ATTRIBUTION DES FIBFS AUX ROTURIERS
Roturiers. — Les -roturiers, en principe, ne pouvaient pas accomplir le service militaire, et, par suite, ils ne pouvaient posséder des fiefs (0. Beaumanoir P) pose ce principe en ces termes : c< Selon l'Établissement le roi, li hommes de poeste ne peuvent ni ne doivent tenir fief, n'en rien accroître en fief. » Mais déjà de son temps les légistes , ennemis naturels des institotioDS féodales , cherchaient à rendre les fiefs accessibles aui bourgeois et Beaumanoir ajoute : « Ne pourquant nous y voyons aucun remède comment ils peuvent avoir fief. » Il indique une série de cas où cette acquisition lui paraît possible , par exemple, si le roturier a épousé une fille propriétaire d'un fief.
Ce furent surtout les croisades qui eurent pour conséquence de rendre les fiefs plus facilement accessibles aux roturiers. Le^ nobles qui partaient pour la Terre-Sainte étaient souvent obligés de vendre tout ou partie de leurs fiefs, et quelquefois à des bourgeois. Cet usage était, sans doute, contraire aux priocipes féodaux, mais la force des choses l'emporta, si bien que les rois de France intervinrent pour le régulariser et percevoir sur les bourgeois acquéreurs de fiefs une taxe dite de franc fief. Philippe III (3), en 1272 , décida que le roturier qui consentait au service militaire, paierait un droit de trois années de revenu ; s'il ne consentait point à ce service , le droit était de quatre années. Cette taxe n'était point perçue s'il y avait trois seigneurs intermédiaires entre la couronne et le nouvel acquéreur, sans doute parce qu'alors le service militaire était pleinement assuré. Les roturiers devenus possesseurs de fiefs ne prêtaient point l'hommage, mais seulement la foi (4).
Cette coutume d'acquérir des fiefs eut sans doute pour effet àTorigine d'anoblir le roturier W, la noblesse étant considérée comme une conséquence nécessaire de la propriété des fiefs.
[i] Assises de Jérusalem, t. I, p. 297. (2j Édition Beugnot, t. II, c. xlviii, p. 254.
(3; Laurière, Glossaire du droit français, t. I, p. 478, V» Franc fief. — Or- <^ofica,I,p. 354.
(4) Giraud, Précis de l'ancien droit coutumier, p. 45. 15) Garsonnel, op. cit., p. 346. — JosUce et Plet,p. 66.
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Aussi, pour arrêter ces anohlissemeats , il fut admis qu'oD ne sortirait de roture qu'autant qu'il y aurait eu dans la même famille trois générations de possédant fiefs W. Ce n'est qa'après cette triple transmission ou, comme on le disait, à la tierce foy , que le ûef était partagé noblement » c'est^-dire suivant les règles usitées entre nobles. On voit donc que la condition de la naissance commence à être prise en considération pour parvenir à la noblesse. Par la suite , la royauté alla plus loin encore dans cette voie , car l'Ordonnance de Blois de 1S79 décida que la possession d'un fief n'entraînerait plus la noblesse, mais la ferait seulement présumer. Il n'y . avait d'exception que pour les fiefs de dignité conférés par le roi, lorsque le roi érigeait en faveur d'un roturier une terre en comté , marquisat ou baronnie. C'était moins alors la possession du fief qui anoblissait que le titre concédé par la faveur royale.
Personnes morales, églises, abôayes. — Les personnes morales ne pouvaient , en principe , détenir un bien à titre de fief, parce qu'elles ne pouvaient pas rendre le service militaire. Toutefois, ce principe comportait une restriction importante en ce qui concerne les églises et les fondations pieuses. On pouvait léguer son fief à une église , soit par le mode de la tenure m franche-aumâne , soit par Vinféodation proprement dite. Dans le premier cas , l'église remplaçait le service militaire par les prières qu'elle s'engageait à dire en faveur du constituant et, si elle n'exécutait pas son obligation, elle pouvait y être contrainte par les tribunaux ecclésiastiques W. Dans le second cas,
(i) Et. I, c. czLvii. Le droit féodal s'est inspiré sur ce point & la fois des traditions romaiDes et des traditions germaniques. D'après un capitulaire de Gharlemagne, le descendant de Taffranchi n'est ingénu qu'à la troisième génération (Gap. de 803, c. x). Chez les Romains, la révocation pour cause d'ingratitude n'était possible que dans des conditions analogues (Code de Justi»., liy. VI , tit. VII , loi 4) , rien d'étonnant dès lors à ce que la noblesse ait été acquise après trois générations.
