‹ Précis de l'histoire du droit français (volume 2)Chapitre 72 sur 162 · MONUMENTS DU DROIT CANONIQUE · texte numérisé non relu

MONUMENTS DU DROIT CANONIQUE

jtzsqu^Ià, ne lui avaient pas encore été reconnus et qu'en cela il répondait, soit aux aspirations de la papauté elle-même, soit même au désir des populations qui ne voyaient à cette époque, dans la domination grandissante de TÉglise, qu'un moyen de tenir en échec la tyrannie des seigneurs féodaux.

D'après l'abbé Fleury(i), les Fausses Décrétâtes apportèrent trois innovations capitales dans le droit ecclésiastique.

V Elles posèrent en principe qu'il n'était pas permis de tenir des conciles sans l'ordre , ou du moins sans la permission du pape. Aussi les conciles provinciaux qui avaient été très fréquents jusqu'au xii' siècle devinrent-ils beaucoup plus rares dès que Ton crut que l'autorisation du pape était devenue nécessaire.

2' D'après les Fausses Décrétales, les évoques ne purent être jugés définitivement que par le pape , tandis que dans les neuf premiers siècles de l'Église, c'étaient les conciles provinciaux qui étaient chargés d'instruire les accusations contre les évoques de la province , et de les déposer si l'accusation était fondée. L'obligation pour les évoques de se rendre à Rome pour se défendre auprès du pape rendit plus difficile la déposition des raauvïds évêques et contribua beaucoup a assurer l'impunité des fautes des prélats et à amener la chute de la discipline.

3* Enfin, les fausses décrétales posèrent en principe, que toute personne traduite devant un juge ecclésiastique pouvait en tontes matières et en tout état de cause en appeler au pape. Cette innovation eut pour conséquence d'accabler la cour de Rome d'une multitude d'affaires et d'énerver la discipline ecclésiastique, le prêtre réprimandé par son évêque ayant toujours la faculté d'en appeler au pape.

C'est également aux Fausses Décrétales que remonte le droit pour le pape de créer de nouveaux évêchés , de supprimer ceux qu existaient ou encore de transférer les évêques d un siège i un autre. Les principes posés par ce recueil avaient donc pour

(i) Septième discours sur THistoire ecclésiastique , § 6 et quatrième discours, §2.

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objet d^étendre presque sans limites Tautorité du pape sur toate la chrétienté.

Décret de GraHen. — L'influence des Fatisses Décrétah el des compilations du même genre, connues sous le nom de Recueil de Réginon, Recueil de Burchart, Decretum d'Yves de Chartres, s'eËFaça au xii* siècle, devant le succès obtenu par le Décret de Gratien, compilation ainsi nommée parce qu'elle ht faile par un moine bénédictin de ce nom. II contient uoe foule de documents empruntés aux sources les plus diverses. A côté des décisions des conciles se trouvent des emprunts faits au droit romain , des citations de l'Écriture sainte , etc. Une révision en fut faite au xvi' siècle, en 1580, sur Tordre du pape Grégoire XIII.

Le Décret de Gratien dut son succès à ce qu'il résumait tous les travaux antérieurs et disposait les matières avec plus de méthode qu'on ne l'avait fait jusque-là. Il se divisait en trois parties. La première qui contient cent deux titres appelés distmctionés traite du droit en général, des personnes ecclésiastiques, des droits et devoirs des clercs , etc. La seconde comprend trentesix sections ou causâB et traite de la forme des jugements, des appellations, des droits des évoques, de la juridiction, de l'appel , de la compétence civile et ecclésiastique pour les clercs. La troisième qui porte en tête De consecratione, s'occupe de la consécration des églises, du mariage, des sacrements, etc. Le recueil de Gratien contenait les divers principes déjà déposés dans les Décrétales et affermit leur autorité, car pendant trois siècles ce recueil fut considéré comme le fondement du droit canonique dans les écoles et les tribunaux. Il enchérit sur les fausses Décrétales à deux points de vue principaux :

î"" Il soutient que le pape n'est point soumis aux canons; d'où devait se dégager la doctrine, que la puissance du pape est sans bornes. 2* Il enseigne que les clercs ne peuvent être jugés par les laïques en aucun cas. Ce dernier point donna lieu à de nombreux conflits entre les souverains pontifes et les re présentants de l'autorité temporelle.

