DROIT DE GUERRE
avec elles. Divers conciles enjoignirent aux seigneurs d'obserrer la paix de Dieu et la trêve de Dieu. La paix de Dieu était lobligation de respecter les personnes et choses consacrées au coite , de ne pas commettre de violence sur les êtres faibles et sans défense, femmes, vieillards, enfants, etc. En Tan 1000, poussés par la crainte de la fin du monde prochaine, les princes et seigneurs jurèrent de toutes parts la paix de Dieu; de même en 1033 et à diverses autres époques.
La trêve de Dieu était TobÛgation de cesser les hostilités à certaines périodes de Tannée. Elle fut établie par de nombreux coDciles. D'après le concile de Qermont, elle s'étendait du dimanche de l'Avent à l'octave de l'Epiphanie et du premier jour de Carême à l'octave de la Pentecôte, de plus, toute Tannée, du mercredi soir au lundi matin de chaque semaine ; dans quelques diocèses seulement, du samedi soir au Itmdi. La sanction était simplement canonique et consistait dans Texcommunication.
Les rois joignirent leur action à celle de l'Église pour mettre fin aux actes de violence qui désolaient le royaume. Philippe-Auguste établit la quarantaine le roi, d'après laquelle les parents ne devaient être obligés de concourir à venger leurs proches ([ue quarante jours après le fait qui donnait naissance à la guerre, pourvu qu'ils n'en eussent pas été témoins (*). En 1245, saint Louis, en prévision de son prochain départ pour la croisade, ordonna à ses baillis de faire conclure des trêves de cinq ans, alors même qu'aucune des parties ne se serait adressée à eux.
Vassurement était un exploit de haute justice par lequel le seigneur qui était attaqué assignait son agresseur à comparaître devant le haut justicier dont ils dépendaient tous les deux, et notamment le juge du roi suzerain de tous les seigneurs. Vassûrement différait de la trêve à divers points de vue : il était à toujours, tandis que la trêve n'était que pour un temps; il devait être demandé par Tune des parties , tandis que la trêve pouvait être imposée par un seigneur à ses vassaux; Tassurement pouvait être demandé par les gens de poeste ou rotu-
(1) Beaumanoir, t. II, p. 371.
188 RÉGIMB* FÉODAL PRIMAIRE.
riers, la trêve par les nobles seuls, etc. Par la suite et vers la fin du xm*" siècle , quand se développa cette idée que le roi était chargé de veillei* au maintien de Tordre dans le royaume, Tassurement fut regardé comme rentrant exclusivement dans les attributions des juges royaux (*).
Malgré les efforts combinés de l'Église et des rois de France, les guerres privées ne cessèrent pas d'être fréquentes. Ainsi sous Philippe le Bel, on enjoignit aux seigneurs de suspendre leurs guerres privées pendant la durée des guerres générales, et même une Ordonnance de 1303 (2), prohiba complètement le droit de guerre. Seulement il fut difficile à la royauté de faire cesser ces usages barbares, mais qui étaient malheureusement invétérés et , à la suite d'un soulèvement général , sous Louis X , il fallut rendre à la noblesse le droit de se faire des guerres privées. Ce n'est guère que sous Louis XI que le privilège qui avait appartenu jusque-là à la noblesse put être regardé comme tombé en désuétude.
Droit de battre monnaie.
Le droit de battre monnaie fut reconnu de très bonne heure par les rois francs à des seigneurs ou à des évoques haut-justiciers. Chilpéric l'octroya aux évêques de Noyon et de Tournai, Louis le Débonnaire à l'abbaye de Soissons P). Les seigneurs qui battaient monnaie avaient même le droit d'empêcher qu'aucune autre monnaie que la leur n'eût cours dans leur ville ou leurs seigneuries, pas même celle du roi. Mais d'abord saiot Louis ordonna que sa monnaie seule aurait cours dans les terres des barons qui n'auraient point de monnaie propre. Ensuite Philippe le Bel, en 1307, décida par lettres patentes que la fabrication de la monnaie des prélats et barons du royaume serait suspendue et leur défendit d'en faire fabriquer, jusqu'à ce qu'il en eût été autrement ordonné. Peu après, les évoques et barons
(i) Fotr, sur les difTéreDces entre Tasseurement et la trêve, le Glossaire de Lauriôre, v^ Asseurement,
(2) Isambert, II, p. 807.
(3) BruBsel, Usage des Fiefs, 1. 1, p. i93.