DE LA PROCÉDURE
De la procédure.
La procédure a eu , dans les législations anciennes , une importance bien plus grande que celle qui lui est attribuée dans les lois modernes. A vrai dire, on ne distinguait pas à l'origine entre le droit lui-même et la manière de le faire respecter. Sitôt qu'il y a eu un commencement d'organisation de la justice, la grande difficulté et la première préoccupation des hommes a été d'amener le défendeur devant le juge. Si aujourd'hui nous considérons la procédure comme une sorte d'accessoire distinct du droit qu'elle a pour objet de sanctionner, à l'origine il n'en a pas été de môme et la procédure était au premier plan. Ce n'est qu'après de longs siècles, après une application spéciale de l'esprit humain aux matières juridiques, que Ton est arrivé à cette distinction qui nous est aujourd'hui familière entre le droit lui-même et le moyen de le mettre en œuvre ou la procédure.
Nous trouvons un exemple remarquable de la justesse de ces considérations dans l'ordre qui a été suivi par les recueils de lois les plus anciens qui nous aient été transmis. Ainsi dans la loi des Douze-Tables , la première table est intitulée De in jus vocando et contient les règles de la vocatto in jus, la seconde traite de la procédure à suivre lorsque le défendeur a comparu devant le tribunal, la troisième s'occupe du dépôt. On voit donc que Tattention des législateurs de cette époque s'est tout d'abord portée sur la comparution en justice et les conséquences qu'elle entraîne!*). Plus tard, lorsque Tédit prétorien modifia le droit primitif, cet édit adopta un ordre semblable, car il débute par le titre De actione dandâ, puis il traite de la procédure devant le tribunal, etc. Le Digeste même paraît suivre une marche analogue, car ce recueil, après avoir décrit les juridictions devant lesquelles les contestations doivent être portées,
({) Somner-Mabe , De la codificatùm d'après les idées antiques.
s'occupe dans le livre II, litre 4, de la vocatio in jus, ce titre étant intitulé comme dans Tédit, De in jus vocando.
On pourrait présenter des observations analogues pour les lois franques, car la loi Salique débute par un titre intitulé De mannire relatif aux citations et comparutions en justice , après quoi de nombreux développements sont donnés au vol qui était sans doute très-fréquent dans une société barbare. — Si enfin nous remontons aux lois les plus anciennes qui nous soient connues , celles de l'Inde , nous voyons qu'un ordre semblable a été suivi dans un recueil de lois Hindoues intitulé le Narada W. Ce recueil commence par la description d'une cour de justice tenue par le roi; il énumère les attributions de chacun des personnages qui composent cette cour, traite ensuite des modes de preuves qui pourront être employés par les parties et n'arrive aux divers chefs de litige qu'après ces explications préalables. L'analogie est, comme on le voit, trèsgrande entre les codes antiques , quant à la disposition des matières qu'ils contiennent, et montre que la procédure a été la première préoccupation de leurs rédacteurs.
On peut donc affirmer que la forme et le fond dans les procès furent primitivement confondus , et que ce n'est qu'à la longue qu'une sorte de division s'est produite entre le droit lui-même et les formes nécessaires pour le mettre en œuvre et en garantir l'observation. On a fini par distinguer un droit substantif ayant sa propre force et un droit adjectif qui a pour objet de faire respecter le premier. Aujourd'hui le droit a assez de puissance par lui-même pour qu'il soit observé sans qu'il y ait intervention des tribunaux. Ce n'est que lorsque la loi est douteuse^ ou que le fait est difficile à dégager, qu'on a recours à cette intervention , mais tout nous démontre qu'il n'en a pas été ainsi à l'origine et que le résultat obtenu a été l'œuvre des siècles.
Si , après avoir montré toute l'importance de la procédure chez les anciens, nous recherchons comment cette procédure était organisée , nous voyons qu'elle a eu son origine dans la
(i) Sumner-Maine, De la codification d'après les idées anUqws, traduction française, p. 13.
