‹ Précis de l'histoire du droit français (volume 2)Chapitre 49 sur 162 · APPEL DE FAUX JUGEMENT · texte numérisé non relu

APPEL DE FAUX JUGEMENT

Fausser jugement^ c'est prendre les juges à partie comme ayant rendu une décision inique , c'est soutenir que le jugement a été méchamment rendu par des juges corrompus ou déloyaux. La partie qui faussait jugement devait prononcer ces paroles aussitôt le jugement rendu : « Vous avez fait le jugement faux et mauvais , comme mauvais que vous êtes (*). » A l'origine, il fallait combattre en champ clos contre les juges dont on repoussait la décision. Cet appel de faux jugement était porté suivant une procédure très formaliste devant la cour du suzerain qui était dans la hiérarchie féodale immédiatement supérieure de celle qui avait rendu le jugement. Cette voie de recours n'était ouverte qu'aux gentilshommes , car ils étaient seuls les pairs de ceux qui avaient concouru au jugement (2). Si le fausseur était raÎDcu, il était condamné à avoir la tâte tranchée, et dans le royaame de Jérusalem, la tête devait être portée par un homme achevai à travers la ville (3). Si, au contraire, c'était la cour, elle perdait le droit de juger et les membres de la cour payaient une amende (^).

Il y a défaute de droit lorsque le seigneur commet un déni de justice et refuse de prononcer sur un litige. Dans ce cas on pouvait en appeler au suzerain de ce seigneur, et ainsi de suite jusqu'au roi. Pour former cet appel , il fallait avant tout que le justiciable requit le seigneur de lui faire droit en présence de ses pairs (^). S'il s'agissait d'un vassal tenant fief, il devait ajourner le seigneur avec deux de ses pairs et lui adresser trois sommations à quinze Jours d'intervalle l'une de l'autre. Les vilains ou hommes de poeste devaient également faire les trois sommations pourvu qu'ils fussent accompagnés de bonnes gens qui pussent en témoigner en temps et lieu ; de plus ils n'étaient pas obligés de laisser un délai de quinze jours de l'une à l'autre sommation. Une fois devant le suzerain y il n'y avait point de

(1) Beaumanoir, éd. Blugnot, t. II, p. 458, LXVII, § 7.

(2) Des Fontaioes, XXII, § 3.

(3) Assises, édit. Beugnot, Navarre , I , p. 56i .

(4) Beaomanoir, LXI, 39.

(5) Beaamanoir, id,, t. II , p. 387, LXI. § 33.

preuve par bataille (0. Si le déni était prouvé, le vassal était dégagé de ses devoirs de fief vis-à-vis de son seigneur; s'il ne rélait point, le vassal qui avait fait appel était condamné à une amende fixée suivant la volonté du seigneur.

Signalons enfin comme corollaire du droit de rendre la justice, le droit pour le seigneur de faire grâce aux criminels. Brussel cite (2) un exemple tiré du registre des Grands-Jours de la province de Champagne, d'après lequel un comte de Champagne accorde grâce à un chevalier qui avait été condamné à mort.

Modes de preuve, — Dans la première période de la féodalité, on constate , à côté de l'aveu et de l'enquête par témoins ou record, un mode de preuve, qui est déjà mentionné dans les lois barbares , à l'exception toutefois de la loi Salique , et qui , dans une époque où il n'y a pas d'autre droit que celui de la force, prend de plus en plus d'importance, je veux parler du duel judiciaire. Avant de combattre , les parties remettaient des gages entre les mains du juge (3). Celui-ci vérifiait si le motif allégué était suffisant pour justifier l'emploi de ce mode de preuve et prononçait sur les excuses qui pouvaient être invoquées par les parties pour faire combattre des champions à leur place au lieu de venir elles-mêmes en champ clos. Les gentilshommes combattaient à cheval, revêtus de leurs armures , et les hommes de poeste à pied , lorsque le duel avait lieu entre gens de même condition. Si le gentilhomme provoquait un homme de poeste, il combattait à pied, car « moult seroit cruel coze se li gentix. home appeloit un home de poeste et il avoit l'avantage du ceval et des armes W. » Si au contraire le gentilhomme est provoqué par l'homme de poeste, il conserve son cheval et ses armures, « car en aus defifendant, il est bien avenant qu'ils uzent de lors avantages. »

Voici, d'après les Assises de Jérusalem W, les formalités quil fallait accomplir dans le duel judiciaire :

(1) Beaumanoir, zli , 53.

(2) Usage des Fiefs, l. I, p- 219.

(3) Beaumauoir, ch lxi , Des gages de bataiUe.

(4) Beaumanoir, ch uz , 5, 7, 8 et 9.

(5) Jeau d Ibelio , 1 , 169.

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