DES BANALITÉS
moulin ou au four seigneurial pour y faire moudre sou blé ou cuire son pain, ce qui donnait naturellement lieu à la perception d'un droit au profit du seigneur. Quelques coutumes établissaient des banalités de moulins industriels comme moulins à bras, des banalités de pressoir, celles de taureaux ou étalons, etc. Les bans de vendange, de moisson ou de fauchaison étaient très communs et existaient dans tout le royaume. Dans les coutumes qui reconnaissaient le droit de banvin (*), il était défendu aux particuliers de vendre le vin de leur récolte pendant un certain temps avant que le seigneur n'eût vendu le sien. Il est fait mention du banvin notamment dans les Coutumes de l'Anjou et du Maine.
On trouve dans les banalités des traces manifestes des anciens usages communistes. Lorsque les habitants d^un même hameau ou village vivaient en commun , un même moulin servait à moudre leur blé , un môme four à cuire leur pain. Aussi quand la féodalité s'établit, les seigneurs, se considérant comme chargés des intérêts de la communauté, veillèrent à l'observation des anciennes coutumes et les mirent à profit en exigeant diverses prestations pour l'usage du moulin ou du four banal. C'est en considérant le meunier banal comme le serviteur de la communauté qu'on s'explique certaines particularités qui sans cela paraîtraient fort singulières. Ainsi dans les contestations entre le meunier et ceux qui faisaient moudre le blé au moulin, on disait : « nul meunier n'a défense contre son moulant (2), » c'està-dire, que le moulant qui accuse le meunier de lui avoir dérobé une partie de son blé est cru sur son affirmation par serment. De même le seigneur ne pouvait établir un moulin banal s'il ne possédait un bourg ou communauté d'habitants (3).
Il est probable que beaucoup d'autres droits banaux ont une origine semblable, par exemple le ban de vendange, de moisson^ de fauchaison. On peut sans doute expliquer de la même façon des droits féodaux tels que le préage et le faultrage admis en
(l)Lauriôre, Glanaireâu droit français , V<> Bandie.
(2)Û.,I,cxi.
(3)É(., I,cxiii.
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Touraine (0 , et qui donnaient au seigneur le droit de mener ses chevaux et ses bœufs paître dans les prés de ses tenanciers (S).
Enfin, à côté de tous ces droits consacrés par la coutume se trouvaient parfois les obligations les plus singulières imposées aux habitants de la seigneurie. Ainsi Fléchier nous apprend^ dans ses Mémoires sur les Grands-Jours d* Auvergne (3) , qu'un seigneur avait le droit d'envoyer tous les ans, sur la tour d'un château seigneurial voisin , un trompette qui allait au plus haut entonner quelque air joyeux , afin de marquer par là la dépendance du propriétaire de ce château vis-à-vis de son suzerain. On sait que le silence de grenouilles existait encore dans la Basse-Bretagne à la fin du siècle dernier, d'après ce que rapporta le député le Guen de Kérangal, dans la fameuse nuit du 4 août. Quant au droit que l'on appelle la marquette ou droit du seigneur, son existence a été vivement contestée. Il semblerait pourtant, si l'on se rapporte à l'autorité peu suspecte de Fléchier W que, au xvii* siècle, ce droit existait dans le pays d'Auvergne, mais qu'il fut modifié par des prestations pécuniaires qui remplacèrent l'usage du droit du seigneur P).
[{) Coutume de Tours, art. 100 et iOi.
(2) Paul VioUet, op. cU., 1. 1, p. 100.
(3) Edition Chéruel , p. 273.
(4) Loc, ciL, p. 167.
(5) Voir Laurière, Glossaire du droit français, V» CtUlage. — Laurière, sur Loysel, liv. I, § 70. — Chassin, Les derniers serfs et VEglise, p. H7. — lf«séedes Archives départementales, année 1878. D'après le Censierde Yertm, qui remonte au xiii« siècle , l'abbaye du mont Saint-Michel avait à Verson (Galyados) un droit de culage. — En sens contraire, Veuillot, Le droit du seigneur.
ORIGIMB DU SBRYAGE. 201
PROPRdMS ET PERSONNES DE CONDITION SERVILE.
