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mes sont grossiers, habitués à la lutte et au pillage, et le rôle du pouvoir social, sitôt que ce pouvoir commence à s'établir et ie&ercer quelque influence , doit être d'intervenir pour réprimer les voies de fait et les actes de brutalité trop fréquents.
Si l'on se demande quel est le caractère des lois pénales dans ces époques primitives, on est frappé de voir que tous les peuples semblent avoir eu sur ce point les mêmes concep* lions premières. L'on constate, en effet, que les mœurs et les lois reconnaissent à la victime d'un délit le droit d'obtenir une vengeance ou une réparation égale au préjudice qui résulte pour eQe de ce délit. C'est ce que nous voyons notamment dans les textes nombreux qui ont consacré la peine du talion, peine exprimée avec énergie dans le texte du Lévitique W : a A celui «qui cause une lésion à son prochain, il sera fait comme il B a fjùt lui-même, fracture pour fracture, cèil pour oeil, dent » pour dent. » La loi hébraïque va même jusqu'à appliquer des principes semblables lorsqu'il s'agit de meurtre provenant du fait des animaux. Ainsi on lit dans l'Exode ^) que le bœuf qui a tué un homme à coups de cornes doit être lapidé. -^ Le talion se rencontre encore dans les législations grecque et romaine. Lorsque Achille, dans V Iliade, égorgea douze Troyens sur le bûcher de Patroche, c'est sans doute qu'il voulait se conformer à la loi du talion. De même chez les Romains, au dire de Gaîus(3), d'après la loi des Douze-Tables, le talion était appliqué pour la rupture d'un membre.
De cette idée du talion l'on a passé par une transition aisée à coni^fendre à celle d'une compensation en bétail où en argent. — Nous voyons, en effet, que dans YIHade (livre IX, vers 632) , Homère met daos la bouche d'un de ses héros les paroles suivantes : «c On reçoit la compensation pour le meurtre d'un frère ou d'un fils. Le meurtrier reste parmi les siens, ayant payé une large compensation, et l'offensé ainsi dédommagé s'apaise et renonce & son ressmtimeot. »
Chez les Romains , nous sa^rons^ d'après le §^3 (C. m) de
(1) Om^. XXIV, t. 19.
(2}Chap. XXI, t. 28.
(3) Corn, m, §223,
Gaïus, que Ton devait payer pour la fracture d*un os 300 ou 4 SO as , suivant qu'il s'agissait d'un homme libre ou d'un esclave. Jusqu'aux derniers temps du droit romain, c'est la môme idée de compensation ou d'indemnité pécuniaire due à la personne offensée qui explique toutes les dispositions relatives au vol, aux injures, au dommage de la loi Aquilia, etc. Il est très-significatif que dans le droit romain la matière des délits privés était comprise dans la théorie des obligations et traitée par les auteurs à la suite des contrats.
Cette même idée de compensation revient à chaque instant , comme nous le verrons, dans le texte des lois germaniques, et c'est par l'expression de Wergeld (prix de l'homme), que l'on désigne la composition due à la victime du délit. Nous la constatons encore dans les anciennes lois suédoises; le meurtre, les blessures volontaires ou involontaires, étaient punis d'amendes dont le taux variait suivant la gravité du fait (*).
D'ailleurs, il ne faudrait pas croire que cette conception fut particulière aux peuples de race aryenne , et nous voyons par divers passages d'un ouvrage récent sur les populations de l'intérieur de l'Afrique (2), que chez les Aschantis , chez les Touaregs , c'est par une compensation pécuniaire qu'on se rachète d'un meurtre.
Ces conceptions en matière pénale que nous venons de constater chez les peuples anciens, nous expliquent certaines décisions qui, au premier abord, pourraient paraître singulières. C'est ainsi, par exemple, que chez les Romains on distinguait entre le vol manifeste et le vol non manifeste , suivant que le voleur était saisi ou non en flagrant délit. La peine du vol manifeste était beaucoup plus grave que celle qui était réservée au cas de vol non manifeste (Gaïus , G. m , § 189). Des distinctions du même genre se trouvaient déjà dans le droit athénien, où celui qui surprend un voleur en flagrant déUt peut le conduire devant le magistrat qui le met à mort sans autre forme de procès. — Les anciennes lois sué-
(1) Dareste , op. cil., p. 14.
(2) HartmanD , Les peuples de V Afrique, p. 213, 216.
