CONDITION DES SERFS
(f Auvergne (*) , mentionne le procès qui s'éleva à ce sujet entre les serfs du pays de Combrailles, en Auvergne, et les chanoines de Saint-Augustin qui avaient sur eux les droits féodaux. Une fois les arguments exposés de part et d'autre , la question parut tellement délicate que le procès fut appointé et la décision renvoyée indéfiniment.
2' On devient encore serf par la prise de meix, c'est-à-dire d une habitation fixe dans un pays de servage (2) . On considérait, sans doute, que la personne franche qui choisissait un semblable domicile renonçait tacitement à sa franchise. En Bourgogne et en Franche-Comté , l'homme franc devenait serf s'il tenait feu et lieu pendant l'an et jour dans un pays de mainmorte.
3' Le mariage pouvait encore créer la servitude, car la femme franche qui épousait un serf devenait serve. A la mort de son mari, elle pourrait redevenir libre en abandonnant la maison conjugale et en transportant son domicile dans un autre lieu, tandis qu'elle restera serve si elle demeure pendant l'an et jour après le décès dans la maison du mari.
4* Enfin , dans quelques contrées on devenait serf par prescription, si pendant trente ans on avait été traité comme serf. Cest ce qui se passait dans l'Auvergne , le Nivernais , etc.
Quelle était la condition des serfs?
Leur situation était très variable suivant les localités et cela se comprend sans peine , car le servage provenant de l'affranchissement des esclaves ou de l'abandon volontaire que les hommes avaient fait de leurs personnes ou de leurs biens , les conditions mises à cet affranchissement ou à cet abandon avaient pu être très diverses. D'après Beaumanoir (3), il y a plusieurs conditions de servitude, car parmi les serfs les uns sont tellement soumis à leur seigneur, que celui-ci peut les tenir
(i)ÉdiUoaCbéniel,p. i06.
(2) Beaumanoir, c. xlv, § 32.
(3)Chap. ZLV, §3i,et§36.
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eD prisoD, même les mettre à mort quand il lui plaît, soit à tort, soit à droit, « qu'il n'en est tenu à répondre, fors à Dieu; » les autres sont menés plus débonnairement, car tant qu'ils vivent, le seigneur ne leur peut rien demander, s'ils ne commettent quelque méfait, que le cens, les rentes ou redevances qu'ils ont coutume de payer pour leurs servitudes.
Les serfs étaient dits tantôt gens de poursuite ou serfs de corps, tantôt serfs d'héritage. Les premiers étaient dans la condition la plus rigoureuse ; s'ils quittaient la terre servile sur laquelle ils devaient résider, ils pouvaient être poursuivis par le seigneur qui les forçait à réintégrer leur ancien domicile. Les autres n'était considérés comme serfs qu'autant qu'ils habitaient tel héritage ; en l'abandonnant ils pouvaient recouvrer la liberté.
Les serfs étaient soumis à une série de droits plus ou moins nombreux ou rigoureux, suivant la coutume du pays qu'ils habitaient, et que l'on désignait sous le nom de taille, mortaille, formariagey etc.
l"" Les serfs étaient taillables et corvéables, c'est-à-dire qu'ils étaient soumis à toutes les prestations pécuniaires, à tous les travaux personnels qu'il plaisait au seigneur de leur imposer. Quelquefois, au lieu d'ôtre taillables à merci, ils se trouvaient dans une situation plus douce, ils étaient abonnés, c'est-à-dire, ne devaient au seigneur qu'une taille réglée par abonnement.
2^ Le droit de mortaille consistait en ce que , à la mort du serf, le seigneur avait le droit de s'emparer de ses biens, pourvu que le serf fût décédé sans enfants ou parents ligoagers de même condition demeurant avec lui. Ce droit de succession est encore appelé droit d'échute. Lorsque le serf avait des coparsonniers, c'est-à-dire des parents vivant avec lui, à paine^ à pot, depuis l'an et jour, on considérait que ses biens, au lieu de lui appartenir, étaient la propriété du groupe de famille dont il faisait partie et qui se continuait après sa mort.