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lutle engagée entre deux personnes, lutte au milieu de laquelle intervient un tiers auquel le différend est soumis. Les anciens qui étaient peu imaginatifs avaient , sur ce point comme sur tant d'autres , copié ce qu'ils avaient observé dans la réalité. Un débat s'élevant entre deux personnes donnait lieu à des affirmations contradictoires accompagnées le plus souvent de querelles et de violences, mais si, au milieu de la dispute, intervenait un tiers ayant autorité sur les deux parties , le moyen de faire cesser toute violence était de s'en rendre à l'arbitrage de ce tiers. C'est ainsi que les choses paraissent s'être passées, d'après les procédures romaine et grecque W les plus ancienoes. Chez les Germains, ce n'est pas un tiers, mais l'assemblée des hommes de la tribu qui était choisie comme arbitre.
On peut faire, au sujet de la procédure chez les anciens, une remarque analogue à celle que nous avons faite pour les contrats, c'est qu'elle était essentiellement formaliste. A Rome dans l'action sacramenH (2), lorsque les deux parties étaient arrivées devant le juge, chacune d'elles, tenant en main une baguette, affirmait son droit sur l'objet litigieux en prononçant certaines paroles consacrées par l'usage. Cette baguette ou festuca symbolisait la lance qui, chez des populations guerrières, était la marque de la souveraineté. Nous constaterons des formalités du même genre dans la procédure des anciens Germains , d'après la loi Salique.
Signalons encore un curieux trait de la procédure antique , c'est la tendance à faire intervenir un pari ou une gageure au cours de l'action. Gela tient sans doute à une disposition profondément enracinée dans la nature humaine. Peut-être les hommes, en l'absence de tout moyen de coercition, consentiraient-ils difficilement à soumettre leur querelle à l'arbitrage d'un tiers, mais ils y seront plus naturellement conduits s'il y a un pari engagé et si chaque partie a la perspective , nonsenlement d'avoir raison, mais encore de gagner son pari. Nous trouvons le pari employé non-seulement dans la procé-
(1) Sumner-Maine , l'Ancien droit, traduction Gourceile-Seneuil, p. 356. (2)Gaïu8,Com., iv,§ 16.
40 NOTIONS GÉNâRALES BT SOMMAIRES.
dure romaine, mais encore dans le droit grec, si Ton doit se fier à la description faite par Homère du boucher d* Achille dans VIliade. Les deux parties sont en présence et devant elles se trouvent deux talents d'or qui sont le montant du pari W.
En ce qui concerne les voies d*exécution, une particularité qui paraît commune à tous les peuples anciens , c'est le pouvoir donné au créancier de saisir, sans aucune intervention de justice, tes biens de son débiteur, quand celui-ci n'acquitte pas sa dette. On en trouve des exemples dans la pignoris capto, admise dans certains cas par les Romains, dans l'ancien droit anglais où le seigneur terrien avait le droit de saisir les biens de son tenancier pour non-paiement d'une rente, dans les anciennes lois de rirlande (2), dans les vieilles lois germaniques, quoique sous l'influence du droit romain dans son dernier état, quelqoesunes défendissent la saisie tandis que d'autres la soumettaient à diverses formalités (^}.
Des délits.
C'est une remarque générale que plus un recueil de lois est ancien , et plus les dispositions pénales qu'il contient l'emportent sur les lois civUes. Et l'on s'en rend aisément compte, car le pouvoir absolu du chef de famille règle toutes les difficultés qui peuvent s'élever dans le sein du groupe dont il est le chef. Les successions n'existent pas, c'est la famille qui est propriétaire et qui continue à l'être après la mort de l'un des siens. De même les contrats sont très-rares, chacun vit au moyen de ses troupeaux et des récoltes de son fonds et n^a nul besoin d'échanger ses prodoits avec ceux de son voisin. Mais l'on s'explique que les dispositions qui ont pour objet de réf^rimer les actes de violence soient fréquentes, caries hom-
{{) € KeiTo 8ip ev (xeaaoïai 8u(o yupftooio Tc3iavxa tco So^ev, oç (xeis xotai Btx,i}y lOuvTftTa eiffoi. » 11.^ ZYiii , 507-508.
(2) Voir Sumner-Maine, Études sur Vhistoire des institutions primitives, traduction Durieu de Leyritz, p. 345.
(3) Paul VioUet, Établissements de saint Louis, 1. 1, Introduction, p. 185.