Décrétales de Grégoire IX, Sexte, Clémentines, Extravagantes. — Quoique le Décret de Gratien soit resté la base du droit

JURIDICTION DES OFFICIALITES. 245

canonique, plusieurs papes firent faire des recueils de canons des conciles on des décisions qu'eux-mêmes ou leurs prédécesseurs avaient rendues. Parmi ces collections , les Décrétales de Grégoire IX ont une grande importance. Les cinq livres du recueil de Grégoire IX renferment les matières indiquées par le vers latin qui suit : Judex , judicium y clercus, connubia, crimen. Le premier traite donc de la juridiction ecclésiastique, le second de la procédure, le troisième des clercs , de leur discipline et de leurs biens, le quatrième des mariages, le cinquième des matières criminelles et des peines ecclésiastiques , telles que Texcommunicalion. — La Sexte est un sixième livre ajouté aux cinq de la collection de Grégoire IX, par Boniface VIII. — Les Clémentines sont un recueil des constitutions de Clément V. — Les Extravagantes sont, comme le nom l'indique, des constitutions qui, jusque-là, n'avaient pas pris place dans ces recueils généraux colligés par les papes.

Spéculum juris. — On désigne sous ce nom un traité composé par Guillaume Duranti, évêque de Monde, professeur de droit à Bologne. Ce traité, publié en 1275, eut du succès parce qu'il était rédigé avec méthode et qu'il était plus facile à consulter que les collections volumineuses dont nous venons de parler. Il se divise en quatre parties. La première traite de Torganisation judiciaire et du pouvoir du juge, la seconde est consacrée à la procédure civile , la troisième à la procédure crimioeile, et enfin la quatrième comprend des matières fort diverses, successions, testaments, contrats, servitudes, etc.

A qui appartenait la juridiction ecclésiastique?

En principe , la juridiction ecclésiastique appartenait aux évêqoesqui, au Moyen âge, exerçaient une double juridiction. Ils étaient presque toujours seigneurs féodaux, et , à ce titre , investis de la juridiction seigneuriale dont ils se déchargeaient d'ordinaire sur des agents appelés vidâmes ou avoués. De plus , eD vertu de leur autorité religieuse , ils exerçaient une juridiction dans Tordre spirituel sur les clercs ou dans les matières ecclésiastiques sur toute personne avec le concours de certains

de leurs clercs que, dès le xi* siècle W, on désigna sousleDom de officiales ou ofBciaux (du latin officium). A mesure que cette juridiction s'étendit et que le nombre des affaires soumises aux évêques devint plus considérable, ils se firent remplacer par leurs ofQciaux dans la seconde moitié du xii* siècle, et cet usage devint général au xiii® siècle. L*ofBcial était donc un clerc qui n'avait lui-même aucun pouvoir propre , mais qui exerçait la juridiction ecclésiastique au nom et pour le compte de Tévêque qui l'avait désigné à cet effet.

Il y avait plusieurs sortes d'officiaux, Tofflcial principal et le forain (2). L'official principal siégeait au lieu de résidence de Tévêque et ses pouvoirs s'étendaient à toute la circonscription épiscopale. L'official forain résidait dans une ville ou un bourg éloigné du centre du diocèse. Il n'y avait ordinairement qu'un officiai principal, tandis qu'il pouvait y avoir plusieurs forains. Auprès de l'official , il y avait quelquefois un vice-gérant qui le remplaçait au besoin, ou des assesseurs qui l'assistaient avec voix consultative , mais qui n'exerçaient par eux-mômea aucune juridiction. Puis venaient divers auxiliaires, le scelleur {sigillator) qui, en apposant le sceau de la cour épiscopale, donnait authenticité aux actes de l'officialité; le joromotewr que nous ne rencontrons pas avant le xiv* siècle et qui a pour mission de représenter l'évoque devant l'official , de défendre ses intérêts, de provoquer la répression des crimes et délits, de protéger les veuves et les orphelins , etc. ; le receptor actùrum, ^orte de greffier ; le registrator, etc.

Quelle était la compétence des tribunaux ecclésiastiques? — La compétence doit être appréciée tantôt à raison de la personne, tantôt à raison de la matière.

A raison de la personne. — l"" En principe tous les ckm étaient soumis au for ecclésiastique pour leurs actions personnelles et pour leurs biens meubles (3), et de même, dans les causes criminelles , ils ne pouvaient être condamnés que par un

(1) Paul Fournier, les offcialUéi ai« moyen d^« p. 3.

(2) P. Fournier, op. dL, p. 13.

(3) Beaumanoir, ch. xi, § 7. -* ÈtabL, l\ lxxxix.

