OBLIGATIONS DU SEIGNEUR
moins énergiques suivant la gravité de rolTense qui résultait pour le seigneur de leur inexécution. Lorsque le vassal avait commis le crime de félonie ou de trahison envers son suzerain , s'il avait pris les armes contre lui ou s'il avait nié Texistence du rapport féodal , il y avait lieu à la commise , c'est-à-dire à la confiscation ou perte du fief. On disait : « Qui fief nie ou fief rogne, fief perd. » Le seigneur avait le droit de s'en emparer malgré la résistance du vassal. — Si, au contraire, il y avait seulement défaut de foi et d'hommage, la sanction consistait dans la saisie féodale, c'est-à-dire que le seigneur s'emparait du domaine concédé à titre de fief et en gardait la jouissance jusqu'à ce que l'hommage lui fût rendu.
2" Les obligations du seigneur étaient réciproques de celles du vassal. Le seigneur devait assister son vassal lorsqu'il était attaqué, le défendre en toutes circonstances et notamment par les armes (*). Ainsi que le dit Beaumanoir P), le sire se doit garder qu'on ne fasse tort à son homme, le doit mener débonnairement et par droit, et le doit aider à garantir ce qu'il tient de lui en telle manière que nul ne lui fasse tort. Si le seigneur ne se conforme pas à ces obligations vis-à-vis de son vassal, il peut en résulter pour lui la perte de sa suzeraineté. Le vassal aurait le droit de porter la foi et l'hommage au seigneur qui est au-dessus de lui dans la hiérarchie féodale et de se considérer comme dégagé de tout lien vis-à-vis de Celui qui l'a abandonné contrairement à ses obligations (3). Cette réciprocité montre bien la nature des relations qui existaient entre le seigneur et son vassal. D'après Beaumanoir (*), <c Tout autant comme li bons doit à son seigneur de foi et de loyauté par la raison de son hommage, autant le sire en doit à son homme. » Mais c'est surtout dans les Assises de Jérusalem que ce principe est mis en lumière , de manière à bien faire ressortir l'esprit de la féodalité primi-
(i} Ces obligations sont exactement les mêmes que celles du senior envers le vauus, Capil. de 813. Pertz, Leg., t. I, p. 189 et 196. — VioUet , op. cit., p. 161.
(2)C.LXi,§3i
{Z) Et., l,ch. Lvi.
(4)G.LXi, §28.
180 REGIME FÉODAL PRIMAIBB.
tive. Les rapports entre le suzerain et le vassal étaient moins des rapports de supérieur à inférieur que entre personnes du même rang et unies par des liens réciproques. Les divers cas de foi mentit i d'après les Assises, sont faire mourir, laisser prendre par trahison, frapper par colère, tenir en prison, séduire la fille ou la sœur, etc., qu'il s'agisse du seigneur vis-àvis du vassal, ou de ce dernier vis-à-vis du seigneur (*).
C'est la cour féodale qui prononce ces diverses sanctions. Elle doit être composée des pairs du seigneur dont les droits sont contestés. C'était alors un principe général qui remontait aui coutumes germaniques que les hommes ne pouvaient être jugés que par leurs pairs.
De la transmission du fief par succession.
Nous allons examiner successivement comment la transmission du fief se produisait par succession ou par acte entre-yifs.
Le grand principe de la transmission par succession consiste dans l'observation des droits d'aînesse et de masculinité. L'héritier du fief est pris parmi les enfants mâles et doit être l'aîné de ces enfants (2). C'est là une conséquence naturelle des mœurs féodales, il faut que le suzerain puisse compter sur les services militaires de celui qui est en possession du fief. On a ftdt remonter le droit de masculinité jusqu'aux lois franques; mais il est facile de voir que , si en effet ce droit était reconnu par les lois barbares , d'autre part on y eût été sûrement conduit par la seule application des principes féodaux W, Thomme seul pouvant accomplir le service militaire. Quant au droit d'aînesse , on a voulu également le faire découler des lois ge^ maniques et l'on a invoqué en ce sens le § 32 de moribus germanorum, dans lequel Tacite indique que chez les Teuctères c'était le maximus natu qui héritait des biens immeubles, non des esclaves et des chevaux. Mais il est inutile d'aller cher-
(1) Assises de Jérusalem, édition Beugnot, Jean dlbelin, t. I, p. 331.
