‹ Précis de l'histoire du droit français (volume 2)Chapitre 40 sur 162 · IV" PÉRIODE · texte numérisé non relu

IV" PÉRIODE

RtGIHB FÉODAL ET GOUTUMIBR PRIKAIRE.

(Da Xe aa XIII« siècle.)

Notions générales.

C'est vers le ix" siècle ou le commencement du x* que le régime féodal put être considéré comme définitivement constitoé. Les successeurs de Charlemagne étant impuissants a protéger d'une manière efficace les droits des particuliers, la recommandation et le bénéfice se multiplièrent, et peu à peu s'établit un ordre social nouveau dans lequel les seigneurs, propriétaires de vastes domaines , furent chargés de la défense et de la protection de tous, et acquirent en retour le droit d'exiger des hommes qui leur étaient soumis des prestations de diverse nature. Le régime féodal n'eut donc rien d'arbitraire et fut à soQ origine la conséquence nécessaire des conditions malheureuses dans lesquelles se trouvait la société.

Ce qui distingue ce régime des autres systèmes sociaux que l'bumanité a adoptés aux différentes phases de son évolution, c'est que, à la différence des petites républiques de l'antiquité, et à la différence des états modernes, le droit public n'y existe pas en quelque sorte et se confond avec le droit privé. Qui dit propriétaire dit en même temps souverain (*). Celui qui possède ces grands domaines que l'on appelle des fiefs est investi de toutes les attributions qui sont aujourd'hui les prérogatives essentielles de la puissance publique, faire la guerre, rendre la justice, etc. Et si des hommes qui avaient vécu sous le ré-

(^)Guizot, Histoire de la dvilisatian en France, t. III, 3« leçon.

1S2 RioiMB FiODAL PRIMAIRE.

gime de TÉtat ont reconnu aux propriétaires de fiefs ces précieux privilèges, c'est que ceux-ci rendaient à la société du moyen &ge le premier et le plus essentiel de tous les services, assurer à chacun la vie et la possession de ses biens.

A cette époque, les distinctions d'origine entre les Giallo- Romains et les Francs se sont effacées. Peu à peu le principe de la personnalité des lois a disparu, soit que, en s'éloignant des premiers temps de l'invasion , la loi personnelle ait été d'une constatation plus difficile, soit qu'il se fut établi par la recommandation et le bénéfice des principes juridiques nouveaux qui n'étaient point prévus par le droit romain ou par les lois barbares. Aussi voyons-nous que dans les formules de Sirmond et dans les vieilles chartes du ix"^ siècle, il est fait mention d'une justice territoriale, yu^/i/ûi terrena^ qui fut l'origine de nos coutumes.

La féodalité d'ailleurs n*a pas été particulière seulement à la France. Dans toute l'Europe, et presque à la môme époque, des conditions analogues ont produit les mômes institutions. La féodalité s'établit en Allemagne, en Angleterre, en Lombardie, en Espagne, en Palestine à la suite des croisades, etc.

En Allemagne, on fait remonter aux réformes militaires de Henri l'Oiseleur (919-936) l'origine du régime féodal (0. Comme les empereurs avaient besoin, pour les guerres continuelles dans lesquelles ils étaient engagés contre les Hongrois et les Polonais, d'une armée sur laquelle ils pussent compter, ils s'adressèrent aux princes et aux grands seigneurs laïques et ecclésiastiques qui durent fournir le service militaire par eux-mômes on par leurs vassaux. C'est surtout pour la cavalerie que les seigneurs furent ainsi recrutés. Les fiefs devinrent héréditaires à l'époque où Conrad II, en l'an 1037, établit en Lombardie l'hérédité des fiefs. Mais la féodalité allemande différa de la féodalité française, en ce que les seigneurs féodaux ne se considérèrent point comme dépendant du souverain et comme tenant de lui leurs terres en fief.

La féodalité anglaise remonte, comme on le sait, à la con-

(1) Garsonnet, EUUnre des locations pBrpétueUes, p. 341.