Il ne faudrait pas s'imaginer que ce moyen d'échapper au droit du seigneur fut une invention ingénieuse des gens de condition servile. Ces associations de serfs, désignées au Moyen âge quelquefois sous le nom de sociétés taisibles, ne sont pas
GOMMUNAUTés DE 8BBFS. 205
autre chose que les communaotés aryennes primitives qui se sont perpétuées à travers les âges. Nous avons vu que les Barbares ^ vivant dans les campagnes, avaient en mainte localité continué les coutumes de la mark germanique. Malgré tous les bouleversements sociaux, les classes agricoles conservèrent leurs anciens usages communistes. Si les serfs y trouvaient l'avantage d'échapper an droit de succession du seigneur, celui-ci n'avait pas intérêt à troubler ces communautés de famille , car, à raison du principe de solidarité qui en rattachait les uns aux autres les divers membres , la famille entière répondait des obligations imposées à son chef. Sans doute, k force de la tradition sufBt à expliquer les communautés serviles , mais les avantages qu'y trouvaient à la fois les serfs et les seigneurs nous donnent la raison de leur durée et de leur persistance à travers les siècles (*). Lorsque l'un des membres de la même communauté servile prenait domicile à part et vivait pour ainsi dire à pain et à pot séparé , il n'avait plus aucun droit de succession. En ce sens , on disait le chanteau (c'est-à-dire le pain) pari le vilain. On avait même admis dans certaines localités le principe, un parti, tout est parti, c'està-dire que le départ d'un seul serf dissolvait la communauté et faisait revivre le droit du seigneur. C'était une règle rigoureuse que les légistes cherchèrent à limiter dans les contrées où elle était admise (2).
3* Le droit de farmariage {foras, dehors) était dû par le serf, lorsqu'il se mariait hors de la terre qu'il habitait sans l'autorisation de son seigneur. Si cette autorisation n'avait pas été donnée, il s'exposait à une amende et à la confiscation du tiers de ses meubles et immeubles. — La fille qui se mariait et quittait ses parents perdait ses droits de succession sur les biens de ses père et mère , à moins qu'elle ne vînt passer la première nuit de ses noces dans l'habitation ou le meix paternel. Cette coutume, dans laquelle on a voulu voir une sorte de con-
(i) Veùr, sur les communautés de serfs, Coquille, Goût, du Nivernais, Des bordeloffet, art. 2. •— Laveleye, De la propriété et âe ses formes pnmdUves,
(2) Loysel, InstittUes coutwmières, 1. 1, § 75.
séquence du droit du seigneur, s'appelait en Bourgogne le reprèt.
4* Enfln le serf ne pouvait ni aliéner ni hypothéquer sa terre, car ces aliénations ou hypothèques auraient pu entraîner pour le seigneur la perte des droits qu'il possédait sur ces biens. Pour que la vente fût possible , il fallait qu'elle fût faite à des personnes de même condition, sujettes du même seigneur et demeurant sur la même terre. Le serf ne pouvait pas tester, si ce n'est jusqu'à la somme dérisoire de cinq sols (0.
On voit par là combien était dure la condition du serf et combien peu elle différait de la condition de l'esclave des sociétés antiques. Sans doute le serf n'est plus considéré absolument comme une chose; à la différence de l'esclave, il peut, pendant sa vie , avoir une propriété véritable, il transmet ses biens à ses enfants et coparsonniers , il ne peut être vendu ou tué, mais ces droits lui sont-ils garantis d'une manière bien sérieuse, puisque comme nous l'avons montré plus haut par les paroles de Beaumanoir, à l'égard de son serf le seigneur ne répond de ses actes que devant Dieu? Le servage nous apparaît donc comme une transition , une étape dans la voie qui conduit de l'esclavage à la liberté , mais il nous montre aussi comment les modifications qui s'opèrent dans les couches profondes de l'humanité ne se produisent qu'avec une extrême lenteur et ont besoin pour s'accomplir de l'action prolongée des siècles (2).
(i) Beaumanoir, c. xii, § 3.
(2) Il a longtemps été admis sans contestation que dans la transformatioD de Tesclavage en servage TÉglise avait joué un rOle prépondérant, que c'est grâce k son influence , & l'empire que les doctrines chrétiennes exerçaient sur les ftmes, qu'est due l'amélioration qui se produisit dans la conditioiides classes agricoles. Sans nier que rÉglise ait beaucoup contribué à adoucir le sort des esclaves et qu'au point de vue religieux eue les ait assimilés aux hommes libres, on a récemment soutenu & l'aide des décisions des conciles et des actes d'afifranchissement émanés de l'Église, qu'en ce qui coocerae les esclaves qui cultivaient ses domaines, elle ne se montra pas le moins da monde favorable à leur affranchissement, et que, lorsqu'elle fut amenée i en consentir, elle souoiit cet affranchissement à des conditions plus onéreuses que les autres propriétaires (Marcel Fournier, hevw historique, Ivoivier-février 1883).
DIFFÉRENCBS ENTRE LB SERF ET l'eSCLAVE. 207
Comment pouvait'On s'affrcmthir du servage.
