DROITS SEIGNEURIAUX DIVERS
le pouvoir d'exiger le logement pour eux et leurs gens pendant UQ jour et une nuit W.
Droit sur les voies publicités, les cours d'eau, les épaves, etc.
En dehors des droits que nous venons de mentionner, les seigneurs étaient investis de droits spéciaux extrêmement nombreux. Comme TÉtat aujourd'hui, ils avaient la propriété et la surveillance des voies publiques et des cours d*eau, ils étaient propriétaires des épaves et des objets abandonnés.
La surveillance des voies publiques s'appelait la voyère, du terme viarius, qui servait à désigner, chez les Romains, le fonctionnaire chargé de cette surveillance (2). Suivant la Coutume d'Amiens (art. 184), « les hauts et moyens justiciers étaient seigneurs voyers es frocs , flegards , chemins et voiries étant au devant de leurs tènements ou héritages, soit par eau, soit par terre. » Les seigneurs profitaient de leurs prérogatives pour percevoir divers droits appelés, suivant les contrées, droits de coutume, de travers ou d'acquit.
Même chose pour les cours d'eau. D'après Championnière (3), au xin* siècle les cours d'eau, grands ou petits, navigables ou non, divisés en trongons, étaient possédés, sans distinction d'origine, par les seigneurs des terres riveraines, soit justiciers, soit féodaux, soit alleutiers. Une Ordonnance de 1307 reconncdt àl'évêque de Viviers, au chapitre et aux habitants de cette ville, la propriété du Rhône et des terres riveraines. Les seigneurs avaient seuls le droit de faire des prises d'eau. Le droit de pêche pouvait d'ailleurs être cédé par eux à titre de fief ou de cens.
Droit de chasse, de colombier.
Le droit de chasse et le droit de pêche ont été de bonne heure des droits communs à tous , s'il est vrai que l'humanité ait commencé par vivre de la chasse et de la pêche avant de
(i) Voir, pour tous ces droits, Laurière, Glossaire du droit français.
(2) Championnière, Propriété des eaux courantes, p. 539.
(3) Op. cit., p. 645.
tirer sa subsistance de la culture du sol. Seulement, les plaisirs de la chasse se rapprochant des exercices de la guerre, on devait, sous le régime féodal, tendre à reconnaître ces droits aux seigneurs plus libéralement qu'aux roturiers. Aussi, voyonsnous déjà, pendant les périodes mérovingienne et carlovingienne , des seigneurs se réserver le droit de chasser dans certaines forêts, de pêcher dans certains étangs. D'après les Établissements de saint Louis (*), le roturier est condamné à une amende s'il chasse dans la garenne de son seigneur. Plus tard , à la fin du xiv* siècle , le droit de chasser est restreint au profit des nobles. Une Ordonnance de janvier 1396 (2) interdit la chasse à quiconque n'est pas noble ou bourgeois vivant de ses rentes. Enfin, l'Ordonnance sur les eaux et forêts de 1669 devait considérer le droit de chasser comme exclusivement seigneurial (3). A cette époque , on prononça contre le vilain qui chassait dans les garennes des seigneurs des peines très graves, telles que les galères. Le roturier propriétaire d'un alleu ne possédait pas le droit de chasse et, s'il avait un parc dans une haute justice, il devait, d'après un arrêt de 1668, en permettre l'accès au seigneur qui voudrait y chasser.
Le droit d'avoir des colombiers était, dans certaines provinces (la Bretagne, la Normandie, le Dauphiné), accordé aux seuls possesseurs de fiefs, et l'on punissait de peines sévères ceux qui tuaient les pigeons seigneuriaux.
Banalités.
Enfin , les seigneurs s'étaient réservé , dans un grand nombre de localités, divers droits connus sous le nom de banalités. Cette expression de ban, très usitée dans l'ancien régime et que nous avons déjà rencontrée dans le terme d'heribannum, signifiait ordre ou défense adressé par le seigneur à ses vassaux- Ainsi le ban de moulin ou de four était l'obligation d'aller au
(2) Isambert, VI, p. 774.
(3) Loysel, InsUtutes coutumières , 1. II, tît. ii, § 51-. Qui a fief a droit de chasse; Isambert, t. XVIII, p. 295, tit. xxx.