‹ Précis de l'histoire du droit français (volume 2)Chapitre 37 sur 162 · ORGANISATION JUDICIAIRE SOUS LES CAROLINGIENS · texte numérisé non relu

ORGANISATION JUDICIAIRE SOUS LES CAROLINGIENS

pas la loi , mais qui aidaient la royauté de leurs conseils pour la rédaction des Capitulaires et pour toutes les parties de l'administration. Sons les Carolingiens les actes législatifs émaoaieDt de la volonté seule du roi, seulement il était dans les usages que, avant de mettre la loi a exécution, le roi, dans des assemblées générales auxquelles prenaient part les hauts fonctionnaires, les comtes et les évoques, prît Tavis de ses conseillers et ne rendit la loi obligatoire qu'après avoir entendu leurs observations (0.

L'organisation judiciaire s'est sensiblement modifiée. Le mallum ou assemblée du peuple est devenu un tribunal présidé désormais parle comte, agent et fonctionnaire de la royauté. Celui-d, au lieu d'avoir auprès de lui les rachimbourgs qui composaient originairement le tnaUtim, se fait assister par des skepen ou seabini qui sont nommés directement par le pouvoir royal. Il y avait sept de ces seabini dans chaque district, et ils étaient tenus de se rendre aux convocations faites par le comte. Ce sont là de véritables fonctionnaires et leur création (vers 780) en excluant le peuple de Tadministration de la justice marque un progrès sensible de Tautorilé royale. Toutefois l'ancienne coutume subsiste et le comte ne prend pas une part directe au jugement. Son rôle est de veiller i ce que les membres du tribunal jugent bien et loyalement W. Mais comme il pour* rait rejeter la décision des jugeurs, il est probable qu'en fait son influence était très grande; aussi finit-il par s'attribuer le droit de juger lui -même (3). Toutefois longtemps encore les textes du moyen ftge, en parlant des baillis, conserveront des traces des anciennes attributions des comtes auxquels ils ont succédé*

Au-dessus des comtes , Charlemagne établit les missi dominici, agents du roi qui étaient chargés de veiller à tous les détails de l'administration dans la circonscription qui leur était

(i) Pustel de Coulanges, La eonfeetian des Uns au trnnps des Carolingiens. Bemêe hiUonque iS77, t. III, p. 3.

(*) « Ut comités et vicarii eorum le^^m sciant , at ante eos injuste nemimaquis judioare possit, Tel îpsim legem mvtare. » PerU, I, 124. Voir Cap. de 813 et S03. Baluxe , t. I, col. 509 et 396.

(3) TioUet, op. eU., I, p. 210.

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dévolue , et notamment à la bonne organisation de la justice. Les missi dominki avaient le droit de prononcer en appel sur les décisions rendues par les comtes, et même de remplacer les scabini qui auraient été insuffisants. Ces envoyés royaux, choisis parmi les dignitaires laïques ou ecclésiastiques, réunissaient les fonctionnaires dans des assemblées ou placita, leur communiquaient les instructions du roi et se renseignaient sur les affaires de la province. Ils avaient des attributions à la fois administratives et judiciaires. Quoique Tinstitution des mim dominici remonte aux Mérovingiens, elle ne prit toute son importance qu*à partir des Carolingiens et notamment de Charlemagne qui s'en servit pour établir sa domination jusqu'aux extrémités de son empire. Mais leur autorité s'affaiblit à mesure que le pouvoir royal tomba en décadence et ils finissent par disparaître sous les derniers Carolingiens.

Le tribunal du roi existe toujours , devient une véritable juridiction, et acquiert de plus en plus d'importance. Louis le Débonnaire , dans un capitulaire de l'an 829, fait savoir qu'il consacrera un jour par semdne à entendre et à juger les causes de ses sujets.

A côté de la justice ordinaire il importe de signaler comme ayant joué un rôle important dans la genèse du régime féodal les concessions d'immunités. L'immunité (t) était une faveur accordée par les rois francs , d*abord à certaines églises ou monastères et plus tard à des seigneurs laïques , par laquelle il était interdit aux agents de la royauté, ducs, comtes, centeniers, d'entrer sur le territoire de l'immuniste et d'y exercer aucune de leurs attributions. — De plus , ce privilège entraînait dans

(i) ProBt, Nouvelle Bévue historique de droit français et étranger, i882, p. 113 et 262. — De Schulte, Histoire du droit et des institutions de l'Allemagne, trad. Fournier, p. i22. — Voici d*après Marculf un passage d'une concession d'immunité : « Statuentes ergo ut neque vos neque juniores neque Buccessores vestri nec nu lia judiciaria potestas quoque tempore in villas ubicumque in regno noatro ipsius ecclesiœ aut regia aut privatorum largitate conlatasy aut qui in antea fuerint conlaturas, aut ad audiendas altercationes ingredere , aut freda de quaslibet causas exigere , nec mansiones aut paratas vel fidejussores toUere non praesumatis. Marculf, I, 3. — Rozière, 1. 1, n« m.