PRIYILÈGB DBS CLERCS. 247

JQge d'église. Si le juge laïque s'était avisé de connaître des causes des clercs , il aurait encouru les peines les plus sévères et notamment Texcommunication. Tel était le principe, mais il comportait quelques dérogations, notamment pour les crimes les plus graves. Le juge laïque aurait pu en connaître après que le JQge ecclésiastique aurait prononcé la dégradation du clerc.

A cause de cette prérogative qui appartenait aux clercs , on vit aa moyen ftge un grand nombre de personnes chercher eu se faisant clercs à profiter de la juridiction de l'Église , et comme il suffisait pour cela d'être simplement tonsuré , beaucoup se faisaient faire la tonsure. C'est ce que nous apprend Beaumanoir (^) : « Aucune fois advient-il que aucunes personnes laies sont prises en habit de clerc si comme larron ou meurtrier oa autres malvaises gens , si se font faire corones les uns aux autres ou à un barbier auquel ils font entendant qu'ils sont clercs. Quand telles manières de gens sont pris , ils doivent être reûdtts & sainte Église et appartient à sainte Église savoir la vérité. » Et Beaumanoir ajoute que si l'on découvre qu'ils ne sont pas clercs, ils doivent être rendus à la justice laïque, à moins qu'ils n'aient été pris pour avoir commis des crimes. Le désir de profiter du privilège clérical était si vif, que le concile de Vienne se crut obligé de défendre aux clercs d'être bouchers et de tenir des cabarets. Auparavant on leur avait njême défendu d'être jongleurs ou bouffons de profession W.

n est vrai que l'Église apporta quelques tempéraments au privilège des clercs en décidant que les clercs qui faisaient le commerce ne profiteraient plus de l'immunité ecclésiastique. D en était de même pour les clercs mariés, mais seulement s'ils étaient bigamii^), c'est-à-dire mariés en secondes noces ou mariés avec des veuves. Quant à ceux qui étaient mariés ctim wcaetvirgme, ils jouissaient du privilège du for.

2* A l'époque des croisades, pour engager un grand nombre de personnes à aller en Terre-Sainte , l'Église fit profiter les

(1) Ch. XI, § 45.

(2) Fleury, Septième discours sur Vhistoire ecclésiastique, § 8. — Somme r«fa/,liv. II,tit. vir.

(3) P. Fournier, op, cit., p. 68.

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croisés de la juridiction ecclésiastique. C'est ce que nous apprend encore Beaumanoir (*) : « Quiconque est croisé de la croix d'outre-mer, il n'est tenu à répondre en nulle cour laie s'il ne veut, de nulle convenance, ni de meuble, ni de catix. »

3* Il faut ajouter à cette énumération les veuves et les orphelins y parce que Ton pensait que l'Église devait plus spécialement prendre sous sa protection les personnes qui, à raison de leur âge ou de leur sexe, ne pouvaient se défendre elles-mêmes P). Et comme les actions les plus importantes qui intéressaient les veuves étaient relatives à leur douaire, nous voyons que les douaires pouvaient être réclamés par les femmes devant les tribunaux laïques comme devant le juge ecclésiastique. Ce fat surtout à l'occasion des affaires qui intéressaient ces deux catégories de personnes que la lutte s'engagea entre l'Église et les rois de France qui supportaient difficilement l'extension de cette juridiction envahissante empiétant sans cesse sur la compétence des juges royaux.

A raison de la matière. — A ce second point de vue il faut dire que le juge d'Église avait compétence dans les trois circonstances principales de la vie humaine où l'église était appelée à intervenir : la naissance, le mariage et le décès. Les questions de légitimité ou de bâtardise, de validité du mariage, d'exécution des testaments, étaient essentiellement de la compétence ecclésiastique. A quoi il faut ajouter que certaines matières rentraient naturellement dans la compétence du juge d'Église, parce que l'Église avait des intérêts de premier ordre qui y étaient engagés, ces matières sont les dîmes et les bénéfices.

1* Questions (Tétai et de mariage. — L'Église qui inscrivait les baptêmes sur ses registres s'était rendue compétente dans les questions de légitimité. C'est à elle qu'il appartenait de prononcer si un individu était issu de légitime mariage et s'il devait, comme tel, être admis à la succession de ses père et mère (3). Sur ce point la justice laïque devait respecter les déci-

(i)Chap. xi,§8.

(2) Beaumanoir, chap. xi, § 9. — ÉtoW., I, eh. cxxxvii.

(3) Beaumanoir, chap. xi, § 24.

