‹ Précis de l'histoire du droit français (volume 2)Chapitre 5 sur 162 · DE LA PROPRIÉTÉ · texte numérisé non relu

DE LA PROPRIÉTÉ

les l(»s de Solon, celui qui vendait sa propriété perdait ses droits de citoyeu. Chez ta plupart des peuples communistes et chez plusieurs de ceux qui ont cessé de Têtre, on trouve le droit de retrait qui a longtemps subsisté dans notre ancien droit français sous le nom de retrait lignager. Les membres de la communauté ou de la famille ont te droit de se refuser à accepter, soit comme copropriétaire , soit simplement comme aoquéreur d'un bien de la famille, un individu qui lui est étran* ger, et ils peuvent se substituer aux droits de l'acheteur en lui remboursant la somme qu'il a donnée.

On peut donc affirmer que les peuples de race aryenne ont commencé par la propriété commune. Il est vrai que l'exemple des peuples les plus considérables de l'antiquité, les Grecs et les Romains , pourrait être invoqué pour combattre cette affirmation. Chez les Athéniens, la propriété était individuelle, mais il n'est pas douteux, comme nous venons de l'indiquer, qu'il y avait des traces de propriété commune dans plus d'une cité grecque. On a longtemps soutenu, en se fondant sur un texte de Platarque, que les anciens Spartiates pratiquaient le communisme, mais il faut avouer qu'aujourd'hui cette opinion est vivement combattue (0. Quant aux Romains, s'il est vrai que; dans les monuments qui nous sont restés de leur droit, la propriété est individuelle , nous savons par les historiens que , à l'origine même de Rome, la collectivité existait. Romulus distribua le territoire romain entre les trois tribus et les dix curies de chacune d'elles, et, d'après Plutarque P), ce fut Numa qui répartit le sol entre les citoyens. On a encore invoqué comme preuve d'une collectivité primitive chez les Romains certaines expressions, tdles que celle de pecuma (monnaie), qui tire évidemment son origine de pecus (bétail). Or, si le bétail a été primitivement l'inlermédiaire des échanges , c'est donc que les Romains ont vécu sous le régime de la communauté au moins quant auoc

(i) Fustel de Goulanges, Journal des Savants (année 1880J.

(2) Numa, 16. — Voir sur cette question De Laveleye , De la propriété et de ses formes primitives ^ p. 146. — Mommsen, Histoire romaine, trad. de Guérie, t. I, p. 45. — Paul Viollet, op. cit., p. 23.

34 NOTIONS GÉNÉRALES ET SOlfMÂlRES.

pâturages, sinon les créanciers n'auraient pas voulu recevoir de leurs débiteurs un bétail qu'ils auraient été dans Timpossibilité de nourrir. D'autres (*) allèguent dans le même sens que , dans l'ancien droit romain, les moyens d'exécution contre un débiteur portaient sur sa personne et non sur ses biens.

Nous pouvons conclure de ce qui précède qu'il est peu exact, au point de vue historique , de prétendre que la propriété individuelle est de droit naturel et repose sur le consentement universel de tous les peuples. La vérité est que la propriété a commencé par être collective et n'est devenue individuelle qiie par une désagrégation de son état primitif. Ce n'est pas à dire qu'elle soit moins juste pour cela, s'il est vrai que l'institution la plus juste est celle qui est le mieux en harmonie avec un état social donné. La propriété collective n'est en général pratiquée que chez des populations pauvres , sans civilisation et sans progrès, ne vivant qu'à l'état pastoral ou ne connaissant que l'agriculture la plus rudimentaire. Mais lorsque, par suite des progrès sociaux la population augmente , la propriété individuelle s'établit comme une conséquence nécessaire de l'obligation où sont les hommes de tirer un meilleur parti des ressources naturelles du sol et de la division du travail qui s'opère entre l'industrie agricole et les autres genres d'industrie.

Des contrats.

Les lois sur les contrats sont en général peu nombreuses chez les peuples primitifs. Lorsque l'homme vit dans la communauté de famille et sous le régime de la propriété collective, chaque groupe de famille se sufQt à lui-même et pourvoit aux besoins de ses membres. L'homme ne se nourrit que des produits du sol, de la chair ou du lait de ses troupeaux, et ne se livre sans doute qu'à de rares échanges. Le sol est la propriété du groupe de famille et ne peut être vendu par les membres de ce groupe. Certains contrats, tel que la location, sont près-

(1) Heara, loc. cit,, p. 76.

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