LA ràùDÂISTÈ EN EUROPB. 153

qaête des Normands en 1066. Guillaume le Conquérant après s'être emparé de rAngleterre, fit dresser un état de toutes les terres et propriétés qui s'appela le domesday book. Lorsque ce livre fut achevé, Guillaume réunit les principaux propriétaires et leur fit prêter le serment d'hommage et de fidélité. La féodalité anglaise présentait ce caractère que toutes les terres y étaient censées données par le roi et tenues de lui : aussi se sert-on aujourd'hui encore en Angletere pour désigner la propriété de Texpression significative de tenure. Comme la noblesse anglaise n'avait d'autres pouvoirs que ceux qu'elle tenait de la générosité royale, on s'explique que ses droits fussent moins étendus que dans les autres pays féodaux. Elle n'eut jamais, en eÉTet, le droit de battre monnaie, ni le droit de guerre privée qui appartenait aux seigneurs français. Aussi Buckle, dans son Histoire de la civilisation (0 , attribue-t-il à cette condition de la noblesse en Angleterre l'acquisition des libertés publiques , qui fut plus rapide dans ce pays que dans tout autre parce que les nobles , étant moins favorisés que sur le continent européen, se joignirent aux bourgeois et au peuple pour lutter avec eux contre le pouvoir de la royauté.

Revenons à la féodalité française. Nous distinguerons dans rhistoire de cette féodalité deux périodes : l'une dans laquelle le fief est organisé militairement, où les seigneurs sont investis de tous les pouvoirs politiques, et l'autre, postérieure au jsxf siècle, dans laquelle, par suite de diverses causes, nous verrons la féodalité perdre insensiblement son caractère militaire pour devenir une institution purement civile. Indiquons tout d'abord quels sont les textes auxquels il faut recourir pour comudtre les principes du droit féodal.

(1) Traduction Baillot, t. II, p. 322.

1S4 REGIMB FEODAL PRIlfAIRB.

DOGÏÏKENTS DE LA LÉGISLAHON FÉODALE ET GOUTUKltBE PRIKAIRE.

Nous nous contenterons de mentionner brièyement les plus importants parmi les monuments du droit dans lesquels sont exposés les principes du droit féodal et coutumier de la première époque.

Monuments français du droit féodal.

Coutumes du Beauvoisis de Beaumanoir (0. — BeaumaDoir était bailli du comte de Clermont en Beauvoisis, Robert, fils de saint Louis ; telle est du moins la profession qu'il exerçait en 1283, époque à laquelle il écrivit son livre. Il habitait la petite ville de Remin en Beauvoisis et il y possédait plusieurs héritages, notamment des pièces de terre qu'il tenait de la générosité des comtes de Clermont. On sait par un rouleau conservé à la chambre des comptes de Paris qu'en 1289 il fut envoyé à Rome pour le compte du roi de France , mais on ignore dans quel but cette mission lui fut confiée. Il devint plus tard bailli de Senlis et mourut en 1296.

L'ouvrage de Beaumanoir est extrêmement précieux pour les origines de notre droit. Comme les baillis à cette époque remplissaient à la fois des fonctions administratives et judiciaires , il traite non-seulement du droit civil et de la procédure, mais encore du droit pénal , de la police , de Tadminislration, etc. Ce traité porte la trace de sentiments de douceur et d'humanité peu communs au xin* siècle et qui prouvent que son auteur était un esprit relativement éclairé qui, sur bien des points, s'élevait au-dessus des préjugés de son temps. AiDsi,à propos du servage, il s'exprime en ces termes (2) « : Et par quelque manière ils soient venus, nous pouvons entendre que grande

(1) Voir Laboulaye, Revue de législation et de jurisprudence; t. XI, année 1840. — Bordier, Philippe de Rémi sire de Beaumanoir, Paris, 1869.

(2) Ch. XLV, § 32.

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