1* Par affranchissement volontaire. — On pouvait être affranchi par le seigneur qui renonçait volontairement à son droit; mais, dans ce cas, comme Taffranchissement eût été un abrègement du fief, il fallait le consentement du suzerain de ce seigneur. D'après Beaumanoir (0, nul ne peut donner abrègement de servitude de fief ni franchise d'héritage sans Tautorité de ses pardessus; et, si un seigneur abrège un fief qui est tenu de lui ou affranchit un héritage , le suzerain dans la mouvance duquel il se trouve gagne Fhommage et rhéritage qu'il trouve affranchi.
2' Par le mariage d'une serve avec son seigneur. — Si quelqu'un épouse sa propre serve, sciemment ou à son insu, il lui donne franchise d'après la Coutume de Beauvoisis (2), « tant n'en soit fait mention , ni charte ni octroi. » Le seigneur ne pouvait exprimer plus énergiquement sa volonté de faire de sa serve une personne libre. Dans ce cas, il n'était même pas nécessaire d'obtenir le consentement des pardessus, car il fallait avant tout empêcher les enfants de tomber en servitude. — On peut faire rentrer dans le même cas d'affranchissement tacite celui où un gentilhomme ayant épousé la serve d'un autre seigneur, ce dernier arme chevalier le Gis né de ce mariage. On a jugé, dit Beaumanoir, que le fils serait franc , puisqu'il avait été traité comme chevalier par celui qui avait le pouvoir de l'affranchir (3).
3* Par la résidence dans certaines villes. — Nous verrons plus loin que dans beaucoup de communes les habitants deviennent francs par privilège ou par coutume*. Il est vrai qu'en général le seigneur a le droit de reprendre son serf s'il le réclame dans Tan et jour; mais il se peut que le seigneur ignore le départ du
(1) Beaumanoir, c. zlv, § 25, 26. — EL, II, xxxii.
(2iG.XLv, §34.
(3) Beaumanoir, c. xlv, § 29.
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serf ou ne le réclame pas dans le délai voulu , auquel cas la liberté est acquise (*).
4' Par la cléricature. — On sort du servage quand on est clerc et qu'on reste dans la cléricature pendant dix ans au vu et su du seigneur. Celui-ci peut se plaindre à Tévêque et s'opposer à ce que son serf soit tonsuré, mais il faut quMI soit dans les délais , sinon le serf demeure en état de franchise W.
A côté des serfs il y avait d'autres personnes de condition inférieure et notamment des colliberts. C'est une question très controversée que de savoir si c 'était des hommes libres ou des serfs. Certains textes paraissent supposer qu'ils vivaient daos une condition analogue au servage. Ainsi les colliberts pouvaient être vendus avec la terre à laquelle ils étaient attachés, ils pouvaient être affranchis ; en cas de formariage , les enfants étaient partagés entre les deux maîtres. — D'autres documents montrent, au contraire, qu'ils se rapprochaient des hommes libres. Ils étaient propriétaires, avaient le droit d'acquérir et de transmettre, pouvaient se donner en servitude pour le salut de leurs âmes, payaient des redevances fixes, tandis que les serfs étaient soumis ordinairement à des redevances indéterminées, etc. Le moyen le plus naturel, ce semble, de concilier tous ces textes est de considérer les colliberts comme occapant une condition mixte intermédiaire entre celle de l'homme libre et celle du serf, condition qui n'était pas d'ailleurs partout et dans toutes les localités parfaitement identique. Les colliberts étaient des tenanciers attachés à la culture du sol et qui avaient été l'objet d'un affranchissement imparfait, d'où ne résultait pour eux qu'une liberté limitée (3).
Il) C. XLV, § 36.
(2)C.XLV, §§17et28.
(3) Guillouard , Recherches sur les colliberts. — Glasson , op. eU , t. H, p. 247.
DROITS d'aubaine ET DE bItARDISE. 209
Des aubains et des bâtards.
A côté des serfs, il faut placer dans la société du moyen âge des personnes qui vivaient dans une condition analogue à la leur, les aubains (0 ou étrangers et les bâtards.
