‹ Précis de l'histoire du droit français (volume 2)Chapitre 41 sur 162 · MONUMENTS FRANÇAIS DU DROIT FEODAL · texte numérisé non relu

MONUMENTS FRANÇAIS DU DROIT FEODAL

aumône fait le sire qui les ôte de servitude et les met en franchise, car ce est grand mal quand chrétien est de serve condition. » De même dans d'autres passages il recommande de proportionner la durée de la prison à la gravité du délit et de ne mettre les femmes en prison que pour fait grave à cause des dangers qui, à cette époque, étaient particulièrement & redoutera.

Le traité des Coutumes du Beauvoisis a été rédigé à une époque où la féodalité pure est déjà entamée et où les progrès de la monarchie commencent à tenir en échec la puissance des hauts barons féodaux. Aussi, à côté des usages anciens on voit poindre les institutions nouvelles, Tassurement à côté des guerres privées, rappel à côté des gages de bataille. Beaumanoir est un des premiers parmi les légistes qui vinrent en aide à la monarchie et l'assistèrent dans la lutte contre la féodalité. « Voirs est, ditil, que le roi est souverain par dessus tout et a de son droit la générale garde du royaume, pourquoi il peut faire tels établissements comme il lui plaît pour le commun profit et ce qu'il établit y doit être tenu. Et si n'en a nul si grand dessous luy qui ne poisse être trait en sa cour pour défaute de droit ou pour faux jugement W. d Toutefois le pouvoir qu'il reconnaît au roi de France est loin d'être absolu, et dans le chapitre des établissements il apporte à ce pouvoir de sages restrictions, a Tout soit ce que Û Rois peut faire nouveaux établissements, il doit monlt prendre garde qu'il les fasse par resnable cause , por le commun profit et par grant conseil et especialement qu'il ne soit pas fes contre Dieu ni contre bonnes mœurs; car s'il le faisait, lequel coze il ne fera jà si Dieu plest, ne le devraient pas si souget soufrir, parce que çascuns desors toutes cozes doit amer et douter Dieu de tout son cœur et por l'onor de sainte Eglise, et après son segneur terrien W. »

Beaumanoir comme tous les hommes de son temps, était d'une fervente et naïve piété, comme on le voit bien du reste

(i)Ch. i,§36et37.

(2) Ch, xmv, § 31, édit. Beugnot , t. II, p. 22.

(3)Ch.xux,§6,t. II, p.263.

1S6 RÉGIME FEODAL PRIMAIRE.

par le prologue de son ouvrage et la noble invocation qui le termine. Néanmoins, à l'exemple de saint Louis, il savait bien distinguer les deux puissances temporelle et spirituelle et sauvegarder rindéperidance de l'autorité laïque vis-à-vis de l'Église (t) : « Deux espées sont par lesquelles tous les peuples doivent être gouvernés spirituellement et temporellement; la spirituelle si doit être baillée à sainte Église et la temporelle aux princes de la terre... Quand Tune espée a mestier de l'autre, elles s'entredoivent aider, sauf que l'espée spirituelle ne se doit entremettre de nulle justice temporelle dont nul puisse perdre vie ni membre; mais spécialement Tespée temporelle si doit être toujours appareillée pour garder et défendre tontes les fois que mestier est. »

Établissements de saint Louis. — Plusieurs auteurs ont soutenu que ce recueil était une sorte de code promulgué par saint Louis; mais il est démontré aujourd'hui avec la dernière évidence, par suite des remarquables travaux de M. Paul VioUet, que c^est l'œuvre d'un auteur privé qui a réuni dans la même compilation des matériaux provenant des sources les plus diverses. Les chapitres 1 à 9 du livre P' contiennent un règlement sur la procédure à suivre devant la prévôté de Paris, et l'ordonnance de 1260 contre le duel judiciaire. Les chapitres 10 à 175 du même livre sont copiés sur une ancienne coutume de Touraine-Anjou; enfin , le livre II est en grande partie la reproduction d'une coutume d'Orléanais. Il est également établi que la date de la rédaction des Établissements doit être fixée à une époque antérieure au 12 juin 1273, date de l'un des manuscrits, et postérieure à l'octave de la Toussaint 1272, car une décision de Philippe le Hardi de cette date y est plusieurs fois visée.

Mais s'il est aujourd'hui bien acquis que les Établissements de saint Louis n'ont à aucun degré un caractère législatif et ne sont que l'œuvre d'un compilateur, il est hors de doute qu'ils eurent une très grande influence (2), qu'ils furent souvent con-

(l)Ch. XLvi, § i^t. II, p. 245.

