JUSTICES SEIGNEURIALES
C*est également ce que nous apprend Beaumanoir dans son chapitre x, § 2 : « Tom ceux qui tiennent en fief en le comté de Clermont ont dans leur fief toute justice haute et basse, » Ce principe y d'ailleurs, était admis dans la plupart des pays féodaux, en Allemagne, en Lombardie, etc., il était la conséquence de l'hommage.
Plus tard , les juristes adoptèrent une manière de voir absolument inverse de celle que nous venons d'indiquer, et Ton trouve dans Loysel W : « Fief, ressort (2) et justice n'ont rien de commun. » Comment expliquer ce changement dans le droit? On peut en donner divers motifs. D'abord, au moment de la concession d'un fief, le seigneur dominant pouvait se réserver les droits de justice , et dans ce cas celle-ci se trouvait séparée du fief. Dumoulin {Des fiefs, § 1, gloss. V) nous apprend même que, si un fief était donné sans que Ton spécifiât qu'il l'était avec ses droits et dépendances, la justice était tacitement réservée. — Dans les partages de succession entre frères , il arrivait aussi quelquefois que la justice était réservée à l'aîné , quoique le fief fût divisé entre tous. — Enfin , les droits de justice pouvaient se perdre par suite de la négligence que mettait à les exercer le seigneur féodal; dans ce cas, les vassaux s'adressaient au suzerain immédiat, et par là encore la justice finissait par être séparée du fief (3).
(1) înstituSes coulumières y liv. II, Ht. ii, § 14. Dans TÂnjou et le Maine , plas fidèles aux pures doctrines féodales , fief et justice est tout un.
[2] Ressort se disait originairement du droit que Ton avait de remonter do seigneur inférieur au seigneur supérieur dans la hiérarchie féodale, notamment en cas de défaute de droit.
|3)D*après Pardessus (a), la différence entre le fief et la justice serait très ancienne, u Les ducs et les comtes qui jusqu'alors n'avaient été que les délégués du monarque dans leurs arrondissements, s'y attribuèrent tous les pouvoirs publics : ils forcèrent les possesseurs de bénéfices à se rendre leurs vassaox, et selon que Tintérôt leur en faisait sentir le besoin ou que la force leur en domiait la possibilité, ils ne laissèrent aux uns que les droits féodaux proprement dits, ils confirmèrent aux autres avec ces droits ceux de justice. Ds agirent de même & Tégard des propriétaires de domaines allodiaux qui d^abord devinrent simplement leurs justiciables et dont peu à peu ils se firent
(«) Smf hitiwn^ut 9ur rorganisati^jniieiairé, p. 9U.
f92 REGIME FéODAL PRIBiAIRE.
On comprend donc par toutes ces raisons que, à la longue. il se produisit dans maint endroit une séparation entre les fiefs et les justices , et que les limites d'un fief ne coïncidassent dqIlement avec la juridiction territoriale du seigneur auquel le fief appartenait. De là des difficultés inextricables pour savoir quel était le juge compétent dans un procès donné. Et comme les justices se prolongèrent à travers le Moyen âge jusqu'en 1789, ce ne fut pas l'un des moindres avantages de la Révolution que de supprimer ces juridictions si nombreuses qui s'élevaient encore, paraît-il, au nombre de 60,000 à la fin du siècle dernier.
Le seigneur, investi du droit de justice, ne l'exerçait pas toujours lui-même et de bonne heure les charges de jadicature furent affermées ou vendues à des hommes d'affaires que Ton appelait des baillis. On voit dans les Olim W, qu'en 1287, il fut ordonné dans le conseil du roi que ceux qui avaient un droit de juridiction temporelle devaient nommer pour exercer cette juridiction des baillis et des préposés laïques. Ceux-ci ayant acheté ou loué leurs charges étaient rémunérés au moyen des frais de justice. De là encore de graves inconvénients, parce que le juge était intéressé à retirer de sa charge les revenus les plus élevés.
Les hauts seigneurs eurent des baillis avant même qu'il y eàt des baillis royaux. Ceux-ci furent institués, pour la première fois, par Philippe-Auguste en 1190, dans les provinces quiloi étaient immédiatement soumises (2).
Voies de recours, — Y avait-il des voies de recours contre les décisions des justices seigneuriales? Quand le jugement était rendu, on ne pouvait en principe en appeler, avant l'époque où les juridictions du roi furent considérées comme des tribunaux d'appel pour les justices seigneuriales, mais on pouvait fausser le jugement ou appeler pour défaute de droit.
des vassaux, les contraignaiit à convertir leurs alleux en fiefs ; mais c'étaieDt des fiefs auxquels une justice seigneuriale n'était pas annexée. Bn voilà plos qu'il n'en faut pour démontrer que l'état de choses constaté par l'axiome /S^^ et justice sont différerUs, peut être considéré comme très ancien. »
(1) Éd. Beugnot, vol. H, p. 269.
(2) Brussel , Usage des Fiefs, 1. 1, p. 506.