I. — Altranchissement des serfs. Censitaires et censives
Origine des censives. — Occupons-nous d'abord des censitaires et des censives. Les affranchissements de serfs qui sont rares dans les chartes du commencement du xi* siècle, se multiplièrent à partir des croisades. Les seigneurs , dont la foi religieuse se ravivait sans doute dans les expéditions contre les infidèles, accordèrent souvent la liberté à leurs serfs. Les rois de France de leur côté, Philippe I" et Louis le Gros notamment, affranchirent un grand nombre de serfs dans les terres de leurs
{{) Voir Flach , Notes et documents sur l'origine des redevances et services coutumiers au xi« siècle. Nouvelle Revue historique de droit français et étranger. i882, p. 608.
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domaines. Souvent aussi ces affranchissements , au lieu d'être accordés sous l'empire d'un enthousiasme généreux, furent vendus à de beaux deniers comptant , par les seigneurs désireux de se créer des ressources avant de partir pour la Terre-Sainte. Mais les serfs affranchis n'auraient eu aucun moyen d'existence s'ils avaient été séparés du sol qu'ils cultivaient jusque-là pour le compte de leur maître. Ils continuèrent donc à le posséder, mais dans des conditions sensiblement différentes de celles du servage, ils devinrent propriétaires à la charge de payer aux seigneurs une redevance annuelle qui prit le nom de cens (de lexpression latine census).
On peut dire des censives que c'étaient des terres qui, au lieu d'être possédées, comme les fiefs, à charge de service militaire, n'obligeaient leurs possesseurs qu'à des prestations pécuniaires stipulées dans le bail à cens. Souvent aussi à côté de ces prestations se trouvaient, d'après le titre constitutif de lacensive, des obligations d'une autre nature, des travaux à accomplir, des corvées qui devaient être faites pour le compte du seigneur par le censitdre.
Différences entre la censive et le fief. — La censive rentrait dans la hiérarchie féodale et la terre baillée à titre de cens était dans un rapport de subordination vis-à-vis du fief dont elle dépendait. Mais elle se distinguait du fief à divers points de vue :
i* Tandis que celui qui acquérait un fief était tenu au service militaire, celui qui devenait censitaire ne devait que les redevances ou obUgations attachées à sa tenure.
2* Le fief était noble des deux côtés et les rapports qu'il faisait naître ne pouvaient exister qu'entre personnes nobles , seigneur ou vassal. Aussi se transmettait-il noblement avec droit de masculinité et d'aînesse , comme nous l'avons montré plus haut. La censive n'était noble que d'un côté, celui du concédant. Au regard du cessionnaire, l'héritage était censé roturier on vilain, il était exploité roturièrement et transmis de même, c'est-à-dire, comme nous le verrons, qu'il ne comportait aucun droit d'aînesse.
3' Le fief établissait un rapport personnel entre le seigneur et son vassal , rapport qui ne pouvait être modifié par le fait de
ce dernier. Le vassal ne pouvait se soustraire au service militaire en abandonnant le fief. La censive, au contraire, ae créait qu'un rapport réel entre deux fonds sans aucun lien personnel, rapport basé sur la possession de Timmeuble baillé à cens. Le censitaire qui n'était tenu que propter rem cessait de devoir la redevance annuelle quand il abandonnait la chose.
Ces principes posés , voyons quelles étaient les règles applicables au bail à cens.
Formes de Paccensement. — La censive n'exigeait pas les mêmes formalités que le fief, le censitaire n'était point tenu de porter la foi et l'hommage, mais il était obligé toutefois de solliciter du seigneur une investiture. Nous verrons que celle-ci devint facultative dans certaines contrées et resta obligatoire dans d'autres, notamment dans les pays de nantissement. L'investiture se faisait à l'origine d'une manière symbolique, par la remise d'un bâton ou d'une paire de gants.
Qui peut posséder une censive? — Les censives furent primitivement créées pour les roturiers , et la classe des censitaires ne comprenait pas de gentilshommes. Toutefois , comme i la différence du fief, la censive n'engendrait aucun lien personnel et n'établissait qu'un rapport entre deux terres, rien ne s'opposait à ce qu'un homme noble acquît une censive, sauf à lui à payer les redevances dues au seigneur du fief dont la censive dépendait et à faire exécuter les corvées par les paysans à qui était confiée la culture du sol.
Celui qui possède une censive ne peut à son tour sous-^censer, c'est-à-dire détacher des biens tenus à charge de cens une terre dont le détenteur serait obligé à redevance vis-à-vis du possesseur de la première censive. La censive, en efiet, suppose un rapport féodal , et de la part de celui qui la constitae une tenure noble et un droit de seigneurie. Celui qui n'est que censitaire ne peut à lui seul faire entrer son bien dans la hiérarchie féodale et acquérir des droits qui appartiennent seulement aux nobles possesseurs de fief. C'est ce que les coutumes exprimèrent plus tard en disant : cens sur cens n'a Heu W,
{{) Loysel, Institutes eoutumiêres, liy. IV, tit. n, S ^.