La coutume et quelquefois des chartes imposaient au seigoeur le devoir de protéger ses vassaux, mais aucune obligation de ce genre n'existait vis-à-vis des aubains ou étrangers qui, venant demeurer dans une seigneurie dont ils n'étaient pas originaires, s'y trouvaient sans protecteur. Aussi le seigneur en abusait-il. Non-seulement le seigneur héritait des biens laissés par l'aubain , mais il lui faisait payer une taxe annuelle ordinairement désignée sous le nom de chevage; en cas de mariage de Taubain, il percevait le droit de formariage, etc. Toutefois le droit si rigoureux de succéder à l'aubain était restreint quand celui-ci laissait des enfants , c'est au moins ce qui existait dans la coutume de Touraine-Anjou. D'après les Etablissements de saint Louis (2), « se gentishom a home mesqueneu en sa terre, se il servoit le gentilhome et il mourust, li gentis.hom avroit la moitié de ses meubles. Et se il moroit sans oir et sans lignage, toutes ses choses seroient au gentilhome; mais il rendra ses detes et si fera s'aumosne avenant. » Ainsi le seigneur ne succédait à l'aubain pour la totalité de ses biens que dans le cas où celui-ci n'avait pas de parent, et encore devait-il, en s'emparant de sa succession, supporter les dettes
(1) Voir, sur Torigine de ce mot, le Glossaire de Laurière, V» Aubain, qui le fait découler d*Âlbani. Une charte de Louis le Débonnaire de Tan 820 moDtre que déjà à cette époque les étrangers étaient désignés dans le peuple sous Texpression d'Albani « incolis qux nutice Albani appellalur. Or, ce terme &'albani était souvent employé pour désigner les Ecossais. On avait donc très probablement appliqué à tous les étrangers une expression qui ne serrait en réalité qu'à nommer quelques-uns d'entre eux, absolument comme en Orient aujourd'hui encore on appelle francs tous les Européens, quelle que soit leur nationalité. ^ D'autres auteurs ont fait dériver aubain par contraction de alibi nati^ mais cette opinion a peu de partisans.
(2) Liv. I, ch. G, éd. Viollet.
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et payer les legs pieux que l'étranger aurait pu faire avant de mourir.
Le droit de successioQ , qui était reconnu au seigneur, est ce que Ton appelle le droit d'aubaine ou d'aubenage. Les aubains se trouvaient donc dans une situation semblable à celle des serfs en ce qu'ils vivaient libres et conservaient la propriété de leurs biens, mais mouraient serfs et voyaient leurs biens, à défaut d'hoirs et de lignage , retourner au seigneur.
Il fallait distinguer de Taubain le forain, c'est-à-dire celui qui, tout en étant d'origine française, venait se fixer dans une autre localité que celle dont il était originaire. Au inoyen âge, celui qui abandonnait son pays d'origine, renonçait par là même à la protection de son seigneur, mais il n'aurtdt trouvé aucune sécurité s'il n'avait fait acte de soumission vis-à-vis du seigneur dont il allait habiter le fief. Aussi devait-il s'avouer l'homme de celui-ci dans l'an et jour sous peine d'amende, et en cas de mort, s'il ne laissait au moins quatre deniers au baron, celui-ci confisquait ses meubles. C'est ainsi du moins que les choses se passaient dans l'Anjou, car les coutumes de chaque pays n'étaient pas conformes sur ce point. Voici, en effet, ce que disent les Établissements de saint Louis W : « Se aucuns hom qui ne soit pas de la vile vient ester en chatelerie au baron et il ne face seignorage dedanz l'an et jor, il seroit esploitables au baron ; et se aventure estoit que il morust et il n'aûst comandé à rendre quatre deniers au baron , tuit si mueble seroient au baron. » Dans la ville de commune où le forain était attiré par le désir de participer aux franchises et privilèges de la cité, il devait en retour de la protection qu'allait lui accorder la commune, payer le droit A'habitantage, sous peine de ne pouvoir devenir propriétaire dans la localité et dans quelques villes de ne pouvoir tester.
U faut également placer à côté de Tauhain le bâtard. D'après les Établissements de saint Louis (2), lorsqu'un bâtard mourait sans descendant légitime , tous ses biens appartenaient
(i) Liv. I, ch. xcii.
^2) Liv. I , ch. xcvii , cxv.
AUBÂINS ET FORAINS. 211
au seigneur sur le fief duquel il demeurait. Mais le bâtard pouvait faire des legs sur ses meubles , et sa femme obtenir son douaire qui, après la mort de celle-ci, devait revenir au seigneur. On trouve une disposition analogue dans Beaumanoir W : <( Si un bâtard vient à mourir, ses biens appartiennent au seigneur comme des épaves, quoiqu'il ait des parents tels que des père et mère, des frères et des sœurs. » Car, dit notre auteur, « selon notre coutume , n'ont-ils point de lignage. » Les bâtards n'ayant pas de père certain et se trouvant dès lors sans appui dans la société, les seigneurs les avaient assimilés à des serfs et s'emparaient de leur succession.
(1) Ch. xLv, § 35.
212 RÉGIME FEODAL PRIMAIRE.