De même que celui qui possédait un fief était par là même gentilhomme et apppartenait à la noblesse , de même celui qui résidait sur certaines terres était par là même réduit à la condition servile. C'est ce que nous apprend Beaumanoir W : « Il y a des terres qui sont teUes , que si un homme franc qui n'est pas de race noble, va y demeurer et y réside pendant un an et UQ jour, il devient serf du seigneur de cette terre. » Dans plusieurs provinces, et notamment en Bourgogne, ceux qui sont serfs ne le sont qu'à cause de leurs héritages et ils deviennent francs en les abandonnant. En Champagne et dans d'autres provinces, la condition des serfs varie selon la nature des terres et des seigneuries dont ils dépendent (S). Aussi appellet-on les serfs gens conditionnés à cause des conditions diverses qui leur sont imposées par les seigneurs sur les terres desquels ils habitent (3).
Origine du servage.
Les serfs du Moyen âge étaient les descendants de ces serfs de la glèbe , de ces colons ou lides que nous avons vus fixés sur le sol à l'époque carlovingîenne; mais leur nombre s'était considérablement accru au x* siècle où il n'y avait plus guère que deux classes de personnes sur le sol de la France , les nobles ou possesseurs de fiefs et la multitude de gens de poeste (du latin potestas, parce qu'ils étaient soumis à la puissance d'un maître) vivant dans des conditions semblables à celles des serfs. Beaucoup d'hommes qui étaient libres avant cette époque sont devenus serfs, soit que d'eux-mêmes ils se soient vendus au seigneur pour cause de pauvreté , en lui disant (*) : « Vous me
{V. Chap. XLV, § 19.
(2) Laanère, Glosiain , V» Serf.
(3) Giraad , Préds de V ancien droit eoutumier, p. 5. 14] Beaumanoir, c. xlv, § 19.
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donnerez tant et je deviendrai votre homme de corps, » oa que par dévotion ils se soient réduits volontairement en esclavage au profit des églises ou des monastères. Il est certain également qu*à une époque où il n^ avait d'autre domination que celle de la force, les seigneurs réduisirent en servitude des hommes libres, et,- d'après Beaumanoir, ils le faisaient notamment lorsque ceux-ci ne se rendaient pas à Tappel qu'ils leur adressaient pour les batailles contre la couronne.
Comment devient-on serf?
1* On devient serf par la naissance et lorsqu'on descend de parents qui sont eux-mêmes dans la condition servile. — Mais si des personnes franches sont mariées avec des serfs , quelle est la condition des enfants ? A Torigine on appliquait la règle la plus favorable au seigneur et que Ton formulait ainsi : le pire emporte le bon (*). Peu importe que la personne de condition serve soit le père ou la mère , dans les deux cas l'enfant devient serf. Plus tard cette règle si rigoureuse fut contestée et sous l'influence du principe du droit romain sur l'esclavage partus ventrem sequitur, on soutint que l'enfant devrait suivre la condition de sa mère et ne deviendrait serf que lorsque celleci serait serve. Quant aux coutumes elles adoptèrent tantôt l'un tantôt l'autre principe. Au xvii* siècle, la question était encore discutée. Fléchier, dans ses Mémoires sur les Grands-Jours
(1) Loysel , InstitiUes coutumières, liv. I, § 25. L'origine de cette règle, qui est contraire au droit romain classique, se trouve dans le droit romain du Bas- Empire et dans les lois germaniques. D*après ïinterpretatio du bréviaire d'Alaric (édit. Hsnel, p. ii4), les enfants d'une femme libre et d*un esclave sont esclaves. D'après un texte postérieur à la loi Salique (Pertz, IV, p. 88), il en était de même chez les Barbares. Sans doute la solution du droit classique favorable à la liberté était due à Tinfluence des principes du Stoïcisme, mais les considérations pratiques avaient fait prévaloir la doctrine contraire. En réalité , la femme libre qui a des relations avec un esclave est dans une condition sociale semblable à celle de Tesclave. En fait, on comprend donc qu'elle ait été ainsi que ses enfants assioûlée à l'esclave (VioUet , op, cit., p. 177).