement de la composition et qui était une conséquence de la solidarité familiale; mais, il ne paraît pas que les efforts des rois méroyiogiens aient abouti sur ce point et l'usage de la chrenecrudja semble avoir persisté. Le rapt, qui, d'après la loi Salique ^*), n'entraînait qu'une peine pécuniaire est puni de mort par un décret de Clotaire II de Tan 614 (2). Les crimes commis contre la personne du roi ou des membres de sa famille, la résistance à ses ordres, étaient punis de mort.

Le droit d'asile dans les églises, droit que l'on trouve dans les usages les plus anciens des peuples historiques , contribua aussi de bonne heure à restreindre le droit de vengeance , non qu*il eut pour effet une impunité complète, mais parce qu'il donnait à la colère de l'offensé le temps de se refroidir. Dès que le coupable avait pénétré dans l'église il ne pouvait plus être poursuivi, et, ce n'est que lorsque l'offensé avait consenti à accepter la composition en argent, que l'église cessait de protéger le coupable. Le droit d'asile fut consacré par divers conciles, et Qovis lui donna en quelque sorte une sanction civile , en approuvant sur ce point le concile d'Orléans de 51 1 qui Tavait admis.

La preuve en matière criminelle présentait des particularités qui montrent bien l'origine barbare des lois germaniques. Elle devait se faire peur témoins et par cojureurs, ou, si ce premier degré de preuve faisait défaut, par les ordalies ou le duel judiciaire. .

Les témoins étaient ceux qui déposaient de ce qu'ils avaient vu, des faits qu'ils avaient eux-mêmes constatés. La procédure par cojureurs était un des traits caractéristiques de la procédure germanique. L'accusé commençait par affirmer son innocence sous la foi du serment , puis les cojureurs venaient attester la sincérité de ces affirmations. C'était une nouvelle conséquence de

(J) TH. xiii.

(2)PerU,LL. <, 1$.

PRBUYSS BN MATIÀRK CRIMINELLB. 125

la solidarité entre les membres d'une même famille au point de vue des crimes et délits. Le parent venait soutenir publiquement que son parent était digne de foi et de croyance. Mais comme ces témoignages étaient suspects , Tadversaire avait le choix, soit de désigner la moitié des cojureurs parmi les parents de l'autre partie, soit de récuser la moitié de ceux qu'on lui présentait. Les cojureurs ainsi désignés d'une manière directe ou indirecte s'appelaient medii elecH. Le système des cojureurs persista longtemps dans notre législation, car on en trouve des traces dans des documents du xv' et même du xvi* siècle W.

Si ce premier moyen était insufflsant pour arriver à la découverte de la vérité, on procédait aux épreuves des ordalies i^). Celles-ci, €[ui aujourd'hui encore sont mises en pratique et consacrées par la législation hindoue, preuve nouvelle qu'il y eut un fond commun dans les mœurs des peuples aryens, consistaient, soit dans l'épreuve du fer rouge, soit dans celles de Teau bouillante ou de l'eau froide. Si l'accusé tenait à la main un fer rouge sans être brûlé , s'il enfonçait son bras dans l'eau bouillante et l'en retirait impunément , il était déclaré innocent par une sorte de jugement de DieuC^). Quel était le motif de ces coutumes bizarres qui furent pratiquées jusque chez les Grecs ,

(i) PaulVioUet, op. cit., 1. 1, p. 20i.

(2) Revue scientifique, 9 septembre 1882. L'auteur de Farticle envisage ces épreuves au point de vue physiologique.

(3) Voir dans Ganciani {Leges Barbarorum, II, p. 453) les formalités qui étaient en usage pour les épreuves du fer rouge et de Teau bouillante. Le prêtre sur le seuil de Téglise , tourné vers le peuple et Taccusé, prononce ces paroles : « Interdico tibi, o homo, ut si de hoc re culpabilis es aut per consensum, aut per actum, aut per conscientiam, aut per aliquam participatianem, ne introeas Ecclesiam et ekristiansB sodetati ne commiscearis si reatum noluseris confiteri antequam judicio examinaris publico. »

Après la messe, on bénissait d'abord le feu que Ton allumait sur la place devant Téglise , puis le fer que Ton posait sur le feu. Enfin le prêtre, se tournant vers l'accusé, lui adressait une dernière adjuration : « Adjuro te, o homo,

per patrem omnipotentemquicreavit de te culpabilemdepraenominatoim'

putato que crimine scias, hoc ferrumin nuinum tuam nonprsesumasaccipere. Si autem tam temerarius sis ut eodem crimine poUutus prsesumas aceipere, per virtutem Domini nostri Jesu ChrisU victus et confusus hodie abseedas, etc. »

126 PÉRIODE 6ALL0-FRANQUB.

s'il faut en juger par un passage de VAnHgone de Sophocle (0? On doit les expliquer, sans doute , par les idées religieuses des premiers aryens. Ceux-ci regardaient les éléments comme des dieux, et, lorsqu'ils découvrirent le feu, ils le considérèrent comme tellement merveilleux qu'ils en firent une divinité. Dès lors celui qui était accusé et qui voulait prouver son innocence ne pouvait mieux faire que de prendre Dieu à témoin. C'est une réponse de la Divinité même qu'il trouvait dans le résultat de répreuve des ordalies.

La plupart des lois barbares reconnaissaient également comme mode de preuve le duel judiciaire, procédé barbare qui était la conséquence des mœurs guerrières des peuples de la Germanie et qui devait persister si longtemps dans les coutumes du moyen ftge. Toutefois, deux recueils de lois font exception, la loi Salique et celle des Wisigoths. Et si pour ces derniers on peut expliquer cet adoucissement de mœurs par Tinfluence du christianisme, on ne saurait donner la même expHcation pour les Francs-Saliens , encore païens au moment de la rédaction de leur loi. Peut-être n'est-ce qu'une omission fortuite, peut-être aussi le signe d'une certaine supériorité des Francs- Saliens sur les autres peuples barbares (2).