DBS CONCESSIONS d'immunités. 435

la plupart des cas la concession en faveur de Timmuniste du droit de percevoir les taxes que touchait le fisc par Tintermédiaire des fonctionnaires royaux, les impôts, redevances et tributs de toute nature {tributa, freda). Diaprés M. Fustel de Coolanges (0, l'immunité émane de la volonté royale et se produit sous forme d'une ordonnance adressée par le roi à ses fonctionnaires. EUe n'est pas une faveur conférée à une classe, mais à une personne, un évêcbé, un monastère, un individu laïque. Enfin, en principe, elle n'est pas perpétuelle et doit être renouvelée à chaque décès du concédant ou du concessionnaire, comme le témoignent de nombreuses chartes de confirmation.

L'immunité entraînait-elle la privation du droit déjuger dans les domaines de Timmuniste pour les comtes ou centeniers royaux? On (2) a soutenu, en se fondant sur les termes des anciennes chartes , que l'immunité n'affranchissait pas à l'origine de la juridiction des juges publics, et que l'action de ceux-ci s'exerçait seulement sur les habitants du territoire privilégié par l'intermédiaire de leur maître, dominas, patronus, ou de ses officiers particuliers , judices privati. Le m^uître était obligé de répondre pour ses hommes ou de les amener lui-même devant la justice et il possédait à cet effet un droit de contrainte désigné dans les textes par l'expression de disirictio. Mais il parait préférable d'admettre que c'est le droit même de juger qui fat enlevé aux agents royaux par la charte d'immunité , pourvu qu'il s'a^ de contestations entre personnes vivant égcdement dans les domaines de l'immuniste. L'expression de audire caur sas dont se servent les textes pour désigner le droit enlevé aux fonctionnaires royaux est en effet souvent employée pour désigner le fait de juger, non celui de tenir des plaids de justice W. Observons d'ailleurs que le roi , en soustrayant l'immuniste à la compétence de ses agents, ne renonçait nullement à son droit de

(1) Postal de Coulanges , Étude «tir l'immunité mérovingienne. Revue historique, 1883, II , p. S49.

(2) Prost, toc. cit., p. 136.

(3) FuBtel de Goulanges, loc, cit., p. 278.

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justice et pouvait appeler le bénéfieiaire de rimmanité oq ses hommes devant son propre tribunal.

Lee privilèges contenus dans les immunités allèrent en se développant. D'une part les territoires soumis à l'immunité s'étendirent graduellement par suite de la clause, fréquemment insérée dans les diplômes , qui concédait l'immunité non-seulement aux domaines actuellemeat possédés par l'immuniste, mais à ceux qu'il acquerrait par la suite. D'autre part, on donoa aux termes de la concession une interprétation de plus en plus large , de manière à augmenter le droit de Timmuniste* Ainsi ia concession des droits du fisc, /t^ fiscii fut interprétée en œ sens que le maître eut le droit d'opérer à la place du fisc et pour son compte la perception des droits les plus variés, tels que par exemple, pabiiiutn (droit de justice), moneta (droit sur la fabrication des monnaies), mercatum (sur les marchandises) , minarim (sur les mines), Mlinm (sur lee salines), etc.

De plus l'interdiction aux juges publics d'accomplir leurs fonctions sur les tenres privilégiées fit instituer dcms ces domaines des agents particuliers choisis par le possesseur, déogoés sous le nom dejtidiees prioaii, advocati, mUici. Crax-d, après avoir été seulement des intermédiaires entre les officiers pubhcs, judices publiez, et les hommes de l'immunité qu'ils avaient pour mission de représenter dans toutes les affairas où ils étaient engagés , finirent par être investis d'attributiotis de police et par exercer une juridiction spéciale sur le territoire dont l'accès était interdit au juge public. VadvaccUx» obtint même le droit de tenir trois plaids annuels.

Condition det personnes.