(2) Jean d'Ibelin, t. I, p. 275.
(3) Jean d'Ibelin, t. I, p. 297.
EXCLUSION DSS AfiCBNDANTS DE LA SUCCESSION. i8l
cher chez une peuplade gennanique Texplicatioû d'un droit qui était la conséqueDce naturelle des principes de la féodalité.
L'attribution des fiefs à l'aîné s'exprime en disant que les fie& sont indivisibles. Mais en France on admit de boune heure que les puînés pourraient recevoir une part dans la jouissance du fief; seulement cette attribution n'établissait aucun lien féodal entre ceux-ci et le seigneur, l'aîné restait seul garant et tenu vis-à-vis du suzerain, ce que l'on expliquait en disant qu'il tenait le ^QÎ&nparage W. Le parage fut le résultat d'one sorte de transaction entre les traditions germaniques qui consacraient le partage égal des biens et les nécessités féodales qni exigeaient l'unité du fief. Les cadets restaient les pairs, les égaux du chef parageur et ne lui rendaient point l'hommage. 11 7 a même, dans les Établissements de saint Louis, un texte curieux, qui montre qu'il subsistait encore sous la féodalité bien des traces de Tancienne copropriété familiale. Un puîné conteste à son chef parageur le droit de vendre le fief qui appartient à celui-ci. Le texte décide que l'aîné a le droit de vendre , mais i condition de laisser à ses puînés des biens suffisants pour accomplir les services féodaux (2). Comme le parage empêchait qu'il n'y eût une mouvance immédiate entre le suzerain et les puînés, et comme par suite ceux-ci ne devaient pas les devoirs féodaux, Philippe-Auguste, en 1210 (^), décida dans l'intérêt des seigneurs que chacun des cohéritiers relèverait directement du suzerain primitif, mais cette constitution ne fut point observée. Le parage qui existait entre les enfants d'un même père continuait entre leurs descendants, mais seulement d'après les Établissements de saint Louis (^}, jusqu'à ce que les descendcuQts de la branche puînée ne fussent plus dans le cas de la prohibition de mariage entre eux et les descendants de la branche aînée W, c'est-à-dire jusqu'au quatrième degré.
S'il n'y avait pas de descendant mâle , les fiefs ne passaient
[1] Brussel, Usage des Fiefs, ^. 868.
p) A., I, ch. cxxx.
(3) Ord., t. I, p. 29.
(4)&., I, C. XLYIII, LXXIX.
;5) Brossel, op, cit„ p. 888.
182 RÉGIME FEODAL PRIMAIRE.
pas pour cela aux ascendaDts , ce qui était encore une censéqueDce du service militaire. Les ascendants eussent été, sans doute, à raison de leur âge, impropres à rendre ce service et Ton avait plus de chances de rencontrer des hommes jeunes encore et robustes en s'adressant aux collatéraux. Tel fut le motif de Tadage que les fiefs ne remontent pas, feuda non ascendunt. Celui-ci a été plus tard Torigine d'une disposition de notre droit coutumier, d'après laquelle on disait les propres ne rémontent point. C'est sans doute par analogie avec les fiefs qui étaient au premier chef des propres ou biens de famille que cette règle fut adoptée.
Si les ascendants ne succèdent point aux fiefs, les collatéraux y sont appelés , mais à condition qu'ils soient des descendants du premier bénéficiaire auquel la concession à titre de fief a été faite. Celui-ci était censé , en droit féodal , être investi du fief dans son intérêt et dans l'intérêt de toute sa descendance. Cette disposition peut, ainsi que nous le verrons, être regardée comme l'origine de la règle coutumière appliquée aux propres de succession, d'après laquelle on devait distinguer, dans la succession d'une personne, les biens paternels et les biens maternels, et attribuer chacun de ces biens à la ligne d'où ils provenaient : Patema, patemis; materna, maternis; car il fallait en droit féodal rechercher quelle était la ligne d'où le fief procédait et attribuer le fief au collatéral le plus proche dans cette ligne.
