‹ Précis de l'histoire du droit français (volume 2)Chapitre 39 sur 162 · HEREDITE DES BÉNÉFICES · texte numérisé non relu

HEREDITE DES BÉNÉFICES

produisit dans Fétat social une transformation capitale et que l'on put considérer la féodalité comme définitivement constituée. C'est par le capitulaire fameux de Kiersy-sur-Oise, en 877 (*), que Charles le Chauve, avant de partir pour l'Italie, consacra Théréditédes bénéfices et érigea en droit ce qui existait déjà presque partout en fait . Ce capitulaire contenait notamment les expressions suivantes : « Si un comte de notre royaume vient à mourir et que son fils soit avec nous, que notre fils et nos fidèles choisissent quelques-uns des plus proches dudit comte , lesquels prendront soin du comté jusqu'à ce que nous puissions conférer au fils la dignité du père. Si le comte n'a qu'un fils en bas âge , les officiers du comté et l'évêque aideront l'enfant jusqu'à ce que nous connaissions la mort du comte et que le fils reçoive par notre concession les honneurs paternels. »

Le capitulaire ajoutait qu'il en serait pour les autres vassaux comme pour les comtes, et il décidait que les seigneurs, comtes, évêques et abbés, en useraient de même avec les hommes qui dépendaient d^eux. L'hérédité était donc établie , non seulement pour les bénéfices de concession royale , mais encore pour ceux qui avaient été créés par des particuliers.

A partir de ce moment , on put dire que la féodalité , qui existait déjà dans les mœurs en quelque sorte à l'état latent, reçut une consécration légale et se trouva fondée. Dans les familles des grands feudataires vont se perpétuer indéfiniment les vastes possessions qui ont été concédées par les rois francs à titre de bénéfice. Ceux-ci à leur tour font des concessions de terres à leurs compagnons d'armes et s'entourent d'un grand nombre de vassaux. Enfin bien au-dessous de tous ces seigneurs proprié-

(1) Baluze, II, col. 270, 263. — Pertz, L. I, 542. — « Si cornes de isto regno obierii cujus fîlius nobiscum sit , ûlius noster cum ceteris ûdelibus nostris ordmei de bis qui eidem comiti plus famiUares propinquiores fuerunt, qui cum ministerialibus ipsius comitatus , ipsum comitatum prsBvideant, usque dam nobis renimtiatur, ut filium illius qui oobiscum sit, de honoribus iilias honoremus. Si autem filium parvulum habuerît, isdem filius ejus cum nùmsterialibos ipsius comitatus et cum episcopo in cujus parochia consistit, eoindan comitaûim prœyideant, donec obitus prœfati comitis ad notitiam iiostrun perveniat, et ipse filius ejus per nostram concessionem de illius honoribas honoratur. »

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taires du sol, se trouve la masse de ceux qui, à des titres divers, hommes libres , colons, lides, serfs, sont chargés de cultiver les terres et de nourrir les autres membres du corps social.

Il ne nous reste plus qu*à indiquer brièvement suivant quelles tenures ces derniers sont attachés au sol avant le z* siècle. D'après les monuments qui nous restent de l'époque carlovingienne (0, les grandes propriétés étaient divisées en manses. Ce terme de manse désignait un certain espace de terre dans lequel se trouvait une habitation avec toutes ses dépendances. Il semble que le manse soit dérivé de la mark germanique, car quelquefois le domaine était divisé en manses d'égale surface. Au centre du domaine est le mansus dominicus qui appartient directement au propriétaire et dont tous les revenus lui sont réservés. Les autres manses , s'appellent ingénuiles, lidiles, ou serviles. Il y a entre eux une différence d'étendue : les manses ingénuiles sont les plus nombreux, et, d'après M. Guérard , ce sont ceux qui ont été, dans le principe, exploités par des colons libres; mais comme le nombre des hommes libres était insuffisant, on confia des manses à des lides ou à des serfs. Chacun de ceux qui cultivaient ces manses devait payer une redevance proportionnée à l'étendue du fonds. De plus, les manses devaient des prestations en nature, des bœufs et des moutons pour les approvisionnements de l'armée, des chevaux pour les voyages du seigneur, etc. W. En général, les tenanciers avaient, outre la culture du sol, des droits de jouissance dans des forêts seigneuriales et de pâturage dans les terres incultes, à charge de payer une redevance pour chaque tète de bétail.

L'usage s'établit que les contestations relatives aux droits et obligations de ceux qui cultivaient les manses fussent jugées par le seigneur. Et, comme les coutumes de la mark se maintenaient à travers les ftges et qu'il était de règle que les Germains ne pouvaient être jugés que par leurs pairs, le seigneur devait être assisté de ses hommes. Cette justice patrimoniale ne s'excr-

(1) Voir surtout Guérard , PolypHque dlrminan .

(2) Guérard, op. cU., t. I, ProÙgomènei, § 387.

HANSES INaÉNUILBS, LIDILBS , SBRYILES. 149

çait qne dans le sein du domaiDe; les contestations avec les personnes étrangères étaient portées devant le tribunal du comte j qui était, sous les Carolingiens , le tribunal ordinaire W.

(!) Gareonnet, op. cit., p. 276.

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