La condition des personnes sous la monarchie Carolingienne est sensiblement la même que celle que nous avons indiquée jusqu'à présent, en nous occupant des Gallo-Romains et des Barbares. Il y avait en Gaule de grands propriétaires^ de puissants seigneurs vivant dans l'entourage des rois francs, et, à côté d'eux, un grand nombre d'individus qui, se trouvant

DE LA RBCOMMANDATION. 137

daos une oonditioD yoidine de la servitude , et poussés par le malhear des temps, cberchaîeat auprès des grands une protectira et un appui. On voit à cette époque se multiplier certains contrats qui deyienuent de plus eu plus fréquents à partir du Y* siècle, et qui, établissant un rapport de dépendance et de hiérarchie entre les personnes , nous font toucher du doigt le développement progressif de la féodalité. Ces contrats sont la recommandcUian pour la condition des personnes , le bénéfice pour la condition des biens.

La recommandation était l'acte par lequel un homme se plaçait 8oas la protection d'un autre homme, en s*eogageant en retour à loi fournir obéissance et à lui rendre certains services. EUe établissait, comme on le voit, une subordination d'homme à homme analogue à celle qui existait dans le patronage germanique. De nombreuses formules qui nous ont été conservées de l'époque franque nous montrent clairement sous l'empire de quelles circonstances se formait la recommandation. Voici notamment la formule xliii du Recueil de M. de Rozière : « Puisqu'il est connu de tous que je n'ai pas de quoi me nourrir ou me vêtir, j'ai fait appel à votre pitié et vous avez décidé que je stfais reçu sous votre protection et que vous me viendriez en aide pour me nourrir et me vêtir. De mon côté , tant que je nvnky tout en restant ingénu, je vous devrai le service et l'obéissanoe W. »

Nous voyons par cette formule que la recommandation avait

(1) Domino magnifico iUi , ego enim iOe. Dam et omnibus habetur perco^gnîtom, qaaliter ego minimo habeo, unde me pascere vel vesiiro debeaat ideo pelii pietati vestr» et mihi decrevit volu&tas, ut me tam de victu quam de vestimento juxta quod vobis servire et promereri potuero , adju?are vel consolare debeas. Et dum ego in caput aduixero , ingenuili ordine , tibi ser- ▼itiiim Tel obsequium impendere debeam, et me de vestra potestate vel nrandeburde, tempore vitœ meœ potestatem non babeam subtrahendi nisi lub vestra potestate vel defeusioae diebus Titœ meœ debeam permanêrtB. Unde convenit nt si unus ex nobis de bis convenientiis ee mutare Toluerit Bolidoe tantos pari suo componat et ipsa convenientia firma permaneat. Unde convenit ut duas epistolas uno tenore conscriptas ex boc inter se facere vel adfirmare deberent, quod ita etfeeerunt {Formulm veteres. — Qui se in aUerm poUstaie eommendat).

138 PÉRIODE OiiiLO^FRAJYQUE.

surtout pour objet de donaer un protecteur à rhomme indigent, de manière que celui-ci pût obtenir les objets nécessaires à la vie qui jusque-là lui avaient manqué. Il résultait d'ailleurs de ce contrat, pour le recommandé, une dépendance étroite. Il donnait à son protecteur le titre de dominus, et pour montrer que le seigneur pouvait disposer de lui à sa volonté , le recommandé plaçait son cou sous le bras de celui dont il devenait le subordonné (*).

En retour, le patron était obligé de donner des secours au recommandé. Il se considérait comme tenu de le défendre par les armes ou de l'assister en justice. Lorsque le recommandé était cité devant le juge pendant une absence du patron, Ton devait attendre que ce dernier fût de retour pour procéder au jugement. De même, le patron devait, dans le cas de meurtre du recommandé , poursuivre lui-même sa vengeance et obtenir le wergeld. C'est ce que Grégoire de Tours nous apprend à propos de l'assassinat d'un homme qui était recommandé à la reine Brunehaut. Ce fut celle-ci qui réclama et obtint la compensation.

Quelle fut la conduite que tinrent les rois barbares en pré- . sence de la recommandation ?

Certains d'entre eux, notamment les rois Wisigoths, interdirent d'abord le patronage , puis plus tard finirent par le pei^ mettre (2). Ce changement de législation indique bien que les rois barbares comprirent que la recommandation afTaiblissait les liens auxquels leurs sujets étaient assujettis vis-à-vis d'eux, mais que d'autre part ils ne purent résister au courant qui transformait la société et établissait partout à la place du lien politique , du rapport de roi à sujet , une subordination directe d'homme à homme, d'inférieur à supérieur.

