‹ Précis de l'histoire du droit français (volume 2)Chapitre 47 sur 162 · JUSTICES SEIGNEURIALES · texte numérisé non relu

JUSTICES SEIGNEURIALES

vendirent eux-mêmes aux rois de France, de leur propre mouyement, le droit de battre monnaie.

Droit de percevoir les impôts, la taille, etc.

La taille , au xif siècle , était établie dans plusieurs localités an profit des seigneurs. Elle a son origine dans les droits qui, comme nous le verrons , appartenaient aux seigneurs sur leurs serfs ou gens de poeste. Par une charte de 1179, les comtes de Champagne excmérèrent de la taille à toujours les habitants de la ville de Meaux. En 1190, ils consentirent aux habitants de ProYins un abonnement à perpétuité pour la somme de six cents livres par an. D'ailleurs, le droit pour les seigneurs de lever la taille résulte clairement du testament de Philippe-Auguste qui, en 1190, se disposant à partir pour la Terre-Sainte, défendit à tous ses prélats et vassaux de donner, pendant son absence, aucune taille ou autre imposition W.

Droit de rendre la justice.

Le droit de rendre la justice était un des plus importants parmi ceux qui appartenaient aux seigneurs. On le fait découler ordinairement du droit qui, chez les Germains , était reconnu au chef de la eommunauté de ftunille sur toutes les personnes qui étaient sous sa dépendance, droit qui remonte, comme noiÉs Ta- TOfis vu, à l'état patriarcal des communautés aryennes. De plus, sous tes Carolingiens, plusieurs possesseurs de bénéfices obtinrent, comme nous Tavons vu, le privilège de ne pas être soumis i la juridiction des comtes et juges du roi et de rendre eux-mêmes la justice à ceux qui habitaient sur leurs terres. Dès lore on s'explique eomment, lorsque le pouvoir royal s*effondra en queliqiâe sorte sous les successeurs de Charlem&gne , cette faveur, qui était à Porigine exceptionnelle, se généralisa et les seigneurs, devenus tout-puissants dans leurs domaines, considérèrent comme une de leurs prérogatives le droit de

(!)Bru88el, ap, cit., I, p. 208. — Isambert, I, p. 177.

190 RÉGIME FEODAL PRIMAIRE.

rendre la justice à tous les hommes qui habitaient leur fief.

La transition entre Tépoque carolingienne et Tépoque féodale au point de vue de la justice, s'explique donc par la substitution des hauts justiciers ou barons aux anciens comités de Tépoque carolingienne. Nous verrons qu'on peut assigner la même origine aux baillis qui rendaient la justice au nom du roi, et qui, dans le principe, comme les anciens comités, présidaient au jugement, mais ne jugeaient pas eux-mêmes (*). Les bas justiciers ou vavasseurs, appelés encore dans le nord voyers et dans le midi viguiers , répondent aux vicarii de l'époque carolingienne. Ceux-ci étaient des fonctionnedres inférieurs qui étaient placés sous les ordres des comtes et n'exerçaient de juridiction que pour les causes les moins importantes et à charge d'appel devant la cour du comte. Aussi le vavasseur, comme le vicarius, ne peut-il faire grâce sans l'assentiment du chef-séigneur, sinon il s'exposerait à perdre son droit de justice (2).

On distingua d'abord deux sortes de justice, la haute et la basse , et plus tard on en imagina une troisième , la moyenne justice. La haute justice s'entendait des causes civiles et criminelles les plus importantes. Elle comprenait la répression du meurtre, du rapt, de l'incendie, etc.; le seigneur haut justicier pouvait condamner à tous les supplices alors en usage, les fers, l'exposition au pilori, la pendaison, etc. Quant à la basse justice, elle s'appliquait aux crimes les moins graves et le plus souvent à de simples délits, tels que les querelles et luttes sans effusion de sang, les délits ruraux, les bris de parcs et de clôtures, etc.

La moyenne justice ne fut imaginée que dans le xni* siècle 3), et elle fut détachée surtout de la basse justice. Elle comprenait au civil les causes dans lesquelles les roturiers étaient engagés.

La justice fut originairement une conséquence de la propriété du Qef , c'était un droit politique découlant du droit de propriété. Aussi l'ancienne Coutume de Normandie disait : « Juridiction est jieffale, chacun l'a par la raison de son fief. »

(!)£/., liv. II, ch. XVI.

(2) EL, liv. I, ch. XLiii. — Paul Viollet, op. cit., 1. 1, p. 167.

(3) Viollet, op. cit., t. I, p. 164.

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