LE MARUaS d'après LE DROIT CANONIQUE. 249

sions de la justice ecclésiastique (0. — Le droit canonique avait admis la légitimation par mariage subséquent des enfants nés avant mariage W. Il s'était en cela inspiré des dispositions du droit romain qui , depuis Constantin , admettait cette légitimation. Seulement il fallait que les enfants et les mariés fussent mis sous le poéle au moment de la célébration du mariage à Téglise, in signum pudoris , disaient les anciens auteurs.

Le mariage qui fut de bonne heure considéré comme sacrement, rentrait dans la juridiction du juge d'Église. Il était ordinairement précédé des fiançailles. On distinguait les spon^ salia de futuro et de prxsenti. Les premières se référaient à un usage souvent pratiqué au Moyen &ge, lorsque les parents fiançaient des enfants pour l'époque de leur majorité. Il est vrai qu'une fois la majorité venue, ceux-ci avaient le droit de se dédire. Les sponsalia de prxsenti étaient les promesses de mariage entre présents, et, en 1180, le pape défendit de rompre celles qui avaient été contractées sous la foi du serment, à moins d'une cause impérieuse. Mais on s'aperçut plus tard des inconvénients qu'il y avait à rendre ces promesses obligatoires , et le concile de Trente décida qu'à l'avenir elles n'auraient plus le même caractère.

Quoique l'Église intervienne pour donner aux époux la bénédiction nuptiale, pourtant jusqu'à l'Ordonnance de Blois de 1579 qui rendit obligatoires les principes posés par le concile de Trente, le mariage est formé surtout par le consentement des parties. Sans doute, il y a des capitulaires P) qui prononcent une amende contre les chrétiens qui contractent mariage sans intervention de l'Église, mais il s'agit là plutôt d'une sanction pénale que d'une sanction civile (*). De même d'autres capitulaires ordonnèrent aux membres du clergé de faire des recherches avant le mariage pour savoir si les futurs époux n'étaient pas parents au degré prohibé. L'autorité temporelle n'intervenant pas dans

[\] Beaumanoir, chap. xvni, g 9.

(li/d., chap. xYiii, §2.

(31Baluze,I, 1062; 1,1005.

(4) Voir M. Beauchet , Nouvelle Revue historique de droit français et étran- J«r,1882,p.380.

250 RBGIlfB FÉODAL PRIMAUIB.

les mariages, c'était TÉglise qui était chargée de veiller a Tobservation des conditions de moralité et de convenance indispensables.

C'est aux tribunaux d'Église, compétents en matière de mariage , que remonte la distinction qui se trouve dans notre Code civil des empêchements prohibitifs qui mettent obstacle à la célébration, mais n'annulent pas le mariage quand il a été contracté , et des empêchements dirimants qui annulent le mariage même quand la célébration a déjà eu lieu.

2"" Questions de testament. — L'Église qui assiste le mourante son lit de mort, qui l'accompagne à la tombe en récitant des prières, voit sa juridiction s'étendre aussi aux testaments. Peut-être son intervention s'explique-t-elle aussi par la coutume très-fréquemment observée au moyen âge de faire des legs pieux. II est d'ailleurs probable que ce fut l'Église qui, s'inspirant du droit romain ,. apprit aux Barbares à se servir des testaments. Ceux-ci étaient déposés dans les églises, comme chez les Romains ils étaient dans les temples confiés aux soins des pontifes W. D'après une décrétale du pape Alexandre III ea 1170, les testaments pouvaient être faits par devant le curé assisté de deux ou trois témoins (2). La cour d'Église , compétente sur les questions soulevées à propos des testaments, pouvait môme, selon Beaumanoir (3), réviser les décisions rendues par la cour laie en cette matière, « car à eus appartient ce qui est f et par la sauveté des âmes plus qu'à autrui. » La connaissance des testaments entraînait les scellés et les inventaires W.

D'après Laurière (5), au moyen ftge, quand une personne était malade et en danger de mort, on l'exhortait à faire quelque don à l'Église, et si elle ne voulait pas, on lui refusait l'absolution, le viatique et la sépulture en terre sainte , et ses biensmeubles appartenaient au baron dans la terre duquel elle était

(1) Sumner-MaiDe, V Ancien droit, traduction Courcelie-Seneuil, p. 164.

(2) Laurière sur Loysel, liv. II , tit. IV , § 2.

(3) Chap. zn , § 60.

(4) L'abbé Fléury , Septième discours sur rhistoirt ecclésiastique.

(5) Lauriôre , Glossaire du droit français , Vo Desconfès.

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