CULTURE DU DROIT ROMAIN AU MOTKN AOB
barons féodaux. Meatioanons encore la FUta, recueil écrit en latin , dû à un auteur inconnu qui se contente de reproduire et de résumer l'ouvrage de Bracton, et surtout le Traité élémentaire de Britton écrit vers 1290 en vieux français de la Normandie, aussi important au point de vue de l'histoire de la langue que du droit français, exposant les usages suivis dans les provinces du nord-ouest de la France que les Normands avaient importés avec eux en Angleterre (*).
Culture du droit romain dans la première partie du moyen âge.
L'enseignement du droit romain reçut, comme nous le verrons, une impulsion vigoureuse au xu* siècle sous Tinfluence de Técole de Bologne, mais il n'a jamais absolument cessé d'être cultivé en Occident, et c'est un point aujourd'hui bien établi qu'il n'y a pas eu, comme on l'a cru longtemps, une interruption de plusieurs siècles dans l'étude de ce droit. Au milieu du vi" siècle, au temps de Justinien, une école de droit existait à Rome. Au xi* siècle elle disparut, mais on constate à la môme époque l'existence de l'école de Ravenne dont la renommée fut éclipsée par l'éclat de celle de Bologne dans la première moitié du xn* siècle.
Divers documents nous ont été laissés relativement à l'état du droit dans cette période. Nous citerons seulement la glose de Turin, le Brachylogus et le Pétri exceptiones. Savigny a fait connaître en 1832, d'après un manuscrit déposé à la bibliothèque de Turin , un recueil intitulé la Glose de Turin. Si l'on en croit des travaux récents , la date doit en être fixée vers l'an 543 à 546. Ce serait l'œuvre d'un professeur de l'école de Rome, œuvre faite en vue de l'enseignement et rédigée peu de temps après l'apparition du Code de lois de Justinien , car l'auteur paraît avoir eu une connaissance plus approfondie du droit antérieur à Justinien que des innovations législatives dues à cet empereur.
(i) Glasson, op. cit., t. III, p. 49 et suiv.
166 RÉGIME FEODAL PRIMAIRE.
Le Brachylogus ou Corpus Legum est un manuel de droit romain qni remonte, paratt-il, à la fin du xi* ou au commencement du xn* siècle (0. D'après certains exemples qu'il contient, il est probable qu'il a été rédigé pour la France et plus particulièrement pour l'école d'Orléans. L'auteur met à contribution les Institutes, le Digeste, le Ciode, le Bréviaire d'Alaric et l'Épitome de Julien (abrégé des Novelles de Justinien).
Le Petrtis ou Pétri exceptiones legum romanarum est un recueil de droit romain composé en France dans le territoire de Valence à une époque qui est probablement le xi* siècle. La date du Petrus a été fixée par M, de Savigny (2) au milieu du xi* siècle à cause de certains passages de ce recueil qui défendent aux prêtres de contracter mariage, mais qui reconnaissent la validité des mariages antérieurs et même décident que les ecclésiastiques de rang inférieur peuvent, une fois mariés, obtenir des fonctions plus élevées. Or, c'est dans la seconde moitié du it siècle que Grégoire Vil frappa d'excommunication, non-seulement les prêtres mariés, mais môme les laïques qui entendraient leurs messes. On a trouvé dans les bibliothèques de Prague, de Gratz et de Tubingue, des manuscrits qui présentent de grandes analogies avec le Petrus. L'auteur de ce dernier ouvrage paraît avoir copié sur certains points et augmenté le livre de Tubingue. On conjecture que le livre de Tubingue aurait été rédigé en France comme le Petrus, tandis que les autres manuscrits paraissent être venus d'Italie. Peut-être ces diverses compilations ont-elles été puisées à une source commune qui devrait être cherchée dans l'enseignement de l'école de Ravenne ou de Rome (3),
(1) Fitting , Ueber die Heimat und dos Aller des sêgennanien Brachyloçiu.
— Rivier. Nouvelle Revue historique de droit français et étranger, 1880. p. 297.
(2) Voir le Pétri exceptiones et la Glose de Turin dans Savigny, Histoire du droit romain au moyen âge, t. IV.
(3) A. Rivier, La science du droit dans la première partie du moyen âge,
— Nouvelle Revue historique de droit français et étranger, i877, p. 1.