Mais les autres rois, les rois francs, firent fréquemment usage de la recommandation , et y trouvèrent un moyen d'enchaîner à leur autorité les hommes puissants et riches qui recherchaient leur patronage. Le roi remettait au recommandé un diplôme par lequel il promettait de le protéger, lui, ses terres et ses

(1) Fustel de Goulanges, Revue (k$ Deux-Mondes, année 1874, p. 560.

(2) Lex Visigotorum atUiqua, livre II , titre ii , article 8.

ÀNTRU8TI0NS ET VASSI. 139

hommes, contre toute espèce d'attaque. Ceux qui étaient ainsi liés par la recommandation prenaient, comme nous l'avons vu, les noms divers de leudes, Aq fidèles, d^antrustions, et, sous les Carolingiens, de vassi. Ces hauts personnages se trouvaient naturellement placés dans Tentourage du roi et le suivaient dans les guerres qu'il entreprenait.

On a beaucoup discuté pour savoir ce qu'il faut entendre par antrustion. L'origine de l'antrustionnat se trouve, à coup sûr, dans les usages germaniques auquel Tacite fait allusion lorsqu'il noxtô montre les chefs Germains entourés d'un grand nombre de guerriers qui s'engagent vis-à-vis d'eux par un lien de fidélité. De même, les rois francs avaient autour d'eux un trustis regia, c'est-à-dire, sinon une garde-du-corps , du moins une réunion d*hommes puissants qui s'étaient engagés par serment à les défendre en toute occasion , dans les guerres où ils pourraient être engagés. Une formule de Marculfe nous montre que l'antrustion venait prêter serment entre les mains du roi et promettre trusiem et fidelitatem (0. Il était assimilé aux personnes qui étaient au service du roi au double point de vue du wergeld et de la juridiction. L'antrustion était au premier rang parmi les compagnons du roi, il marchait en avant des autres dans les cérémonies publiques, dans les plaids et les cortèges. Toute atteinte portée à la personne d'un antrustxm était punie d'un wergeld triple de celui qu'on eût exigé pour une personne ordinaire (^). Enfin, l'antrustion ne- pouvait comparaître en justice que devant le tribunal du roi, le staplum régis, c'est-à-dire qu'il était jugé par son protecteur naturel. En retour, l'antrustion était soumis au service militaire plus étroitement que les autres compagnons du roi ; s'il refusait ce service , il devait payer une amende ou heribannum qui était décuple de celle que l'on exigeait de l'homme libre de condition ordinaire, cinq cents sols au lieu de cinquante. Les antrustions étaient d'ailleurs liés vis-à- vis les uns

(1) Marculfe, I, 18. — Rozière, 1. 1, form. VIII. (2jM. Maximin Deloche, La trustis et Vantruslian royal, — J. Tardif, ttiides sur les institutions politiques et administraUves de la France, p. 48.

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des autres par un certain sentiment de confraternité et il leur était défendu d'intervenir comme témoins contre un de leurs pairs ou collègues.

Le vassus dominicus (de vassen , lier) était dans une condition assez semblable à celle de Tantrustion dans la cour du roi. Comme celui-ci, il devait prêter serment et promettre fidélité la main dans la main. Comme lui, il avait une place d'honneur à la cour des rois francs, et devait assistance au roi dans les expéditions où celui-ci s'engageait. Hais les textes semblent indiquer, néanmoins, qu'il se trouvait dans une situation inférieure à celle de Tantrustion , car nous ne voyons pas qu'il eût un wergeld supérieur à celai des autres hommes libres. S'il refuse de se rendre au banc du roi , il ne paie pas un hériban plus élevé que l'homme libre ordinaire. Enfin , il est placé audessous du comte.

Il y avait donc dans la société carolingienne, sous les noms divers de leudes, d'antrustions, etc., un certain nombre de hauts personnages rattachés à la royauté par le lien de la recommandation. Ceux-ci à leur tour tenaient sous leur dépendance un grand nombre d'hommes libres qui s'étaient recommandés à eux. Enfin au-dessous de la classe supérieure se trouvait la multitude des pauvres gens, presque tous attachés à la culture du sol et portant les noms divers de colons , lides ou serfs. Voyons en quelques mots quelle était leur condition.-

