DES CONTRATS
que inconnus, chacun cultivant le sol de sa communauté et les habitations étroites ne pouvant guère servir qu'à abriter use seule famille. Quant au contrat de société , on n'en conçoit point d'autre que celui qui existe naturellement entre les personnes qui descendent d'un auteur commun. Les obligations, d'ailleurs, sont moins personnelles que collectives, et lorsqu'un individu s'engage , il présente avec lui , comme garantie de ses obligations, un grand nombre de parents et d'amis venant attester son crédit et sa solvabilité (*). C'est une conséquence du lien étroit qui existe à cette époque entre les membres d'une même famille , entre le patron et ses clients.
L'un des contrats que Ton rencontre le plus fréquemment est le prêt, d'abord de bétail, puis de cuivre ou d'airain, lorsqu'on est arrivé à cette période où le métal sert d'intermédiaire aux échanges. Comme le capital est très-rare , on s'explique les dispositions rigoureuses de la plupart des lois primitives , d'après lesquelles le non-paiement à l'échéance peut être suivi d'exécution sur la personne du débiteur, et entraîne, comme conséquence, l'esclavage de ce dernier. L'histoire de la Grèce et de Rome est remplie du récit des rigueurs exercées par les créanciers contre des débiteurs insolvables et des troubles politiques qui en étaient souvent la conséquence.
A l'époque où le cuivre servait aux échanges , mais où l'on employait des lingots de ce métal et non des pièces de monnaie dont le poids était garanti par Tautorité publique, il était nécessaire de procéder, au moment du prêt, à une pesée au moyen de la balance , en présence de témoins destinés à conserver le souvenir du contrat et à l'attester au besoin. Cette pesée à Rome fut d'abord réelle, puis devint fictive lorsque la monnaie fut en usage. Mais, comme on le constate fréquemment dans les législations antiques, cette cérémonie qui avait eu d'abord une utilité incontestable, finit par n'avoir plus qu'une valeur symbolique, et l'on se contenta de frapper l'un des plateaux de la balance avec un lingot d'airain. Le prêt au moyen de la balance ou nuxum aurait-il été le seul contrat originaire du
(1) Joardan, L'hypothèque, p. 1.
droit romain d'où, par une filiation historique, tous les autres auraient découlé? C'est une question dans le détail de laquelle nous n'entrerons pas et que nous nous contenterons d'îndîqueHO.
Nous ferons seulement deux observations qui ont une portée générale : d'une part, le droit ancien, surtout dans la matière des contrats, était particulièrement formaliste; d'autre part, le domaine du contrat, peu étendu à Torigine, est allé en s'accroîssant à mesure que les sociétés ont progressé en civilisation. Le caractère formaliste semble être une conséquence de la difficulté où est l'homme d'un esprit peu cultivé de concevoir la naissance d'une obligation sans un fait matériel et tombant sous les sens. D'ailleurs, dans la communauté de famille, Thomme s'engageant moins en son nom personnel que pour le groupe de famille qu'il représente , on comprend que les contrats qu'il passe soient entourés d'une certaine solennité. On a pu dire avec raison qu'ils ressemblaient à des stipulations internationales. Ce n'est qu'à la longue, à mesure que les hommes sont plus éclairés et progressent dans la voie de la civilisation, qu'ils distinguent les formalités qui accompagnent et enveloppent, pour ainsi dire, le contrat, de la volonté des parties qui en est comme le noyau et la partie essentielle , et donnent à cette volonté seule une force obligatoire.
D'autre part , lorsque les hommes , au lieu de vivre à l'état pastoral ou agricole, en groupes de famille se suffisant à euxmêmes, se réunissent et forment des cités, la division du travail s'augmente en proportion du nombre des habitants. Pour échanger les produits qu'ils obtiennent et les services qu'ils peuvent se rendre, ils passent entre eux des contrats toujours plus variés et plus nombreux. Ces contrats prennent place dans la législation , ils sont délimités et classés avec soin par les jurisconsultes jusqu'au jour où, voyant qu'ils se multiplient sans cessé avec les caractères les plus divers, le législateur finit par se trouver dans l'impossibilité de les réglementer, et n'intervient plus que pour assurer l'observation de la loyauté et de la bonne foi entre les contractants.
(i) Sumner-Maine, r Ancien droit, tmdaciiou Gouroelle-Seneuil , p. 297.