SAISINE DE DROIT ET SAISINE DE FAIT
La complainte ou applégement est donc Faction par laquelle celui qui a possédé pendant l'an et jour demande à être rétabli dans la possession qui lui a été enlevée. Il ne faut pas la con* fondre avec la réintégraude qui est d'origine romaine. D'après le droit romain tout individu dépossédé par violence pouvait, pourvu qu'il se trouvât dans Tannée du dessaisissement, recouvrer la possession qui lui avait appartenu et il n'était pas nécessaire qu'il eût lui-même possédé pendant l'an et jour. Le moyen germanique et le moyen romain ont été souvent confondus dans les auteurs , mais Beaumanoir W a le premier imaginé un moyen de les concilier en accordant la complainte à celai qui a possédé pendant l'an et jour et la réintégrande & celui qui est dessaisi par violence, quand même sa possession n'aurait pas duré un an. Cette conciliation est encore aujourd'hui admise dans la pratique actuelle.
Saisine de fait.
Les anciens auteurs faisaient une distinction importante entre ce qu'ils appelaient la saisine de droit et la saisine de fait. La saisine de droit est celle dont nous venons de nous occuper jusqu'à présent, celle qui résultait de l'investiture accordée par le seigneur, du décès du de cujtAS lorsqu'on appliquait la règle le mort saisit le vif, ou de la possession prolongée pendant l'an et jour. Cette saisine était la conséquence d'un fait juridique plutôt que d'une prise de possession effective et actuelle, et pouvait exister au profit d'une personne qui n'était pas actuellement en possession. Ainsi l'acquéreur d'un immeuble pouvait avoir été ensaisiné par le seigneur ou par le juge, et n'avoir pas encore pris possession de cet immeuble; celui qui avait possédé pendant Tan et jour et acquis le droit d'exercer les actions possessoires avait pu être dépossédé à un moment donné; enfin l'héritier qui était saisi pouvait ne pas avoir encore exercé ses droits et appréhendé les objets héréditaires. Toutes ces personnes avaient donc la saisine de droit sans être pour
(1) Ch. xxni, !!•• 22 et suiv.
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cela investies de la possession actuelle. La saisine de fait, au contraire, était la simple détention qui n'avait été précédée d'aucune investiture et qui n'ayant pas encore continué pendant l'an et jour, ne s'était pas transformée en saisine de droit.
La saisine de droit ou vraie saisine donnait à celui qui la possédait la faculté de se faire réintégrer dans la possession de la chose qui lui aurait été enlevée. Cette saisine n'existait que pour les immeubles ou les universalités de meubles , et conférait le droit de réclamer les objets qui faisaient partie de cette universalité et qui auraient été dérobés sans le consentement de celui qui en était saisi. La saisine de droit résultant de la possession d'an et jour, lorsqu'elle ne fit plus acquérir à elle seule la propriété , produisit tout au moins ce grand avantage que, lorsqu'elle venait s'ajouter à un titre juridique, elle conférait un droit définitif à celui qui pouvait l'invoquer. Ainsi l'acheteur qui avait la saisine de droit ne pouvait plus être recherché par le vendeur pour le prix de vente après Tan et jour; de même le retrait lignager ne pouvait être exercé contre un acheteur après le même délai; on ne pouvait après l'an et jour revenir sur ud partage; celui à qui la saisine aurait été adjugée par jugement n'avait plus à craindre qu'on lui réclamât la propriété après le délai d'an et jour, etc. W.
La saisine de fait ou simple saisine , ne donnait à celui qui s'en prévalait que le droit de repousser, même par la force, celui qui viendrait le dépouiller violemment , et de jouer le rôle de défendeur en justice. Celui qui a la saisine de droit doit toujours l'emporter sur celui qui n'a que la simple détention ou saisine de ifait (^).
(1) Beaumanoir, ch. xzziv, § 12.
(2) W., ch. xxxiT, § 13.