‹ Précis de l'histoire du droit français (volume 2)Chapitre 71 sur 162 · DÉYELOPPSMBNT DU DROIT CANONIQUE · texte numérisé non relu

DÉYELOPPSMBNT DU DROIT CANONIQUE

DROIT GANOmQUB.

Le droit caDonique, dont nous avons indiqué les origines sous les rois francs , prit une grande importance dès les premiers temps de la féodalité. Son étude est intimement liée à celle du régime féodal , car il se développa avec lui , reçut sa plus grande extension au xii' et xiii* siècle , puis s'amoindrit peu à peu à mesure que la féodalité elle-même perdait de son empire.

Causes de son développement.

Comment expliquer que la compétence des tribunaux ecclésiastiques allât sans cesse en s'accroissant du ix* au xin* siècle, et cela par la connivence même des particuliers qui préféraient porter leurs litiges devant ces tribunaux plutôt que devant les juridictions féodales? C'est que, tandis que les seigneurs féodaux préféraient les labeurs de la guerre à Tétude des monuments du droit, à ce point qu'ils furent de bonne heure conduits à se décharger sur des baillis du soin de rendre la justice, les clercs étaient les seuls lettrés de leur temps. Beaucoup d'eutre eux avaient fait du droit^ romain une étude approfondie et la trace de ces études est sensible dans plusieurs des matières du droit canonique, notamment dans la procédure. Aussi Voltaire, dans son Essai sur les moeurs W^ s'étonne-t-il qu'on n'ait pas donné plus d'empire à ceux qui, étant seuls instruits, étaient seuls dignes de juger les hommes.

Ajoutons à cela que le droit canonique était moins rigoureux que le droit féodal , qu'il avait rejeté le mode de preuve tout à fait barbare qui s'appelle le duel judiciaire , et que par suite de ridée évangélique, de l'égalité des hommes devant Dieu, il était porté à traiter également les fautes commises par les puissants et par les faibles. Dans la répression des délits, au

(i) Essai sur les mœurs, ch. xxi.

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poiot de vue de TÉglise était ramendement du coupable , le désir de gagner pour le ciel une âme vouée au péché, à la différence du droit laïque qui, comme dans toute civilisalioû primitive , reposait surtout sur Tidée de vengeance.

Une dernière considération poussait les particuliers à aller devant les tribunaux ecclésiastiques, c'est que devant cette juridiction , celui qui gagnait sa cause pouvait faire condamner son adversaire aux dépens, tandis que jusqu'en 1324, sous Charles le Bel , il fut de principe que : en cour laie on riaccordait pcis de dépens (*). Cette règle peu équitable était d'origine germanique , et si elle se maintint longtemps malgré les traditions romaines toutes contraires , peut-être cela tient-fl à ce que la justice , rendue par le seigneur, était sommaire et que celui-ci prononçait après avoir entendu les parties, sans suivre la procédure régulière et compliquée qui était adoptée par les tribunaux ecclésiastiques (2).

Monuments du droit canonique.

Fausses Décrétaks. — C'est une compilation qui parut dans la première partie du ix* siècle et qui est attribuée à saint Isidore, évêque de Séville. Ce recueil, dont on suppose que le véritable auteur est Benedictus Levita , le continuateur die la collection des Capitulaires d'Anségise, contenait une collection de canons des conciles et de décrétâtes des papes. Plusieurs des documents qu'il contient sont supposés, ce qu'il a été facile de reconnaître par les dates qui leur sont attribuées ou par les allusions qu'ils renferment à des événements qui ne se sont produits qu'à une époque postérieure à celle que ces dates indiquent. Ce qui fit le succès de ce recueil au milieu d'autres du même genre , c'est qu'il investissait la papauté de pouvoirs qui,

(i) Pierre de Fontaines, éd. Maraier, p. 233. — Et., 1, ch. xcti.

(2) Dans l'Anjou , au xin® siècle , le principe de non-paiement des dépens subissait déjà des dérogations. En effet, d'après les Établissements de saint Louis (I, zcvi), ces dépens étaient dus dans quatre cas : bataiUe perdue, défaut prouvé, procès recommencé malgré la chose jugée, complainte de nouvelle dessaisine.

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