Le duel judiciaire existait chez les anciens Germains, s'il faut en croire un passage significatif de Velleius Paterculus (3). On le voit signalé dans la loi des Burgondes et des Ripuaires W.

Origines du droit canontqae.

A côté des divers systèmes de droit qui régissaient la société gallo-romaine et la société barbare, il importe de signaler une juridiction spéciale qui grandissait dans Tombre et qui devait au moyen ftge attirer à elle une bonne partie des affaires

(i) De Valroger, Les Celtes , p. 37.

(2) Laferriôre , op. cU., t. III, p. 230.

(3) Liv. II, eh. 18.

(4) Loi des Burgondes, tit. xlt. — Rip., xxxii, 4.

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considérées jusque-là comme civiles, nous voulons parler de la juridiction de TÉglise.

Si Ton veut rechercher les origines du droit canonique , il faut remonter jusqu'aux premiers temps du christianisme, alors que les membres des sectes chrétiennes préféraient soumettre les différends qui s'élevaient entre eux à quelques personnages vénérables par l'âge ou par l'autorité, plutôt que d'aller devant les magistrats romains qu'ils considéraient comme des ennemis. Nous lisons , en effet, dans saint Paul W : a quand quelqu'un de vous a un différend avec un autre , ose-t-il bien l'appeler en justice devant les infidèles et non devant les saints? Ne savezvous pas que les saints jugeront le monde, et, si vous devez juger le monde, étes-vous indignes de juger les moindres choses. »

Cette coutume de soumettre les procès à l'arbitrage des supérieurs ecclésiastiques et notamment des évoques, fut consacrée dans la législation romaine par deux constitutions impériales. La première rendue en 331 par Constantin décidait que toute cause serait soumise à l'arbitrage de l'évèque, pourvu que l'une des parties seulement le réclamât W. L'autre , œuvre des empereurs Arcadius et Honorius (3), en Tan 398, n'autorisait l'arbitrage de Tévêque qu'à la condition que les deux parties intéressées donneraient leur consentement. Cette seconde constitution fat seule insérée au Bréviaire d'Alaric et applicable dans la Gaule. Quant à la première , elle ne fut admise qu'à partir

(i) Première épttre aux Corinthiens, eh. vi, t. i, 2.

(2) D'après M. Duruy, la copetitution attribuée à Constantin en 331 (Gonst. S[rmoDdi,Q« i; Code Th., éd. HsBuel, p. 446} serait apocryphe. Elle est contraire à la constitution du Code de JusUnien, de 331 (III , 13, 4) qui interdit de décliner la juridiction ordinaire , et de plus à une autre constitution de l'an 334 qui défend au juge de prononcer sur un seul témoignage (Gode Th., XI, 39, 3). Constantin n'a pu avoir la volonté et n'aurait pas eu la force <ie soumettre les païens à la juridiction épiscopale. II a fallu attendre encore près de quatre-vingts ans pour trouver un édit qui légalise les sentences arbitrales des évéques en matière civile ; encore fallait-il que les deux parties tteot demandé & être jugées par Tévéque (Compte rendu de l'Académie des Sciences morales el politiques, 1882, I, p. 221).

[3) Code Just., 1. I, t. IV, lois 7 et 8.

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de Charlemagne , les évèques qui siégeaieat au conseil du roi l'ayant fait insérer dans les Capitulaires (cap. 366).

La juridiction des évoques, d'après le Code Théodosien, s'appliquait aux biens et aux personnes des ecclésiastiques. Un capitulaire de Charlemagne de Tan 789 fait remonter au concile de Chalcédoine cette immunité pour les clercs et les moines. Les délits même commis par des clercs durent être réprimés par les tribunaux ecclésiastiques.

De même étaient soumises à la juridiction épiscopale les difficultés relatives aux biens des églises et à la dîme. Les biens des églises jouissaient ordinairement de l'immunité ou exemption de la juridiction laïque et cette immunité était si souvent stipulée pour les biens d'église , qu'ils furent quelquefois désignés sous le nom d'emunitatesW. — Quant à la dîme, c'était un usage que les premiers chrétiens avaient emprunté au peuple hébreu et à l'ancien Testament et par lequel ils abandonnaient chaque année une portion de leur revenu en faveur des ministres du culte. Cet usage fut consacré en France par divers conciles et notamment par le concile de Mâcon en 585 P). Ce fut Charlemagne qui le régularisa et le rendit obligatoire par plusieurs capitulaires, principalement en Tan 794 et en l'an 800. Il décida même que les terres du fisc royal seraient soumises à la dîme en faveur des églises situées dans l'étendue de ces domaines. Une partie de la dîme était destinée à l'entretien de l'église , une autre à celui des prêtres et des clercs , une troisième aux pauvres et aux voyageurs. Par contre les sacrements étaient rendus gratuits (3).

La sanction des décisions ecclésiastiques était l'excommunication , peine très grave à une époque de foi et qui retranchait l'individu qui en était frappé du commerce de ses semblables. Mais cette excommunication n'entraînait aucune saisie oa peine corporelle , et les officiers du roi n'étaient pas tenus de prêter main-forte à l'exécution de jugements rendus par les évoques, comme ceux-ci le demanderont par la suite.

(1) Formules de Marculfe, I, 3. — Voir infrà, p. i33 .

(2) Laferrière, op, cit., t. III, p. 263.

(3) Laferrière, op. cit., t. III, p. 273.

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