(2) Voir les savants développements donnés sur cette inflaenoe par M. VioUet, op. cit., t. I, liv. III, p. 280.

ÉTABLI88BlfBNT8 DB SAINT LOUIS. 1S7

suites par les légistes et que leur esprit pénétra à la fois dans les écrits des jurisconsultes et dans le texte de certaines coutumes. Ainsi les Établissements paraissent avoir été familiers aux rédacteurs de la très ancienne coutume de Bretagne rédigée vers Tan 1330. Dans le Poitou, les usages de la province furent coiligés pendant la seconde moitié du xiv* siècle , dans un ouvrage intitulé : livre des droiz et commandements, pour la rédaction duquel les Établissements ont été si bien mis à profit qu'on a pu dire que la matière juridique qui compose les Établissements a passé presque tout entière dans le Livre des droiz. En Champagne, vers le commencement duxiv* siècle, fut écrit un abrégé champenois des Établissements dans lequel l'auteur essaya de mettre en ordre et de résumer cette compilation à l'usage de la Champagne. Dans le Beauvoisis, les Établissements ont été très probablement connus de Beaumanoir. C'est ce qu'il est permis de conclure de certains passages de l'ouvrage de ce jurisconsulte dans lequel se trouve un écho des Établissements, soit de la présence depuis le commencement du xiv* siècle d'un manuscrit des Établissements dans les archives de la commune de Beauvais. Enfin dans l'Artois , le rédacteur des Anciens usages d'Artois a utilisé les Établissements de même que dans le Hainautetles Flandres, Boutillier, écrivant sa Somme rural vers la &n du xrv* siècle, les a également mis à contribution.

Grand Coutumier de Normandie. — C'est un recueil trèsimportant pour l'histoire de notre droit et même pour l'histoire du droit anglais. Les Normands transportèrent en effet avec eux les institutions de leur pays d'origine et Ton peut suivre dans le droit anglus les traces très apparentes des coutumes de la Normandie. Le Grand Coutumier paraît avoir été composé entre 1270 et 1275 (0. L'auteur du Grand Coutumier s'est inspiré dans bien des parties de son œuvre d'un Très ancien Coutumier dont nous avons le texte latin et le texte français et qui aurait été ^igé dans les premières années du xin* siècle W. Il a mis

(i) Glasson, Histoire du droit et des institutions de l'Angleterre, t. II, p. 106.

(2) Une édition nouvelle de ce Très ancien Coutumier vient de paraître en 1881. EUe est due à M. Ernest-Joseph Tardif.

également à contribution un recueil intitulé les Assises des Vicomtes et qui contient diverses décisions rendues dans des Assises tenues dans plusieurs villes de la Normandie et les arrêts de l'Échiquier, c'est-à-dire les décisions du tribunal supérieur de la Normandie, composé des principaux seigneurs ecclésiastiques et laïques du duché, et qui tenait ses sessions dans les trois villes de Rouen , Caen et Falaise.

Le Grand Coutumier est surtout précieux en ce qu'il ne contient aucun mélange de droit romain. Il est fait au point de vue de la pratique et insiste principalement sur la procédure civile et criminelle. Quoiqu'il soit l'œuvre d'un auteur privé, il eut force de loi en Normandie jusqu'à la rédaction de la coutume réformée en 1588, et même un grand nombre de ses dispositions passèrent dans cette coutume. Aujourd'hui encore, dans les îles normandes de Jersey et de Gaemesey, c'est le vieux droit coutumier de la Normandie, tel qu'il est relaté dans le Grand Coutumier, qui forme le fond du droit actuellement en vigueur.

Conseil à un ami. — Cet ouvrage est dû à Pierre de Fontaines , l'un des conseillers de saint Louis. Il a été écrit vers 1253 pour un jeune homme de ses amis, et d'après un des manuscrits, il aurait été composé sur le désir de saint Louis, pour le ûls de celui-ci qui devait être plus tard le roi Philippe III le Hardi. « Entendant m'avez fait plusieurs fois que vos avez un fils qui molt s'endotrine de bones mœurs et de ferme créance et que vos espérez que après vos tiene votre éritage et porce voudriez qu'il s'estudiat es lois et es coutumes du pais et de ce m'avez requis et requérez que je li face un escrit selonc les us et coutumes de Vermandois et d'autres corz laies (0. » Dans son ouvrage, Pierre de Fontaines choisit parmi les lois romaines celles qui paraissaient s'accorder avec le droit en vigueur de son temps. Dans le premier chapitre, il semble s'attacher au Digeste, puis, vers le chapitre xi, il suit l'ordre du Code (liv. II et III), pour finir par le Digeste. Il traduit ainsi et paraphrase les lois romaines qui lui paraissent conformes aux coutumes. Cet ouvrage est un des plus anciens sur notre droit; mais le

(1) Gh. !•', § 2. — Le conseil & un ami a été édité en 1846 par Mamier.

