‹ Précis de l'histoire du droit français (volume 2)Chapitre 69 sur 162 · DE LA RÈGLE : LB MORT SAISIT LE VIF · texte numérisé non relu

DE LA RÈGLE : LB MORT SAISIT LE VIF

aax ancieDoes mœurs germaniques et notamment à la copropriété familiale (0. Chez les Germains il n'y avait pas de transmission de parent à parent, parce que toute la famille était censée copropriétaire et qu'à la mort d'un de ses membres , les autres continuaient à posséder plutôt qu'ils ne faisaient une acquisition nouvelle. Il est fort probable en effet que les anciennes traditions des communautés de famille ont influé sur l'adoption de ce principe , mais il me paraît douteux qu'elles suffisent à l'expliquer, car il fut admis & une époque où la propriété était depuis longtemps devenue individuelle.

Toutefois , la règle que a le mort saisit le vif » fut plus facilement acceptée pour les censives que pour les ûefs. Il était sans doute difûcile d'admettre que le rapport personnel de dépendance du vassal vis-à-vis de son seigneur put prendre naissance sans le port de foi et d'hommage. Aussi l'auteur du Grand Coutumier de Charles VI (2) nous dit-il : « Si c'est un fief noble, saisine de droit n'est acquise sans foi; car le seigneur direct est avant saisi que l'héritier; mais par faire hommage et par relief le seigneur direct doit saisir l'héritier. » Ce n'est que beaucoup plus tard que la règle « le mort saisit le vif » s'étendit à toute espèce de biens , fiefs ou censives.

Saisine de possession et de propriété.

Celle-ci est la plus difficile à expliquer, parce qu'elle eut un sens différent suivant les époques. A l'origine, la simple possession continuée pendant l'an et jour faisait acquérir la propriété, et la saisine en ce sens se confondait avec la propriété. Cette règle de l'acquisition par l'an et jour remonte à la loi Salique (3) : « Si vero guis migraverit et infra duodecim mêmes nullus contestatus fuerit, securus sicut et alii vicini maneat. » On s'explique très-bien que, à une époque où les transactions étaient purement locales, où les rapports de voisinage étaient très étroits, l'abandon par un propriétaire de son bien, même pour

(1) Revue de législation, 1847, t. II, p. 74 et suiv.

(2) Grafèd Coutumier de Charles Vl, liv. II, ch. xix, p. 234. l3)Tit.iLv, §3.

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un délai assez court, fit présumer la renoDciation au droit de propriété (0. D'autant plus que la possession qui devait conduire à saisine était de telle nature que cet abandon devait forcément être présumé. Voici, en effet, comment la définit le Livre de Justice et de Plet (liv. III, ch. 3, § 4) ; « Nos apelons vraie saisine quand aucun remaint saisi an et jor comme sires et par justice à la veue et à la sceue de celui qui demander peut et ne veut demander et se tait. »

Le principe de l'acquisition de la propriété par Tan et jour fut donc en vigueur au commencement du Moyen âge W. Mais, lorsque les relations s'étendirent et que les croisades multiplièrent les absences, le délai d'an et de jour dut causer un grand nombre de forclusions injustes. Aussi, sous rinflueoce des principes du droit romain que Ton commençait à étudier, on admit que la possession continuée pendant l'an et jour ne donnerait lieu qu'à une action tendant à maintenir le demandeur dans la possession, et non dans la propriété, de l'immeuble dont il serait dessaisi. Ce serait en 1368, d'après le Grand Coutumier, que l'on aurait imaginé la complainte de l'an et de jour du cas de nouvelleté. A l'époque où ce coutumier fut rédigé, le principe nouveau avait prévalu comme il résulte du passage suivant (3) : « La saisine est acquise par an et jour et possession continuée non vi, nec clam, nec precario, et emporte cette saisine grand effet, car si je m'allègue saisi par an et jour, si mon adversaire n'allègue saisine contraire, l'on présumera pour moi et non pour lui; tellement que pendant le plaid la chose ne sera point mise en la main du roi , mais demeurera à mon profit; et ainsi pouvez voir que saisine comprend et dénoie possession et nait saisine de possession. »

(4) Klimrath, Travaux sur l'histoire du droit français , t. II, p. 358.

(2) Charte du roi Philippe- Auguste pour Pontoîse en 1188. (Ordonnances des rois de France, t. XI, p. 254.) « Res quascumque juste et legitioie emerint aut per vadium acceperiut, quas quidem postea per annum et diem in pace sine caluaipnia tenuerint, nec cuiquam inde justitiam vetuerioti in pace et quiète seoiper habeant ipsi et heredes sui ; empta sicut eoipta, vadit sicut vadia. »

(3) Grand Coutumier de Charles VI, liv. II, oh. xix. ^ Loysel, o^. eiL, liv. V, tit. IV, g 10.

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