‹ Précis de l'histoire du droit français (volume 2)Chapitre 68 sur 162 · DÉFINITION DE LA SAISINE · texte numérisé non relu

DÉFINITION DE LA SAISINE

sage de TaDcienne coutume d'Artois , montre que cet ensaisinement se faisait à rorigioe avec des formes symboliques analogues à celles que nous avons rencontrées dans le droit germanique : K Et convient le vendeur rapporter tout Tiretaige par raim et par baston en le main dou seigneur pour ahireter l'achateur W. » — Cet ensaisinement était obligatoire si Ton voulait exercer les droits découlant de la propriété. « Par la coutume de la prévôté de Paris, dit le Grand Coutumter de Charles VI (2), nulle saisine n'est acquise à aucun ni de droit ni de fait du contrat entre-vifs jusqu'à ce que la dessaisine soit faite en la main du seigneur temporel ; ni le bail des lettres de vendition ou accensèment, ni la retenue de l'usufruit n'y fwt rien selon la coutume jusqu'à ce que par le seigneur temporel l'on ait eu la saisine. »

Jusqu'à ce qu'il y ait ensaisinement le vendeur était regardé comme propriétaire de la chose au regard des tiers et pouvait notamment exercer les actions possessoires : « Celui qui vend satenure, dit Boutillier P), mais en retient encore la saisine par devers lui et n'en fait vest à l'acheteur, saches qu'il est encore sire de la chose. » Mais l'acheteur pourrait actionner son vendeur en justice et triompher de la mauvaise volonté de celui-ci en se faisant ensaisiner par le juge (*).

Plus tard, au xiv* siècle, on admit que la saisine serait facultative pour le bail à cens , et Ton posa la règle : « En accensement il n'est pas nécessaire d'aller au seigneur pour avoir

(1) Ch. zxiY, §§ 5 à 12. Le Goutumier continue en ces termes : « Le raport iait en ceste manière H sires doit conjurer ses hommes 8*ils en ont tant fait qu'il n'i ait mais droit. Demander leur doit qu*il en a à faire ; et ils doivent dire par jugement que li sires en ahiretèce Tacateur.

li sires l'en doit tantost ahireter, demandé avant au vendeur qui se tient pour paiiet et lui seur de se droiture. Saisir le doit en disant : je vous en saisis, sauf tous droits, en main. Ce fait le sires doit conjurer ses hommes 8*il en est bien ahiretés et à loy. Li homme doivent dire qu'Û en est bien ahiretés et à loy. »

(2) Liv. II , chap. xxni et ch. zix.

(3) ScmtM rural , liv. I , ch. lxvii. — Il y a là une analogie évidente avec ia vente des res maneipi du droit romain, qui aurait eu lieu sans mancipation.

(4) Beaumanoir, chap. xliv, § 44.

236 RÉGIHE FÉODAL PRIMAIRE.

la saisine, car il ne prend saisine qui ne veut W. » Seulement, si on la demandait, il fallait payer une taxe qui était, d'après la coutume de Paris de 1580, de douze deniers pariais. Riea d'étonnant dès lors si la saisine a disparu pour les biens roturiers puisqu'elle était sans utilité et devenue onéreuse pour l'acquéreur. Il en resta néanmoins des traces dans les clauses de vest et dévest, saisine et dessaisine, qui, d'après certaines coutumes, durent être insérées dans les actes. Ces clauses d'investiture avaient le même efifet que l'ensaisinement primitif. — Pour les Qefs, la nécessité d'un ensaisinement par le port de foi et d'hommage fut maintenue en vertu du principe « l'on ne peut acquérir vraie saisine en ôef sans foi ou assentement du seigneur (2). »

Saisine dans les successions.

L'ensaisinement était nécessaire à l'origine quand la transmission avait lieu pour cause de mort aussi bien que dans les mutations entre- vif s. La personne qui mourait était censée se dessaisir de ses biens entre les mains du seigneur, et celui-ci devait à son tour les transmettre aux héritiers , non sans s être fait payer le droit de relief s'il s'agissait d'un fief tenu à foi et hommage, ou un droit de saisine si c'étaient des héritages en roture. Pour échapper au paiement de ce droit, on imagina que la personne décédée serait réputée avoir remis ses biens , non au seigneur, mais à son plus proche parent habile à succéder. C'est ce qu'on exprimait par la règle cjue le mort saisit le vif, règle fort ancienne, car elle se trouve déjà dans les Établis* sements de saint Louis (3).

En dehors de l'explication que nous venons de donner et qui se trouve dans nos anciens auteurs, notamment dans Laurière (*), on a fait remonter le principe que le mort saisit le vif

{\) Grand CotUumier de Charles VI, édit. Laboulaye, p. 233, liv. II, ch. xïx. — Loysel , op. cit. y liv. V, tit. iv, § 5.

(2) Loysel, op. cU,, liv. V, titre iv, § 8.

(3) Liv. II, ch. IV.

(4) Laurière, sur Loysel, liv. II, tit. v, § 1.

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