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dobes décident, en cas de meurtre, que si le meurtrier est pris en flagrant délit , il sera puni de mort , tandis que , dans le cas contraire , il en sera quitte pour payer une compensation (*). Une distinction de même nature était appliquée au vol : si le voleur était pris sur le fait, il pouvait être pendu, pourvu que le plaignant prêtât serment avec douze cojureurs et affirmât que le vol venait d'être commis. Si, au contraire, le voleur n'était pas pris en flagrant délit , chacune des parties était admise à prêter serment avec ses cojureurs. — Ces distinctions sont peu compréhensibles , si l'on se place au point de vue de nos conceptions modernes sur la pénalité. La circonstance que le coupable est saisi ou non sur le fait est évidemment pour nous sans influence sur le degré de la culpabilité. Mais ces décisions s'expliquent aisément si l'on se place au point de vue des anciens. Dans leur manière d'envisager la peine , ils se demandaient quelle serait la vengeance que tirerait la personne ofiTensée. Or, lorsqu'une personne est victime d'un vol, il est probable que, si elle saisit le coupable sur le fait, elle s'abandonnera à son ressentiment avec bien plus de violence que si Je voleur n'est retrouvé qu'au bout d'un certain temps, alors que la colère de la victime a eu le temps de se calmer. C'est ce qui devait surtout se produire à ces époques voisines de la barbarie où l'homme, encore peu réfléchi, se laissait entraîner aisément par ses premières impulsions. Les anciens avaient, on le voit, dans leurs lois pénales, mesuré la peine au ressentiment de la victime et non, comme le font les modernes, à la culpabilité de l'agent du délit.
Une autre observation qu'il est facile de comprendre si l'on se rappelle combien , dans ces temps primitifs , était étroit le lien de parenté, c'est que, à la suite d'un délit, lorsque la victime avait succombé, c'était sa famille tout entière qui intervenait pour réclamer la compensation. C'est ce que nous montre Homère, dans le passage déjà cité dans V Iliade, où les parents du mort ayant obtenu satisfaction , le meurtrier reste tranquille au milieu des siens. Tacite W nous apprend qu'à la suite d'un
(1) Mémoire de M. Dareste, p. 13 et suiv. — Loi ripuaire, tit. lzxix.
(2) De moribus germanorum, § 24.
meurtre les parents de la victime étaient tenus d'exiger satisfaction , et que des luttes fréquentes en résultaient dans le seia des tribus germaniques. Cette solidarité de la famille se trouve d*ailleurs à chaque pas dans la législation hébraïque. Ainsi dans rExode(0, Dieu annonce aux Hébreux qu'il punira les enfants pour les fautes de leurs pères jusqu'à la troisième ou quatrième génération et récompensera jusqu'à la millième ceux qui lui sont fidèles. Cette manière de concevoir la pénalité est, comme on le voit, contraire au principe moderne d'après lequel les peines sont personnelles, mais elle est pleinement d'accord avec la façon dont les anciens appliquaient la solidarité de la famille. Aujourd'hui encore on peut observer que, toutes les f(»s que le pouvoir social est impuissant à poursuivre les crimes ou délits, ce qui arrive, par exemple, dans certaines contrées montagneuses et peu accessibles où les criminels échappent facilement à l'action de la justice, les familles se chargent souvent elles-mêmes du soin d'obtenir vengeance du crime qui a été commis. Ainsi s'expliquent des coutumes qui se sont prolongées jusqu'à nos jours, et qui, comme leivendetta corse, n'ont pas encore complètement disparu. Comment, de l'idée de compensation, les hommes ont-ils passé à l'idée de châtiment? Il est probable que cette transition s'est opérée à l'occasion des fautes contre la religion ou contre l'État. Lorsque certaines prescriptions sont censées émaner de la Divinité elle-même, il est difficile d'appliquer au coupable une compensation proportionnée à l'énormité de l'ofiense qu'il a commise. Cette offense s'adressant à la Divinité prend dès lors aisément la forme d'un châtiment, une simple amende étant considérée comme insuffisante pour apaiser la Divinité. C'est ce qui apparaît d'une nMuaière frappante dans les législations qui ont été le plus profondément imprégnées d'un caractère religieux. Ainsi, dans les lois de Moïse, l'idolâtrie, le sacrilège et le blasphème , étaient punis de mort. Nous le constatons égale** ment dans les lois de Manou, les peines pécuniaires y scMit nombreuses et viennent souvent s'ajouter à des peines d'une autre nature, telles que les mutilations, le pal, le bûcher,
(i) Chap. XX, t. 5.