(2) On distinguait la tenure en franche-aumône et la tenure par service divin. Dans la première, le tenant était obligé de dire des prières, mais sans déterminer expressément quel genre de service religieux était stipulé. Dans la seconde, au contraire, les prières ou les aumônes étaient spécifiées si bien que,
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l'église devait prêter hommage par son représentant et faire rendre le service militaire par les hommes qui dépendaient délie.
Mais la concession de biens à titre de fief aux églises fbt considérée par les suzerains comme une atteinte à leurs droits, car ces biens, une fois donnés, n'étant plus l'objet d'aucune transmissioQ, soit entre-vifs, soit après décès, ne donnaient plus lieu à la perception d'aucun droit au profit du seigneur. Aussi fut-il décidé que l'église ne pourrait recevoir des terres à titre de fief sans payer un droit indemnité ow d^ amortissement au suzerain (0. C'est encore aujourd'hui ce que fait l'État, lorsqu'il impose aux personnes morales l'obligation de payer une taxe de main-morte pour les biens immeubles qu'elles possèdent. Les seigneurs ne se contentèrent pas de ce droit et ils imposèrent souvent aux corporations l'obligation de bailler homme vivant et mourant, c'est-à-dire de désigner un individu qui portait la foi et l'hommage, et à la mort duquel on percevait les mêmes droits que s'il était propriétaire du fief (2). L'homme vivant et mourant s'appelait aussi vicaire.
Quelles choses peuvent être données en fief.
Puisque la féodalité repose surtout sur la possession de la terre, ce sont les immeubles qui doivent faire l'objet de concessions à titre de fief. Ordinairement celui qui possède des immeubles les concédera moyennant la prestation de foi et d'hommage. Quelquefois aussi ce sera le possesseur de terres libres , d'alleux, qui les offrira aux seigneurs féodaux, sauf à les reprendre ensuite à titre de fief; on appelait ces derniers fiefs de rqnise. On comprend que cette façon d'agir fut employée
&acas où elles n'auraient pas été faites exactement, la confiscation du fief en aurait été la conséquence. Dans la tenure en franche-aumône, au contraire, le sei^eur ne pouvait reprendre son domaine (Glasson , Histoire du droit tt des institutions de l'Angleterre, t. II, p. 222).
(!) Laurière, Glossaire du droit français, V» Admortissement. — Et., I, c. cuix.
(2) Gaiaod, Du franc alleu,^ p. 233. — Loysel, op cit., liv. I, § 63.
par ceux qui n'étaient pas engagés dans la hiérarchie féodale et qui éprouvaient le besoin de se créer une protection en entrant dans les cadres de cette hiérarchie.
Plus tard et lorsque toutes les terres eurent été données eo Gef , ce mode de concession devint tellement familier que les seigneurs, pour accroître le nombre de leurs vassaux, l'appliquèrent même à des choses incorporelles, comme le droit de péage d'un pont, le droit de chasse dans une forêt, le droit de pêche dans une rivière, etc.... On appela ces fiefs /îc/i en Pair, parce qu'ils ne reposaient pas sur des immeubles. Celui auquel ces droits appartenaient était tenu de rendre la foi et l'hommage avant de se livrer à l'exercice du droit comme pour les autres fiefs.
Parmi les droits incorporels qui furent cédés à titre de fief, il faut noter spécialement les dîmes inféodées. La dîme était uoe portion du revenu brut des champs qui était pergue au profit da clergé, et les capitulaires l'avaient, comme nous l'avons dit plus haut, rendue obligatoire. Il arriva que le clergé eut parfois intérêt à céder son droit à la dîme à un vassal qui lui devait la foi et l'hommage et qui s'engageait en retour à défendre TÉglise par les armes dans les débats oii elle pouvait être engagée. Gomme l'inféodation de la dîme privait le clergé d'une partie de ses revenus, cette inféodation fut prohibée par certains conciles. Le concile de Latran notamment, en H79, interdit pour l'avenir l'établissement des dîmes inféodées. Mais plus tard PbUippe le Bel, en^l305, obtint du pape Clément la dispense de suivre sur ce point les prescriptions du concile de Latran. Ce fut une des libertés dont jouit l'Église gallicane, que de retenir dîmes en fief par gens purs laïcs W. La dîme inféodée eut en France et jusqu'en 1789, une grande importance ; le capital qu'elle représentait était, en 1790, d'environ cent millions.
A l'inverse, si l'Église constituait ces dîmes en fief, d'autre part elle pouvait, comme nous l'avons vu, acquérir à titre de fief. On avait imaginé à cet effet des fiefs de dévotion. Une personne faisait hommage de ses biens aune église, à condition
(1 ) Pitbou, Liberiéi de l'Église gallicane, § 74.