DiFINITION DU FIBF. 167
propri£t£s et personnes de condition noble.
Ce qui caractérise le régime féodal c'est que la condition des biens et celle des personnes découlent Tune de Tautre. Les Befs a rorigine sont des domaines qui sont concédés à charge de service militaire, et ceux qui les possèdent appartiennent par celaseal à la classe supérieure de la société féodale, à la noblesse. Il nous a paru que la condition des biens et celle des personnes ne sauraient être séparées dans cette première période et devaient être présentées en même temps. Après avoir étudié tout d'abord les règles spéciales à chacune des classes de biens et de personnes , nous verrons quelles sont les institutions qui leur était communes. — Rappelons également que sous le régime féodal le droit privé et le droit public se confondent, la souveraineté découlant de la propriété. Celui-là qui est propriétaire d'un fief est, comme nous l'avons indiqué, investi des pouvoirs politiques dans l'étendue de ce fief. On s'expliquera dès lors que nous ne traitions pas séparément du droit public et du droit privé à l'époque féodale.
Du fiel.
Définition du fief.
Le fief est la terre , le domaine concédé par le seigneur à son vassal avec les formalités de la foi et de l'hommage , et à charge d'obligations multiples dont la plus importante est l'accomplissèment du service militaire. Les uns font dériver ce terme du latin /îde5, en faisant remarquer que le fief établit un rapport de foi, de fidélité entre deux personnes; les autres le rattachent aux expressions germaniques de feh-od, propriété donnée en récompense. Cette dernière étymologie parait la plus probable soit à cause du terme feodum qui a servi d'abord à désigner le fief, soit parce que les principaux fiefs furent donnés par les
168 REGIME FBODÀL PRIMAIRE.
rois francs à des guerriers de leur entourage pour les récompenser de services rendus à la guerre.
Le terme de flef n'a pas été employé seulement par les feudistes pour désigner la terre cédée au vassal par son suzerain, mais aussi pour indiquer le rapport juridique que la concession établit entre le fonds du seigneur et celui de son vassal. Ainsi le domaine cédé s'appelle fief servant et celui qui appartient au suzerain, fief dominant. L'expression de mouvance sert également à nommer ce rapport; on dit que le fief servant est dans la mouvance du fief dominant.
Le mot de fief est dans les textes souvent accompagné de divers qualificatifs. Ainsi le fief était dit de haubert lorsque le seigneur était obligé, à l'âge de sa majorité, de vêtir le haubert ou la cotte de mailles dont les chevaliers seuls pouvaient se servir. On désignait sous le nom de fief noble ou de dignité, celui qui était concédé par le souverain, tel que duché, marquisat ou comté; le fief était moins noble, médiocrement noble ou non noble, suivant que l'on s'éloignait davantage de la concession faite par le roi U).
Comment le fief est constitué?
Le contrat d'inféodation par lequel le fief était constitué comprenait une double formalité; de la part du vassal, la prestation de l'hommage et le serment de fidélité ; de la part du seigneur, l'investiture
A. Hommage. — Il y avait trois sortes d'hommages , l'hommage lige^ ordinaire et simple.
L'hommage lige W, qui est le plus rigoureux, consiste en ce que le vassal se rend chez le seigneur, met un genou en terre, nu tête, sans épée ni éperons, les mains dans celles du seigneur, et requiert celui-ci qu'il lui plaise l'agréer comme tenant tel fief qui est dans sa mouvance. Le seigneur relève alors son vassal en le baisant sur la bouche. Comme le dit un arrêt du
(1) Vùir Laurière, Glossaire ^Y^ Fief,
(2) Assises de Jérusalem, l, 4i5.
HOMIUOB BT FlDBUTé. 169
Parlement de Paris cité par Laurière W : Solet dominas vasal-lum oscuiari et ei manum porrigere, in signum amicitiœ et fidelitatis. Cet hommage entraînait les diverses obligations que nons aurons à mentionner, service d'ost et chevauchée, de cour ou de plaid , etc. L'obligation pour le vassal d'aller à la guerre avec le seigneur est aussi étroite que possible , le vassal doit se rendre à Tappel de son seigneur et continuer à faire la guerre tant qu'il plaira à celui-ci.