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mélaoge de droit romain et de droit coutamier qu'il contient en rend la lecture difficile et moins profitable pour la connaissance de notre ancien droit que celle des Établissements de saint Louis et de Beaumanoir.

On a attribué quelquefois à de Fontaines une compilation qui est intitulée le livre la Reine, et qui contient, outre le Conseil à un ami , le Grand Coutamier de Normandie et des textes traduits du droit romain, mais il est probable que cette compilation est postérieure en date au Conseil à un ami et doit être attribuée à un auteur anonyme U).

Uwe de Jostice et de Plei. — Cet ouvrage P) contient un mélange de droit romain , de droit canonique et de droit coutumier. Sur 342 titres, 195 sont une traduction peu littérale du Digeste, 31 reproduisent des décrétales de Grégoire IX, 20 contiennent des dispositions de droit coutumier dont Torigine napparait pas clairement. Le manuscrit remonte à la fin du xm* siècle, peut-être vers 1270. Comme on n'y trouve ni l'ordre logique et la cohérence qu'on eût attendue d'un théoricien , ni rintelligence des détails qui distinguent l'homme de pratique, OQ pense que ce livre serait la reproduction de l'enseignement donné dans une Université , plus probablement celle d'Orléans, et que le manuscrit contiendrait la rédaction de notes recueillies au cours par un étudiant. On voit dans cet ouvrage un essai de fusion entre les principes du droit romain et le droit coutumier. L'auteur prend dans les textes du Digeste ce qui lui paraît applicable à la société de son temps et omet souvent de traduire ce qui serait sans application possible. C'est une sorte de transaction entre les idées féodales et les idées romaines. Cet ouvrage, s'il ne doit être consulté qu'avec réserve pour la connaissance du droit féodal , n'en reste pas moins un témoignage intéressant de l'efiTort que faisaient les jurisconsultes du moyen âge pour fondre en un seul système de législation le droit romain et le droit des coutumes.

Les Olim. — C'est un recueil de décisions du Parlement qui

(i) Mander, Introduction à Tédition du Conseil à un ami. (2) Il a été signalé par Klimrath et édité par Rapetti en 1850.

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remonte au milieu du treizième siècle W. Les décisioûs du Parlement se prouvaient à Torigine par le record (souvenir) de la cour, et non par des actes écrits; néanmoins, l'usage s'établit de tenir note des arrêts sur des rouleaux de parchemin. C'est Jean de Montluc, clerc du roi, qui faisait sans doute fonction de greffier ou notaire de la cour, qui a écrit ces rôles, de Tan 1257 à 1263. Depuis il fut continué par d'autres , Nicolas de Chartres, Pierre de Bourges, Geoffroy Chalop, jusqu'en 1318. Les Olim contiennent des décisions rendues après enquête, les arresta ou arrêts rendus soit sur plaidoirie, soit en conseil, des sentences de l'Échiquier de Normandie, des sentences de l'auditoire de droit écrit, des arrêts criminels, etc. Comme le dit Klimrath, les Olim, par leur isolement non moins que par leur ancienneté et l'importance de leur contenu, forment un monument hors ligne qui appelle toutes les investigations des historiens et des jurisconsultes.

Monuments étrangers du droit féodal.

Assises de Jérusalem. — On désigne sous ce nom un recueil très précieux pour la connaissance de la féodalité militaire qui fut importée dans le royaume de Jérusalem par les croisés telle qu'elle était organisée en France et en Europe au xi* siècle. Lorsque le 23 juillet 1099 les croisés se furent emparés de Jérusalem , ils choisirent parmi les seigneurs celui qu'ils jugèrent le plus digne de porter la couronne et nommèrent roi Godefroy j de Bouillon. Celui-ci fit rédiger, avec le concours de quelques hommes instruits et expérimentés, deux sortes de codes ou recueils, l'un destiné aux nobles, l'autre aux bourgeois. Chaque loi ou assise fut écrite en lettres majuscules et les codes portèrent la signature ek le sceau du roi, du patriarche, et du vicomte de Jérusalem. Ils furent enfermés dans un coffre et placés dans le trésor de l'église du Saint-Sépulcre où ils ne pouvaient être ouverts qu'en présence de neuf personnes, le roi,

(1) Klimrath, Trwaux sur l'histoire du droU français, t II, p. 58. — Beugnot, préfiice de son édition des OUm,

MONUMENTS ÉTRAITGERS DU DROIT FEODAL. I6i

le patriarche , etc. Godefroy établit ensuite une haute cour chargée de prononcer sur les contestations des barons féodaux elnoe cour des bourgeois présidée par le vicomte de Jérusalem et dans laquelle devaient siéger tous les jurés de la bourgeoisie de la ville.