Le colon est dans une condition analogue, quoique un peu inférieure, à celle que nous avons indiquée en parlant de l'époque gallo-romaine. II est toujours attaché au sol qu'il ne peut quitter sans l'assentiment du propriétaire, et dont celui-ci ne peut le détacher. D'autre part, il possède tous les droits de famille qui appartiennent à l'homme libre , il peut être propriétaire d'autres biens que ceux qui rentrent dans sa tenure, il peut aliéner ses biens , pourvu que ce soit à des personnes qui habitent les domaines du même seigneur. Il a le droit d'ester en justice contre toute personne et spécialement contre le maître. Enfin , il porte les armes et prête le serment militaire. Mais sa situation s'est amoindrie en ce que il peut être tenu d'accomplir des travaux serviles et que, dans les temps troublés où il vit, il

COLONS ET LIDES. 141

est exposé à voir augmenter arbitrairement la redevance à laquelle il est soumis (*). Le colon pouvait sortir de cette situation subordonnée par l'afifranchissement ou par la prescription. Il est vrai que toutes les lois barbares n'admettaient pas ce dernier mode de libération.

Les Udes sont dans une situation intermédiaire entre les serfs et les colons. Leur nom vient du même radical germanique que celui des lètes et des leudes, et indique un rapport de subordination. La composition de lide montre qu'il était à égale distance de Thomme libre et du serf. Son wergeld est la moitié de celui de Thomme libre, le double de celui du serf*

Il est difficile de préciser en quoi le lide se distingue du colon. Les uns (2) pensent que le lide est dans un état particulier d'infériorité, se traduisant notamment en ce que, outre la culture du sol, il doit des services personnels. Ils invoquent à l'appui decetétat de sujétion, que d'après les lois saxones, le lide est irresponsable du meurtre qui lui est commandé par 1^ maître. D'autres (3) soutiennent avec plus de raison à mon seas que la différence tient à la nationalité ; les ^lons seraient d'o<rigine romaine, tandis que les lides étaient d'origine barbare.

Les serfs étaient les descendants des esclaves attachés par les Romains i l'exploitation de leurs domaines, ou encore des esclaves d'origine germanique , puisque l'esclavage était commun à tons les peuples de l'antiquité. Us sont, parmi les tenanciers, ceux dont la condition est la moins bonne. Ils ne peuvent se marier sans le consentement du maître. La même autorisatioiï leur est nécessaire pour contracter ; s'ils possèdent un pécule, ils n'en sont pas propriétaires et le maître peut le garder quand ils sont aliénés ou affranchis. Ils peuvent être châtiés par l^ maître et la mort est la seule peine qu'on ne puisse leur infliger sans le consentement du juge. Le montant de leur composition est naturellement inférieur à celui des autres hommes attachés à la glèbe.

(0 OuBonnet, Hisêoirs des locaHon» perpétuelles » p. 285.

(2) Guérard, op. cU,, 1. 1, Prolégomènes, § 129.

(3) Garsonaet, op, cit., p. 290.

Condition des biens.

De même que la fréquence de la recommandation est le point important à signaler dans la condition des personnes , de même la concession à titre de bénéfice caractérise la condition des biens à Tépoque carolingienne.

On peut dire du bénéfice qu'il était une concession du sol dans laquelle le cédant stipulait, en retour de l'immeuble donné, des redevances ou des prestations personnelles.

Si Ton veut rechercher les origines du bénéfice, il faut remonter jusqu'au j^r^cairc du droit romain dont nous avons déjà parlé. Cette institution du précaire , qui était exceptionnelle et extra légale en quelque sorte à l'époque des jurisconsultes classiques , fut de plus en plus en usage vers la fin de l'Empire et prit, comme nous l'avons montré, la forme particulière des fundorum patrocima. Nous la voyons ensuite se multiplier sous les Mérovingiens , et surtout sous les Carolingiens , sous la forme du bénéfice.

D'après les formules qui nous sont parvenues de l'époque franque, la concession d'un bénéfice suppose deux sortes d'actes qui prennent le nom deprecaria et deprestaria. Le premier désigne la prière qui est adressée à un homme riche, à l'Église, à l'abbé d'un monastère, ou enfin au roi, d'accorder à l'impétrant un bien qu'il tiendra à titre de bénéfice. Le second s'applique à la réponse que fait le concédant et par laquelle il consent a ce qui lui est demandé. On peut voir de nombreux exemples de ces formules dans la collection de M. de Rozière, et notamment

aux n^ 329-330, etc D'après ces formules, le bénéficiaire

s'engage à payer un certain cens ou redevance chaque année pour prix de l'avantage qu'il retire du bénéfice. En cas de négligence dans le paiement du cens , il doit payer le double de ce qui est convenu.

Quelquefois , au lieu de deux formules pour une seule concession , il y en a trois consécutives W ; le concessionnaire com-

(1) De Roziôre , t. I , formule 239.

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