L'hommage ordinaire qui était le plus fréquent à l'origine dans la France féodale , devait être rendu debout, Tépée au côté et les mains libres. Il entraînait le service militaire pendant quarante jours. Après le xm* siècle, l'habitude s'établit en France de n'accorder de nouveaux fiefs qu'à charge d'hommage lige (2).
Dans l'hommage plane ou simple (3) qui se rendait comme le précédent, le vassal n'était pas tenu au service militaire personnel W, seulement, suivant les conditions de la concession du fief, il devait envoyer à son seigneur quelques hommes d'armes ou accomplir les prestations féodales pécuniaires qui avaient été stipulées. Le vassal qui avait rendu l'hommage plane ne devait prendre parti ni directement ni indirectement contre son suzerain.
Voici quelle était la formule employée par le vassal , formule qui variait du reste suivant la nature de l'hommage : « Sire, je deviens votre homme de ce jour en avant, de vie, de membre et de terrenne (terrestre) honneur, et à vous serai féal et loyal, et foi à vous portered des ténements que je clame tenir de vous, sauve la foi que je dois a notre seigneur le roi (^). » Et le seigneur répondait : « Je vous reçois et prends à homme et en nom de foi vous baise en la bouche , sauf mon droit et l'aultrui. » Ces formalités se rattachent évidemment à celles de la
(i) Glossaire du droit français, W^ Bouche.
(2) Bnissel, Usage des Fiefs, I, p. Ii5.
(3) Plusieurs auteurs n'admettent pas cette troisième forme d'hommage. Voir Boutaric, Institutions militaires de la France, p. 125.
(4) Bnissel, op, cit., I, p. 97.
(5) Littleton, sect. 85, cité par Laurière sur Loysel, 1. IV, tit. ni, § 6.
170 RÂOIMB FÂODAL PRIMAIRE.
recommandation que nous avons mentionnées à Vépoque carlovingiene.
B. Fidélité. — L'hommage était originairement accompagné du serment de fidélité, c'est-à-dire que le vassal jurait sur la Bible de conserver constamment la même fidélité pour le seigneur et de lui rendre loyalement les services qui lui étaient dus. Mais cette dernière partie des obligations du vassal finit par tomber en désuétude et par se confondre en France de bonne heure avec Thommage.
C. Investiture. — Le seigneur de son côté devait à son vassal l'investiture, c'est-à-dire qu'il devait le mettre en possession de son fief. Sur ce point , le droit féodal s'était inspiré des coutumes germaniques. Nous avons vu, en parlant de ces usages, que l'aliénation d'un immeuble ne pouvait s'accomplir que par l'accomplissement de formalités symboliques* De même, en France, l'investiture se fiaisait à l'origine par la remi^ d'un b&ton ou d'une paire de gants , et comme cette formalité était importante parce qu'elle saisissait le vassal et l'investissait de la propriété, l'investiture devait avoir lieu en présence de témoins, notamment de deux vassaux du seigneur. Mais l'usage d'investir per festucam tomba en désuétude , et l'on se contenta de remettre au vassal des lettres de fief qui attestaient l'accomplissement de cette formalité. Certaines coutumes conservèrent pourtant l'obligation de payer, un droit particulier appelé droit de gants. En Angleterre, l'investiture avait lieu suivant des formes symboliques analogues à celles dont nous venons de parler. On remettait à l'acheteur d'un fief une motte de terre ou une branche d'arbre provenant de rimmesblé donné à titre de fief a).
Il était d'usage à l'origine, et notamment quand il s'agissait d'un fief de la couronne, que le vassal fît cadeau au chambellan de son seigneur ou du roi d'un manteau et d'une épée. Cette obligation se transforma plus tard en un droit qui est appelé dans les coutumes droit de chambellage ou chambrelage (^).
(1) Garsonnet, Histoire des locations perpétuelles, p. 336.
(2) Laurière, Glossaire, V^ CkambeUage.
▲TTRIBITTION DBS FISF8 AUX FBMMBS. 171
Quels sont ceux gui peuvent posséder des fiefs?
