‹ Précis de l'histoire du droit français (volume 2)Chapitre 66 sur 162 · II. — Du douaire · texte numérisé non relu

II. — Du douaire

A côté du régime de communauté , il convient de placer l'ins^ litution du douaire, c'est-à-dire le droit qui appartenait à la femme d'avoir, à la mort de son mari, la jouissance d'une portion des propres de celui-ci.

Le douaire a une origine germanique. Chez les Germains , ainsi que nous l'avons indiqué, la femme était achetée par le mari. La dot qui n'était à l'origine qu'un prix d'achat fut d'abord donnée aux parents de la femme, puis plus tard remise à la femme elle-même. Elle devait lui appartenir à la mort du mari et à son décès elle revenait à ses enfants. Si la femme mourait sans postérité, les immeubles donnés en dot faisaient retour aux héritiers du mari. La femme germaine recevait également de son mari, comme nous l'avons vu, après la consommation du mariage le don du matin ou morgengabe. Ces deux donations se fondirent ensemble de bonne heure et de leur fusion sortit le douaire.

On peut trouver dans le douaire des traces de cette double origine. Ainsi ce qui prouve que le morgengabe n'est pas étranger à l'origine du douaire, ce sont certaines maximes anciennes telles que celle-ci (*) : Au coucher la femme gagne

(1) Loysel, InsHlutes catUumières , liv. I, tit. m, § 5. — M. Rimasson <laD8 one étude sur le douaire (Nouvelle revue historique de droit français et étranger 1870) rattache plutôt ces maximes au droit canonique.

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son douaire; diaprés laquelle le droit au douaire n'existait qu'autant que le mariage était cousommé. Inversement on disait : Au mal coucher la femme perd son douaire, c'est-à-dire que la femme adultère perdait le droit qui loi avait été acquis par la consommation du mariage.

D'autre part, de nombreux textes prouvent que le droit de la femme sur son douaire, fut à l'origine un droit de propriété et ne devint que plus tard un usufruit. Ainsi, d'après les Établissements de saint Louis, W si le mari vend un de ses immeubles, puis vient à mourir, le droit de la femme portant sur l'ensemble des biens du mari, le douaire comprendra le bien qui a été vendu, et ce n'est qu'au décès de la femme que l'immeuble fera déûnitivement retour à l'acheteur. D'après le livre de Jostice et Plet (2), le douaire est une fraction des biens du mari qui est définitivement acquise par la célébration du mariage, si bien que quand la femme meurt avant son mari, elle transmet son droit à ses enfants. Mais si, dans bien des textes, on trouve des traces de la propriété du douaire, déjà dans la loi Burgonde (3) le douaire n'est qu'un usufruit, et au xin* siède*, il a pris particulièrement ce caractère. Aussi nos anciens jurisconsultes disaient- ils : « Jamais mari ne paya douaire, » oa bien, « douaire premièrement n'emporte que usufruit, »

A l'origine , le douaire qui correspondait à la dot et au don du matin, était fixé d'après les conventions des familles intéressées. Les parents et amis des futurs époux se réunissaient à la porte de l'église ou à Vhuys du moustier, et fixaient le montant du douaire. Aussi disait-on que la femme n'avait droit au douaire, s'il n'en avait été convenu au mariage par ces mots : « Et du douaire te doue qui est devisé entre mes amis et les tiens. » Plus tard, le douaire reconnu par l'usage deviat légal, et une Ordonnance de Philippe-Auguste de l'an 1214 (*) le fixa à la moitié. Ainsi la femme avait droit à l'usufruit de la

(i)Êt.,l, ch. CLXZII1.

(2) Justice et PUl, p. 256, 257.

(3) Tit. XXIV. — Pertï , III, p. 543.

(4) Beaumanoir, ch. xiii, § i2.

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moitié des propres du mari , qu'ils lui appartinssent au moment da mariage ou qu'ils lui fussent advenus plus tard. Toutefois cette fraction de la moitié ne fut pas admise partout, et nous voyons que dans TAnjou, le douaire est du tiers de la fortune du mari dans les familles nobles W.

Observons enfin que le douaire n'existait pas en la couronne, comtés et baronnies tenues d'icelle et dans quelques donjons et forteresses W. Ce qui s'explique, sans doute, parce que les grandes seigneuries étaient indivisibles et que l'on voulait éviter que la femme élevât des prétentions sur les châteaux qui auraient été nécessaires au roi ou au seigneur dans leurs guerres.

On ne saurait nier qu'il y eut un lien intime eatre -l'instittttion de la communauté et celle du douaire. En donnant au mari , sous le régime de communauté , le droit de disposer â sa guise des biens communs, il était nécessaire que comme correctif on accordât à la femme certains privilèges sur les biens du mari. Aussi voyons-nous que, d'après la coutume d'Angoumois (3), la femme roturière ne pouvait demander le douaire que dans le cas de renonciation à la communauté , c'est-à-dire quand elle était exposée à subir les conséquences fâcheuses des pouvoirs qui appartenaient au mari. Si elle acceptait la communauté, elle ne pouvait réclamer que le don d'une somme d'argent appelée ocle [osculi pretium).

La femme pouvait renoncer a son douaire , soit expressément dans le contrat de mariage, soit tacitement si elle assistait à la vente des biens propres du mari. Elle était censée dans ce dernier cas renoncer à son droit sur les biens de celui-ci. Mais, en l'absence de toute renonciation , le mari ne pouvait priver, par son fait, la femme de son douaire, et les tiers ne pouvaient acquérir aucun droit à rencontre du privilège de la femme.

11 convient de rapprocher du douaire deux dispositions importantes de notre ancien droit. D'une part W, les avantages entre

(i)É«.,I,ch. xvn.

(2) Loysel, op. cit., liv. I, tit. m, § 1 .

(3) Art. 47. — Laferrière, E$sai sur Vhistoire du droit français, 1. 1, p. 165.

(4) EU, liv. I, ch. cxviii.

époux étaient prohibés. Puisque les intérêts de la femme étaient suffisamment garantis par le douaire , le mari ne devait donner à celle-ci aucune portion de ses propres. L'intérêt de la famille et des héritiers du mari était sauvegardé par cette prohibition qui empêchait le mari de se laisser entraîner trop facilement par raffection conjugale.

D'autre part, le douaire était complété par l'institution du don mutuel. Le don mutuel consistait en ce que, dans les pays de communauté, on stipulait ordinairement l'usufruit de celte communauté au profit de l'époux survivant. De cette manière, si le mari n'avait pas de biens propres , et si par suite le douaire ne présentait pour la femme qu'une garantie insuffisante, elle trouvait dans l'usufruit de la communauté le moyen d'augmenter ses ressources. Il va sans dire que le don mutuel était une institution particulière aux pays de communauté et ne pouvait avoir lieu dans les contrées où ce régime n'était pas pratiqué.

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