A raison de la transmission du fief par succession , le seigneur pouvait exiger un droit de relief {relevium, relevamentum). Cette expression est bien significative , et nous montre qu'à la mort du vassal le fief paraissait tombé, et que s'il était relevé, c'était avec le consentement du seigneur. Le relief était donc le prix de ce consentement. En France, ce droit varia d'abord suivant la volonté du seigneur, puis fut fixé à une année de revenu. En cas de non paiement, une Ordonnance de 1235 permit au seigneur de prendre la jouissance du fief pendant une année et de percevoir ainsi par lui-même ce qui lui était dû.
PROHIBITION d'aUENER LES FIEFS. 183
De la transmission du fief entre-vifs.
II faut ici distinguer la transmission par sous-inféodation et raliénation proprement dite.
La sous-inféodation se produisait lorsque le vassal cédait une partie de son fief à une tierce personne qui s'engageait vis-à-vis de lui comme lui-même était engagé envers son seigneur. Le vassal ne cessait donc pas d'être toujours vassal de son suzerain, et d'autre part il devenait à son tour suzerain d'une autre personne. La sous-inféodation était en général permise, parce qu'elle ne portait nullement atteinte au lien féodal; le vassal n'en était pas moins tenu de remplir toutes ses obligations et notamment le service militaire. Le suzerain y gagnait d'avoir un second vassal qui lui devait également ce service. Aussi voyons-nous dans le droit Lombard que le second vassal doit porter la foi et l'hommage à peine de commise contre le premier.
Quant à Valiénation proprement dite, en principe elle était impossible (*). Il ne pouvait se faire qu'un vassal , obligé personnellement au service militaire, pût, contre le gré de son seigneur, substituer une tierce personne à ses obligations. Aussi, l'aliénation n'était-elle permise à l'origine que si le seigneur y consentait et donnait une investiture nouvelle. A cette occasion d'ailleurs, il percevait un droit qui était du quint denier ou du cinquième du prix de vente (2), Si l'aliénation était interdite, à plus forte raison le démembrement, ou, pour me servir du terme employé par les coutumes , le dépié de fief (de dépiécer).
La règle qui prohibait l'aliénation sans le consentement du seigneur reçut de bonne heure des dérogations (3). Dans le
(l)Jeand'Ibelin,t. I, p. 372.
(2) Beaumanoir, eh. lu, § 26.
(3) Il est facile de montrer au sujet de ces aliéuatious la transition qui s'est opérée entre le bénéfice et Je fief. A rorigine, au ix« et x» siècle, Taliénation du bén^ce ne peut être faite que par celui-là même qui Ta concédé sur la demande du bénéficiaire ou vassus. — Au xi* siècle, c'est le bénéficiaire qui
184 RÉGIME FÉODAL PRIMAIKE.
royaume de Jérusalem , on pouvait disposer de la moitié de son fief, à condition que l'acquéreur rendrait la foi et rhommage au seigneur et s'engagerait à accomplir le service militaire. En France, d'après Beaumanoir (i), on pouvait déjà, au xin^ siècle, disposer dans certaines coutumes d'un tiers ou d'un cinquième du fief. Toutefois, il y eut quelques pays, comme la Bourgogne, où Ton maintint la défense d'aliéner les fiefs sans le consentement du seigneur, et cette règle subsistait encore au xvi® siècle, lors de la rédaction des coutumes. Ces fiefs étaient dits fiefs de danger, à raison , sans doute, des dangers qui résultaient de la prohibition d'aliéner dont ils étaient frappés.
Une autre conséquence des principes féodaux avait fait admettre le droit de retrait féodal. Lorsque l'aliénation avait lieu, le seigneur avait le droit de rembourser à l'acquéreur les frais et loyaux coûts du contrat et de prendre pour lui les bénéfices de l'opération. Il avait quarante jours pour exercer le retrait. Dans certaines contrées et notamment à Bordeaux, ce droit de retrait était si absolu , que le seigneur pouvait concéder à un tiers la faculté de l'exercer, s'il préférait avoir ce tiers daus sa mouvance au lieu de l'acquéreur du fief. Le retrait féodal découle donc de cette idée que le fief a été concédé par la générosité du seigneur et qu'il est juste que celui-ci puisse revenir sur cette libéralité au moment où son vassal se dessaisit du fief, alors surtout qu'il fait des offres égales à celles d'un tiers acquéreur.
