‹ Précis de l'histoire du droit français (volume 2)Chapitre 38 sur 162 · DES BENEFICES · texte numérisé non relu

DES BENEFICES

mence par faire donation de ses biens à un monastère ou à un seigneur; la donation faite, il prie que l'objet lui en soit remis à litre de bénéfice, et par la troisième formule on lui accorde la faveur qu'il a sollicitée.

Ce sont là des conventions singulières et qui donnent une triste idée de l'état social dans lequel elles ont été fréquemment employées. En présence des luttes continuelles qui existaient entre les peuples germaniques , en présence des ravages causés par les incursions des Normands ou des Sarrazins, l'homme n'avait plus assez de sécurité pour récolter les fruits de son champ, il était obligé de faire l'abandon de sa propriété afin d'obtenir en retour la protection que les pouvoirs publics étaient impuissants à lui garantir, La plupart de ces formules sont du VI* et du vu* siècle, et il est à r.emarquer qu'elles sont en langue latine Elles étaient sans doute rédigées par les clercs qui, seuls, a cette époque, possédaient quelque instruction.

Le bénéfice était étroitement lié à la recommandation. Sans doute tous les recommandés ^'obtenaient pas de bénéfice, mais le plus souvent les bénéfices n'étaient accordés qu'après que la recommandation avait été accomplie. On se recommandait auprès d'un roi ou d'un seigneur, quand on espérait en retour obtenir un bénéfice. Aussi le devoir de fidélité était-il la conséquence naturelle du bénéfice comme il était celle de la recommandation.

Le bénéfice était-il conféré à temps ou transmissible aux héritiers du bénéficiaire? Il y a eu sur ce point de grandes divergences. Montesquieu (0, et après lui un grand nombre d'auteurs admettent, sur la foi du liber feudorum qu'ils ont commencé par être révocables , puis tenaporaires , puis viagers, et enfin héréditaires. On peut invoquer en ce sens les textes qui désignent par l'expression d'usufruit (2) le droit du bénéficier. D'autre soutiennent que de tout temps il y en eut à la fois de viagers

(1) Espit des Uns, L XXV, ch. 16.

(2) De Rozière, fonn. 345. — Marculfe, II , 5. Le donateur, après avoir fait cession à une église dans la crainte d'une mort prochaine , prie qu'on lui Testitue le bien donné à titre de bénéfice. « Vt ium advivimus, nobis ad ^lidum usufnuUuario ordine excolendum tenere permisisUs, »

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et cl*héréditaire8(i]9 et les textes sembleat leur donner raisoa. jMais , ce qui paraît certain , c'est que même pour ces deniiers bénéfices, leurs possesseurs n'eurent jamais en fait une sécurité absolue. C'est ce qui résulte des nombreux textes dans lesquels on voit des comtes solliciter et obtenir des rois francs la confirmation de leurs bénéfices (2).

Ces concessions bénéficiaires emportaient comme conséquence un droit de jouissance pour celui qui les avait obtenues , mais cette jouissance fut, à l'origine » révocable (3), viagère et subo^ donnée le plus souvent au paiement d'une redevance. Celte redevance était tantôt en nature et portait sur les productions du sol , tantôt en argent, quelquefois même, quand il s'agissait d'un monastère, en prestations spéciales, telles que de la cire, de l'huile, un bâton pastoral, etc....

Mais l'eiTet essentiel qu'entraînait le plus souvent la concessioD à titre de bénéfice , c'était la subordination personnelle qui existait entre le concessionnaire et le cédant. Nous en voyons divers exemples dans les formules de cette époque et notamment dans le Q'' 324 du Recueil de M. de Rozière. Voici un passage bieo significatif de cette formule : « Pour que notre possession ne cause à vous et à vos héritiers aucun préjudice , nous avons déposé entre vos mains ce précaire, promettant que si jamais nous oublions les conditions de cette charte, ou si, ayant reçu des o^ dres de vous ou de vos agents, nous ne les avons pas exécutés avec diligence, ou si nous avons nié que la terre que nous possédons vous appartînt, nous consentons & être traités par vous arec toute la sévérité des lois comme de véritables envahisseurs^ et si vous nous expulsez, nous subirons votre décision sans former aucun recours devant le juge W. » Oo voit, par cette formule, qne le béficiaire s'engage à se laisser chasser de la terre qu'il occupe sans aucune intervention de justice dans le cas où il aurait refusé d'obéir aux ordres du concédant, ou encore lorsqu'il aurait dénié

(1) Garsonnet, op. cit., p. 234.

(2) Grégoire d^ Tours, Hist. Franc., IV, 42.

(3) Fustel de Goulviges. Revue des Dew^Mandes, année 1873, p. 467.