Lorsque, le 2 octobre 1187, Jérusalem tomba au pouvoir deSaladin, les deux volumes de lois déposés dans Téglise du Saint-Sépulcre disparurent. Les institutions politiques et civiles des chrétiens, le patriarcat, la haute cour, la cour des bourgeois, furent transportés à Saint-Jean d'Acre qui devait pendant près d'un siècle rester encore entre les mains des chrétiens. Les cours transférées à Acre continuèrent à appliquer, sinon le texte des assises qui était perdu, mais les coutumes qui en étaient le développement. De là cette jurisprudence passade Syrie àTîle de Chypre, de Chypre à Constantinople et de Constantinople en Morée, en se modifiant suivant les mœurs et coutumes des pays dans lesquels elle était appliquée.

Vers le milieu du xiu* siècle, Philippe de Navarre, seigneur de la cour des rois de Chypre, qui était né en France, mais qui avait figuré dans les cours féodales d'Acre et de Chypre, consentit, sur la prière d'un ami, à mettre en écrit les observations que lui avait suggérées la pratique des affaires , et il nous a laissé des renseignements fort curieux sur le droit féodal d'Orient, notamment sur la théorie des fiefs. Après lui Jean dlbelin, le plus célèbre des jurisconsultes d'outre-mer, étendit et compléta l'œuvre de Philippe de Navarre. Parmi les autres jurisconsultes dont il nous reste des fragments, nous citerons encore Jacques d'Ibelin , parent du précédent et Geoffroy le Tort. Lorsqu'en J291, Saint-Jean-d'Acre , la dernière ville qui restait au pouvoir des chrétiens en Syrie, tomba au pouvoir des Musulmans, les mœurs féodales persistèrent dans le royaume de Chypre et les cours de justice des rois de Chypre à Nicosie s'inspirèrent des principes posés par Philippe de Navarre et de Jean d'Ibelin. En 1369, on décida que le livre dTbelin serait renfermé dans un coffre et déposé dans la cathédrale de Nicosie, mais la fatalité a voulu que cet exemplaire du livre de Jean d'Ibelin soit également perdu. En 0. 44

1489, quand les VéDitieDs se firent céder la souveraineté du royaume de Chypre, ils ne trouvèrent du texte des andeos jurisconsultes que des copies plus ou moins correctes, plus ou moins d'accord entre elles. Des commissaires furent chargés par le gouvernement vénitien de faire un choix entre les divers manuscrits et de faire traduire en italien la version à laquelle ils donneraient la préférence. Ce travail terminé, ils envoyèrent à Venise non-seulement la traduction italienne ^ mais encore un des exemplaires du texte primitif en vieux français. Une copie de ce texte fut faite à la fin du siècle dernier par les soins du gouvernement vénitien et envoyée au gouvernement français.

Les Assises de Jérusalem ont une très grande importance pour l'histoire de notre droit. Les croisés traosportèirent en Orient les institutions féodales et ces institutions s'y conservèrent longtemps dans leur pureté , car elles étaient fondées sur l'obligation du service militaire, et la nécessité de la défense constante contre les Sarrazins maintenait en Orient les mœurs rudes et violentes du moyen âge. Les idées d'indépendance et d'association qui, à la même époque, se répandaient en France et donnaient naissance aux communes, ne pouvaient se faire jour en Palestine ou en Syrie. Les seigneurs, condamnés par l'état de guerre à une vigilance de tous les instants, n'auraient pu tolérer de la part de leurs sujets la moindre insubordination. Aussi quoique les documents qui nous restent aient ëU rédigés à une époque où la féodalité avait en France reçu dt profondes altérations, néanmoins ils nous montrent en Grienl une société dans laquelle les principes féodaux subsistaient dans toute leur rigueur.

