‹ Précis de l'histoire du droit français (volume 2)Chapitre 56 sur 162 · EFFETS DU BAIL A CENS · texte numérisé non relu

EFFETS DU BAIL A CENS

Que peut-on bailler à cens? — A la différence des fiefs qui, ainsi qne nous l'avons vu, pouvaient être constitués sur des droits incorporels, la censive ne pouvait être établie que sur des immeubles. Cela tient à ce qu'elle créait surtout un rapport entre deux fonds et non entre deux personnes. Du fief décou* lait une relation personnelle et surtout Tobligation du service militaire dû par les vassaux à leurs seigneurs. Aussi, ces derniers, pour augmenter le nombre de leurs hommes d'armes, avaient-ils, comme nous Tavons indiqué, constitué des fiefs sur toute sorte de biens.

Qaels sont les effets du bail à cens? — L'obligation principale était de payer la somme qui avait été fixée dans l'acte constitotif de la censive. C'était en général une somme modique variant suivant l'importance de la terre (*) et qui était récognitive de seigneurie. — De plus en cas de transmission entre-vifs de la terre baillée à cens, le seigneur percevait, à titre de mutation et de profit censuel, certains droits qui prenaient, suivant les coutumes, les noms les plus divers, hds et ventes, acaptes, marciages, remuages, relevoisons, etc.. — Enfin, dans certains pays, au cas où le tenancier vendait sa censive, on admettait un retrait censuel analogue au retrait féodal , c'est-à-dire qae le seigneur pouvait acquérir la terre tenue en censive en remboursant à l'acquéreur le prix de son acquisition.

A c6té de ces obliga^tions ou prestations essentielles qui résultaient de la censive, il y avait de nombreuses prestations accidentelles, corvées ou banalités, qui étaient souvent insérées dans le bail à cens. L'étendue des obligations* du censitaire variait suivant les termes de l'acte constitutif. Quelquefois aussi le seigneur, en affermant son bien, stipulait du preneur qu'il lui paierait, outre le cens récognitif de seigneurie, un surcens représentant une partie du revenu du fonds (2). Il y avait de nombreuses différences entre le cens et le surcens. Tandis que le premier, qui représentait le droit du seigneur et qui ne pouvait dès lors être assimilé à un droit purement pécuniaire

(1) Beaumanoir, ch. xxx, § 29. — ÉtabL, I, ch. civ.

(2) Beaumanoir, ch. xxiv, t. I, p. 350.

216 REGIME FEODAL PRIMÂIRB.

était imprescriptible, insaisissable, indivisible (^), le sorcens, qui n'était pour le seigneur que la représentation du revenu de son fonds, était dans la môme condition qu'une créance ordinaire, c'est-à-dire, pouvait être saisi arrêté par les créanciers du seigneur, se divisait entre les héritiers du censitaire, était prescriptible par non paiement pendant un laps de temps prolongé, etc.

Ce bail à cens prenait parfois , suivant les coutumes , d'autres noms, par exemple ceux de champart, carpot et bordelage. Le champart donnait droit, comme son nom Tindique [campi pars), à une quotité des fruits recueillis sur l'héritage. Ce droit n'était seigneurial que lorsque l'héritage n'était grevé d'aucun cens et qu'il constituait la première redevance établie. Le champart qui existait à côté du cens devait être considéré comme un surcens, c'est-à-dire comme une redevance foncière, prescriptible et divisible.

Le champart prenait dans quelques contrées le nom de carpot, lorsqu'il consistait, dans les pays de vignobles, en une portion des produits de la vendange. C'est un droit qui existait notamment dans le Bourbonnais.

Le bordelage, usité dans le Nivernais, était une redevance annuelle en argent, en grains et en volailles. C'était un des contrats les plus rigoureux du droit féodal , car si cette redevance n'était pas payée pendant trois ans consécutifs , il y avait lieu à confiscation ou commise de la terre.

II. — Émancipation des communeB. Bourgeois. Causes du mouvement communal,

La classe des hommes libres qui s'augmentait sans cesse dans les campagnes par l'affranchissement des serfs et leur transformation en censitaires, s'accrut également dans les villes par suite de la tendance qui poussa les habitants des communes à briser les liens étroits de la féodalité, et à obtenir

(i) Pocquet de Livonnière, Règles du droit français, liy. II , lit. iv, ch. 3,

art. 7.

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