A côté du retrait féodal , il importe de signaler, toujours pour le cas d'aliénation entre-vifs , le retrait lignager (2). Celui-ci était très ancien et remontait , comme nous l'avons vu, jusqu'aux lois franques. Dans les communautés germaniques , où la propriété
aliène lui-même, mais après avoir obtenu Tautorisation du suzerain. — Enfin, au xii^ siècle, le vassal a dans un grand nombre de coutumes le droit d'aliéner, mais en payant le droit de relief om de rachat. Toutefois le fief ne peut toujours pas être abrégé par le vassal sans le consentement du suzerain.
(1) Gh. xnr, § 28.
(2) Et, I, eh. GLxi-cLxiii. — JosUce et PUt, p. 128.
PROHIBITION d'aLi£nBR LB8 FIEFS. i8S
n'était pas encore iodividuelle, mais appartenait à la famille, l'étranger qui avait acheté un droit indivis était exposé à se voir écarter moyennant le remboursement du prix de son acquisition. Ce même retrait passa dans le droit féodal , et Ton décida que le plus proche parent pouvait exercer le retrait dans l'an et jour de la vente, en remboursant le prix à Tacheteur. Le point de départ de ce délai était le moment où le seigneur avait reçu la foi et l'hommage. Le retrait lignager était préféré même au retrait féodal, ce qui tenait sans doute à son ancienneté et au caractère étroit des liens de famille à l'époque féodale. Ainsi nous lisons dans les Olim (*) : « Voire Vemtja eu le seigneur du fief , le lignager vieni à temps dedans l'an et jour de vente. » Hais ce retrait lignager n'était pas aussi généralement admis dans le midi de la France et notamment en Provence , comme nous le voyons par le Statut de 1472 qui l'introduisit dans cette province sur la requête des États W. Cette difTérence provient sans doute de ce que les lois romaines avaient conservé plus d'empire dans le midi de la France et que le retrait lignager procédant des lois barbares ne put pas s'y acclimater.
(2) Julien, Commentaire sur les statuts de Provence, 1. 1, p. 26 1 .
186 RBOIMB FÉODAL PRIMAIRE.
DROITS POLITIQUES ATTAGHfiS AU FIEF.
Pour se faire une idée exacte du régime du fief dans la première période, il faut imaginer que chaque seigneur était souverain dans son domaine et que toutes les prérogatives qui ont été reconnues plus tard aux rois de France et qui appartienoent aujourd'hui à la puissance publique, faire la guerre, battre monnaie, lever l'impôt, rendre la justice, etc., étaient à cette époque le privilège des seigneurs. Être propriétaire d'un fief, c'était non-seulement en retirer toutes les prestations pécuniaires qu'il comportait, mais c'était, dans le régime féodal primitif, posséder comme un véritable souverain tous les droits que plus tard on appellera régaliens. « Chascun baron, dit Beaumanoir (*), est souverain dans sa baronnie. »
Droit de faire la guerre.
Les nobles possesseurs de fief jouissaient de la prérogative, dans leurs rapports entre eux , de se faire justice à eux-mêmes en déclarant des guerres privées. Beaumanoir (2), dans son chapitre des guerres, pose en principe que la guerre ne peut avoir lieu entre gens de poeste, ni entre bourgeois, mais seulement entre gentilshommes. Les seigneurs féodaux se considéraient comme des souverains ne reconnaissant aucune autorité audessus d'eux et ils en appelaient au sort des armes pour trancher leurs différends.
Du x* au xii* siècle, les guerres étaient incessantes et considérées comme la seule occupation digne d'un gentilhomme. Comme elles entretenaient dans le pays une continuelle agitation , l'Église et les rois de France unirent leurs efforts pour essayer de mettre un terme aux désastres qu'elles entraînaient
(1) Édition Beugnot, t. II, p. 22.
(2) C. Lix.