(4) a Nos ipsog exinde proJicieDdos absque ullius jiidicts interpellatione integrum potiaoïiiûarbiiiiufli. »

CONCESSIONS k OHAROB DE SERVICE MILITAIRE. 145

que la terre qu'il a reçue appartînt à celui-ci. Le béoé&ce ne doit donc pas être assimilé à une donation telle que nous la conceTrions aujourd'hui. Il engendrait, au contraire, un état de sorbordination qui se prolongeait pour une durée indéfinie entre le bénéficiaire et le concédant.

A mesure que se multipliaient sous le nom de bénéfices ces concessions qui entraînaient le paiement de redevances et une subordination personnelle, l'usage s'établit de désigner par l'expression d'alodis ou alleu que nous avons déjà rencontrée les terres qui étaient exemptes de toutes redevances ayant un caract^ privé. Au vu* siècle le bénéfice n'est encore qu'exceptionnel et l'alleu ou terre libre est la règle. A partir du x* siècle c'est l'inverse que nous aurons à constater W.

Quel fut le rôle des rois francs au sujet des bénéfices? On voit par les textes de cette époque qu'ils s'emparèrent des biens dn fisc impérial et qu'ils en disposèrent, soit d'une manière définitive par des donations perpétuelles, soit par des conces*siens i titre de bénéfice analogues & celles que les particuliers et les églises faisaient de leurs biens. Aussi de bonne heure des querelles suivront entre les rois francs et leurs leudes au sajet de ces bénéfices. Le traité d'Andelot, en 587, et le traité de Paris, en Tan 615, contiennent des dispositions par lesquelles les rois s'obligèrent à maintenir leurs leudes en possession des concessions bénéficiaires qu*ils leur avaient consenties.

Mais il importe de noter le rôle majeur que jouèrent les bénéfices dans les origines du régime féodal lorsqu'ils furent concédés avec la charge du service militaire. Primitivement, sous les rois mérovingiens , tous les sujets hommes libres étaient tenus de venir lorsqu'on proclamait Vhériban. Chaque année, au retour du printemps, le roi convoquait son armée et l'emmenait avec loi dans le pays où il fallait combattre. Le service était gratuit et chacun devait apporter ses armes et des vivres. Mais, le plus souvent les guerres étaient des opérations fructueuses ,

(1) Fastel de Goalanges, Eistaire dê$ imtUiUUnu poUUques de l'anâeime France, i. I,p. 591.

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car le pillage était autorisé môme en pays ami W. Avec le temps et sous les Carolingiens, ces conditions changèrent, les expéditions devinrent moins régulière^ et plus lointaines; Charlemagne, par exemple, conduisait des armées jusqu'aux Pyrénées ou sur les bords de TElbe. D'autre part, les rois défendaient le pillage. Enfin ^ la recommandation devenant de plus en plus fréquente, les hommes libres refusaient d*obéir à la convocation du roi et se retranchaient derrière la protection de leur senior.

Les rois carolingiens prirent des mesures pour se soustraire à ces inconvénients. Les fonctionnaires royaux, c'est-à-dire les comtes qui avaient été chargés jusque-là du recrutement, virent leurs attributions transférées aux serUores, Ceux-ci furent obligés de conduire à Tarmée des rois carolingiens les hommes qui s'étaient placés sous leur recommandation. Deux capitulaires de Charlemagne, dont Tun est de Fan 803 (2) et Tautre un peu postérieur, règlent les conditions du service militaire. D'après le dernier de ces textes, le service militaire est imposé au possesseur de quatre manses ; si deux hommes n'ont chacun que deux manses ils doivent se réunir pour fournir un soldat. Celui qui a un bénéfice du roi doit servir en personne et mener avec lui tous ses vassaux à l'armée. On comprend dès lors comment les Carolingiens eurent intérêt à concéder un grand nombre de bénéfices à charge de service militaire ; c'était pour eux un moyen de contraindre les seniores, par la crainte de perdre les domaines qu'ils avaient reçus , à se rendre exactement aux convocations qui étaient faites au nom du roi.

Ce fut lorsque les bénéfices devinrent héréditaires qu'ils se

(1) Garsonnet, op. cit., p. 247.

(2) Boutaric, op. cit., p. 69. — Bal., I, col. 336 et 489. •— Perte, LL. I, p. 148. — Ut omnis liber homo qui quatuor mansos vestitos de proprio sao sive de alicujus beneûcio habet , ipse se preparet , et per se in hostem pergat, sive cum seniore suo si senior ej us perrexent, sive cum comité suo. Qui yero très mansos de proprio habuerit , bine adjuogatur qui unum man. sum babeat et det illi adjutoriom ut ille pro ambobus posait. Qui autem duos habet de proprio tantum, jungatur illi alter qui simÛiter duos mansos babeat , et unus ex eis , altero illum adjuvante , pergat in hostem.

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