Assises de Romanie. — On sait que pendant la quatrième croisade, en 1204, les croisés fondèrent l'empire latin de Constantinople à la tête duquel il placèrent Baudoin, comte de Flandre, avec le titre d'empereur de Romanie. Baudoin, voulant adopter pour régir son royaume les institutions qui avaient prévalu dans la Terre-Sainte après la conquête , demanda en Syrie qu'on lui envoyât une copie des Assises de Jérusalem. Il en remit à son tour un exemplaire à Geoffroy de Villehardouin ,

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auquel était échae la principauté d'Achaïe ou de Morée. Lorsque la Morée devint propriété des Vénitiens, ceux-ci firent faire nne traduction italienne de cette copie qui nous a été conservée et qui est connue sous le nom de Assises de Romanie. Ce texte se rapproche beaucoup des Assises de Jérusalem et il est conçu dans le môme esprit.

Livre des fiefs W, — Cet ouvrage, qui fut appliqué dans le sod-est de la France et considéré comme une sorte de droit supplétif de la féodalité , fut rédigé vers le milieu du xn' siècle à la suite d'une diète tenue par l'empereur d'Allemagne, Frédéric !•*, à Roncaglia. Celui-ci voulant faire reconnaître ses droits par les vassaux de l'empire consulta une assemblée composée de quatre docteurs de l'école de Bologne (Bulgare , Hugo, Martin et Jacob) , assistés de 28 assesseurs envoyés par diverses cités. Parmi ces derniers figuraient deux consuls de Milan, Gerardus Niger et Obertus ab Orto qui avaient recueilli plusieurs documents sur le droit féodal. Quand Tsissemblée se fut prononcée en faveur de l'empereur, ces documents servirent à faire une compilation à laquelle on ajouta quelques constitutions impériales, des extraits des lois romaines et de droit lombard, et l'ensemble forma le Liber feudorum. Frédéric I" à qui il avait été offert l'envoya à Bologne où il fut commenté par Hugo.

Le livre des fiefs jouit en France d'une grande autorité, quoique les principes qu'il posait fussent difi^érents de ceux qui avaient prévalu chez nous. Ainsi le Liber feudorum considérait le fief comme une concession d'usufruit, exigeait le consentement du suzerain pour aliéner le fief et une investiture nouvelle lorsque le fils succédait à son père dans la jouissance de ce fief.

Coutumes anglo -normandes. — On peut citer également parmi les monuments de droit étranger qui ont de l'importance pour la connaissance de notre ancien droit les lois et les traités qui furent rédigés après la conquête de l'Angleterre par les Normands. Les vainqueurs transportèrent avec eux les mœurs et les usages de leur patrie d'origine et les appliquèrent dans

(i)Pert2, Leges, IV, p. 3.

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leur nouvelle résidence. C'est ainsi que Ton peut consulter avec intérêt le Domesday book, qui fut dressé sur Tordre de Guillaume le Conquérant et qui donne un état de la propriété foDcière telle qu'elle fut établie après la conquête. Ce livre fut longtemps d'une grande utilité pratique en Angleterre parce qu'il servit à résoudre les contestations sur les propriétés, sur les limites entre domaines voisins, et il est encore d'un grand intérêt historique parce qu'il indique les diverses modalités des tenures usitées au xi* siècle et les redevances dont les terres étaient grevées.

Il convient également de mentionner le recueil des kges Henrici Prùni, recueil qui reproduit dans une première partie les lois de Henri I" et dans une seconde contient un traité privé de droit dans lequel sont invoqués les lois barbares et les capitulaires, mais où certains passages sont empruntés au droit normand.

Nous citerons encore au xn* siècle le TYactaius de legibus et consuetudmibus regni AngUx rédigé vers 1189 sous Henri II par Ranulphe de GlanviUe, qui fut chancelier d'Angleterre. Cet ouvrage expose la procédure suivie devant la cour du roi et fait connaître les contestations soumises à la compétence de ce haut tribunal. Ce traité est précieux pour la connaissance du droit féodal et a une importance exceptionnelle pour l'histoire du droit anglais. On en fit une copie plus particulièrement adaptée aux usages de TÉcosse sous le titre de Regiam majestaiem, titre tiré des premiers mots par lesquels débute ce traité (1).

Plus tard , au cours du xm* siècle , nous citerons le traité de Bracton intitulé : De iegi6us ei cansueiudmibËis Anglis Ubri quwr que. Ce traité est surtout remarquable en ce que sa méthode et ses divisions sont empruntées au droit romain et notamment aux Instiiuies de Justimen. Au point de vue du droit public, il est à noter que Bracton repousse le principe de la monarchie absolue et partage le pouvoir souverain entre le roi et les

(1) GlassoQ, Htstocrt dm drûiÈ H des wsHMkms de rAmgleierre, t. II, p. 37 et SUIT.

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