Pour répondre à cette question , il faut se placer à ce point de vue que , l'obligation essentielle du vassal investi d'un fief étant de prendre les armes et d'accompagner son suzerain à la guerre , ceux qui ne peuvent accomplir le service militaire ne peuvent posséder des fiefs. D^où la conséquence que la femme, le mineur, les roturiers , les personnes morales et notamment les églises et les monastères , ne peuvent avoir des fiefs. Il faut ajouter & cette liste les clercs auxquels l'Église défend de verser le sang, les muets, les sourds, les aveugles, etc.
Femmes. — Pour les femmes, la prohibition fut longtemps entendue dans toute sa rigueur V). Jusqu'au toi* siècle, elles ne parent succéder aux fiefs, et dans tous les cas, quand elles étaient en concours avec des héritiers m&les du même degré, ceux-ci devaient toujours l'emporter sur elles. A partir de cette époque , et sans doute sous Tinfluence des croisades où bien des fils de seigneurs trouvaient la mort , on voit la règle Déchir, et lorsqu'un seigneur mourait ne laissant qu'une fille, celle-ci pouvait posséder le fief, à condition que, si elle se mariait, son mari rendrait au suzerain le service militaire. Le désir de conserver les biens dans la famille et dans la descendance du de cujus finit donc par l'emporter sur la rigueur du droit féodal. On comprend d'après cela combien il était important pour le seigneur de veiller au mariage de sa vassale. Aussi voit-on que, dans les Assises de Jérusalem (2), le seâgneur peut présenter à Théritiôre du fief trois prétendants, entre lesquels celle-ci sera tenue de choisir. La fille, arrivée à Tftge de douze ans, ne pouvait se marier à son gré qu'après injonction adressée au seigneur de lui présenter ses trois barons; mais si le seigneur refusait d'obtempérer à sa demande, elle devenait pleinement libre. Lorsque ]e seigneur n'avait pas ce droit particulier de présentation , il n'en devait pas
(1) Brossel, Usage des Fiefs, t. I, p. 89.
(2) Jean dlbeUn, 1. 1, p. 279, 283.
172 RÉGIUE FÉODAL PRIKAIRE.
moins agréer le fiancé de sa vassale , afin de s'assurer que celuici pouvait rendre le service féodal. On désignait souvent sous le nom de dame de fief la femme qui était ainsi appelée à la possession d'un fief. Ajoutons que, d'après les Établissements de saint Louis (*), la femme noble devenue veuve n'avait pas la disposition de ses biens, elle n'en était que bail. C'est là un reste des idées barbares d'apràs lesquelles la femme était considérée comme en tutelle de son fils mâle.
Mineurs. — Lorsque le fief devait appartenir à un mineur, les seigneurs qui étaient privés des services féodaux jusqu'à ce que ce mineur fût en âge de porter les armes , c'est-à-dire jusqu'à vingt ou vingt et un ans accomplis, se réservaient, en compensation la jouissance du fief jusqu'à ce que le mineur fût arrivé à la majorité. C'est ce qu'on appela la garde noble ou seigneuriale. Cette jouissance avait lieu, pour les filles mineures, jusqu'à ce qu'elles eussent atteint l'âge de la puberté, parce qu'avant cette époque elles ne pouvaient prendre un mari pour s'acquitter des devoirs féodaux (2).
Souvent, au lieu de se réserver la jouissance, les seigneurs confiaient le fief à l'héritier présomptif du mineur, c'est-à-dire à son plus proche parent du côté dont le fief lui était échu. Ce droit fut appelé droit de bail ou de garde , et les parents qui l'obtinrent prirent le nom de baUlistres. Les baillistres étaient mis au lieu et place des mineurs , ils portaient la foi en leur nom, accomplissaient le service du fief et, en retour, ils en percevaient tous les fruits et les profits. Mais on ne tarda pas à s'apercevoir de l'inconvénient qu'il y avait à confier la personne du mineur à celui qui devait lui succéder et l'oa distingua la garde des biens de celle de la personne (3). Le soin de la personne fut remis aux père et mère dont le droit fut plus spécialement désigné par l'expression de garde ou bail naturel; les biens restèrent à l'héritier présomptif dont le droit conserva le nom de bail ou garde collatérale.
(l)Et. I, C. LXVIII.
(2) Laurière, Glossaire de droit français, Vo BaiL (Z) Assises de Jérusalem, éd. Beugnot, t. I, p. 261 « bail ne doit mie garder mermiau. » — Etab., I, c. cxxf.