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l'eau y etc., mais les amendes sont payées aux Brahmanes et ne doivent pas être confonclnes avec les compositions du droit gemamqae. L'idée de ch&timent remplace ici l'idée de compensation. On petit faire des observations analogues au snjet des peines qni étaient prononcées chez les anciens Gaulois par les dbfoides. Ces peines étaient, comme nous le verrons, particolièrenient cruelles (^), ce qu'il faut attribuer sans doute au caractère barbare de la religion au nom de laquelle elles étaient pnmonoées.
Hais ce ne sont pas seulement les offenses contre la Divinité qui nous montrent l'idée de châtiment à côté de celle de compensation, oe sont encore les offenses et les crimes contre l'État. Chez les Athéniens , comme chez les Romains , les délits privés étaient distingués des délits publics et tandis que les premiers étaient poursuivis par la famille de la victime, réclamant une satisfaction, les autres étaient réprimés par l'assemblée du peuple, représentant l'État et tirant elle-même vengeance ou compensation du mal qui lui était &it. Ce n'est que peu à peu et par degrés insensibles que les hommes sont arrivés à comprendre que les délits contre les particuliers intéressent aussi la société tout entière, touchent ï ses conditions d'existence et que le pouvoir social a le droit d'intervenir dans la répression des délits de cet ordre.
A Athènes, c'était rassemblée du peuple, et après Selon, le tribunal des héliastes, qui était chargé de la répression des délits publies , tels que les crimes commis par les fonctionnaires publics dans l'exercice de leurs fonctions. Mais le jugement par les héliastes était encore le jugement par le peuple, car sîx mffle citoyens, désignés par le sort, composaient ce tribunal. Les h^iastes étaient divisés en dix sections ou dikastéries , dont chacine avait cinq cents juges, et, souvent plusieurs sections se réunissaient pour prononcer sur une afbire. Ils rendaient la justice en tenant à la main un bâton recourbé, souvenir, sans doute , des anciens patriarches des communautés primitives qui rendaient la justice de cette manière. — A côté du tribunal
(1) Caes., De bello Gallico, l VI, § 16.
des héliastes se trouvait Taréopage , qui se composait seulement des membres de Taristocratie athénienne, des principaux eupatrides. L'aréopage avait un caractère religieux assez analogue à celui des comices par curies du droit romain. II avait pour mission de prononcer sur les crimes qui étaient commis contre la religion et qui portaient atteinte au culte national. Aussi, est-ce devant ce tribunal que fut traduit saint Paul, lorsque , parcourant la Grèce , il prêchait une religion nouvelle.
A Rome , c'est en la même forme que sont punis les crimes contre la chose publique. On instruit Faffaire comme pour la loi , et c'est une décision spéciale de l'assemblée populaire, à laquelle on donne le nom de privilegium, qui prononce la peine. Mais comme l'on trouvait sans doute qu'il était difficile de tenir des assemblées assez fréquentes pour statuer sur chaque accusation, le peuple fut conduit à se décharger de ce soin sur des commissions législatives, des quœstiones, qui préparaient la décision et même prononçaient des condamnations. Ces commissions devinrent peu à peu plus fréquentes; de temporaires qu'elles étaient à l'origine elles finirent par être perpétuelles, et Ton voit peu à peu, par une évolution facile à saisir, le droit de statuer en matière criminelle passer de l'assemblée du peuple à de véritables tribunaux (*).
Il est aisé également d'indiquer comment dans cette législation on arriva à concevoir que l'État put intervenir dans la répression des délits privés. Ce fut par des procédures extraordinaires que des peines corporelles vinrent s'ajouter aux compensations. Le vol avec violence qui donnait lieu au paiement du quadruple en faveur de la victime fut réprimé par la lex Julia de vi privata. Les injures furent l'objet d'une lex Cornelia de injuriis, et diverses espèces de vol furent également visées par le législateur, comme on peut le voir dans certains titres du Digeste, de effractoribus et expilatoribus , de extraordmariis criminibus, etc.
(l)Sumnei^Mame, V Ancien droit, p. 363. — Maynz, Esquisse historique du droit criminel dans l'ancienne Rome, Nouvelle Revue historique de droit français et étranger, 1881, p. 557, et 1882, p. 1.