‹ Précis de l'histoire du droit français (volume 2)Chapitre 73 sur 162 · DES TESTAMENTS · texte numérisé non relu

DES TESTAMENTS

décédée (0. Les seigneurs confisquaient aussi les biens de ceux qui étaient morts subitement sans avoir eu le temps de se confesser ou tester, ce qu'on appelait mourir sans langue, la mort de ces derniers étant regardée comme un châtiment de Dieu qu'ils s'étaient attiré par leurs crimes. Mais , ajoute Laurière, comme ces confiscations étaient odieuses, elles furent défendues et l'on ordonna que l'Église aurait, en cas de mort subite, une psurtie des biens du défunt pour l'employer en aumônes.

3* Des serments. — L'Église était seule compétente pour punir les parjures, et par suite elle pouvait examiner la force des obligations contractées sous la foi du serment. Comme tous les engagements auraient pu être sanctionnés dans cette forme , il était à craindre que le serment ne fût trop fréquemment employé; aussi en 1220 , Philippe-Auguste défendit de garantir par serment les obligations passées dans les foires et marchés.

On alla même plus loin et l'on soutint que les juges ecclésiastiques pouvaient être saisis de toute affaire parce qu'elle était une occasion de péché, l'une des deux parties au moins soutenant toujours une prétention injuste. Dès lors, l'Église ayant seule le droit de remettre les péchés pouvait être saisie (2). Si un semblable raisonnement avait prévalu il n'y aurait eu aucune affaire qui ne rentrât dans la compétence ecclésiastique et le domaine des juridictions laïques aurait été complètement absorbé.

Citons enfin comme soumis également à la juridiction du juge d'Église, le blasphème, la simonie, l'usure, l'infraction à la trêve de Dieu, les infractions commises les dimanches et jours de fête.

i"" Dîmes et bénéfices. — Les dîmes et bénéfices sont parmi les plus importantes des matières du droit canonique. Nous avons déjà vu comment la dîme, qui remonte aux premiers âges du christianisme, finit par se généraliser et trouva une

(1) Établissements de saint Louis, 1. 1, ch. xciii. « Se aucuns hom ou aucune lame avait geu malade nu jorz et vin nuiz et il ne se vousist confesser et il mourust desconfès, trestuit si meuble seraient au baron. »

(2) L*abbé Pleury, Septième discours sur l'histoite ecciésiastiquê.

2S2 RÉGIME FÉODAL PRIMAIRB.

sanction dans les dispositions des capitulaires. Au moyen âge , dans la plupart des localités, le curé avait droit à une portion des revenus du sol, blé, vin, huile ou autres produits. La fraction qui lui était attribuée n'était pas toujours le dixième, c'était tantôt plus, tantôt moins, par exemple le huitième, le douzième , le vingtième. Ordinairement la dîme était perçue, non pas directement, mais par Tintermédiaire de préposés ou fermiers de la dîme. Les bans de moisson et de vendange étaient annoncés au prône de TÉglise psiroissiale et avertissaient les particuliers de Tépoque à laquelle ils pourraient commencer à faire leur récolte et où ils recevraient la visite des collecteurs de la (Ume.

Il arriva dans certaines localités que des curés continuèrent à avoir droit à la dîme sans remplir les fonctions qu'elle avait pour objet de rémunérer. Ce fait se produisit notamment lorsqu'un curé était appelé auprès de Tévèque, tout en conservant son titre et en faisant accomplir le service religieux par un suppléant. A la longue, l'usage s'établit qu'une portion de la dîme pourrait être attribuée à un autre qu'à celui qui remplissait les fonctions de curé. On disait du suppléant qu'il était réduit à la portion congrue, et celui qui percevait l'excédant était l'ancien curé ou curé primitif.

Le service du culte n'était pas rétribué seulement par les dîmes, mais encore par les bénéfices ecclésiastiques. Nous avons vu , en expliquant les origines de la féodalité , combien étaient nombreuses les dispositions faites en faveur des églises et des monastères. Les recueils de formules de l'époque franque sont remplis de libéralités de cette nature. Dans les époques de foi, les hommes espéraient que les donations faites à l'Église attireraient sur eux la protection du Ciel, sans compter le patronage efficace que de puissants évoques ou les riches abbés de certains monastères pouvaient procurer, même au point de vue temporel. On comprend donc comment un grand nombre d'églises ou de couvents devinrent propriétaires d'une grande quantité de biens qui conservèrent le nom de bénéfices et dont les revenus étaient destinés à rétribuer les curés des paroisses et les moines des abbayes.

ANAIiOQIS BNTRB LB BBNBFICB BT LB FIBF. 253

n y a la plus étroite analogie entre la théorie des bénéfices et celle des fiefs , qui eux-mêmes avaient à Torigine porté ce nona de bénéfices. De même que , pour assurer le service militaire et indemniser les seigneurs de Tobligation qu'on leur imposait, on leur avait attribué des domaines à titre de fief, de même pour le service du culte les ministres étaient rétribués par les revenus des biens donnés à titre de bénéfice. Il senible que la féodalité ou le système des fiefs fut comme un moule dans lequel furent versées les diverses institutions socisdes du moyen âge. D'ailleurs, à une époque où, en l'absence d'une forte organisation de l'État, on ne pouvait songer à payer les services publics avec des fonds pris sur un budget national, on avait été amené à rétribuer les services que Ton considérait comme les plus importants par l'affectation de certains immeubles , ceux-ci étant alors le seul véritable élément de fortune et la meilleure source de revenus.

Nous verrons l'analogie entre le bénéfice et le fief se poursuivre encore par la suite. Le fief, qui n'avait été concédé qu'à charge de service militaire, finit par appartenir à des seigneurs qui n'étaient plus tenus d'aucune obligation de cette nature. Ainsi, le bénéfice dont Tafiectation n'avait eu lieu que pour l'accomplissement de certaines œuvres de piété, finit par être détaché des fonctions ecclésiastiques dont il était d'abord inséparable, et par être attribué selon les caprices et les préférences du seigneur ou du roi auxquels la collation appartenait.

Procédure du droit canonique.

Nous ne pouvons entrer dans les nombreux détails de la procédure du droit canonique (*). Elle fut empruntée au droit romain de la dernière époque qui était contenu dans les compilations de Justinien. Voici en quelques mots le résumé de la procédure en matière civile.

Le demandeur remet au juge un écrit ou libellus, dans

(i) Voir les sayants développements donnés sur cette matière dans Paul Foomier, les OfficialiUs au moyen âge, p. 128 et suiv.

254 RÉQIMB FÉODAL PRIIIAIRB*

lequel il expose sa prétention. Le juge fait citer le défendeur, lui communique le libellus, et Gxe un délai pour qu'il déclare s'il acquiesce ou non à la demande. Si le défendeur refuse d'j consentir, l'un et l'autre reviennent devant le tribunal au jour fixé. Là le demandeur lit son libeUus et renouvelle sa demande. Sur l'interpellation du juge, le défendeur persiste dans sa dénégation. L'on dit alors que l'instance est véritablement formée ou , en se servant d'un terme emprunté à la procédure romaine , qu'il y a litis contestatio.

La seconde phase de la procédure débute par le serment de calumnid. Ce serment était moins une affirmation du droit des deux adversaires, qu'un engagement de défendre leurs préteutions réciproques en ne faisant usage que de moyens qui seraient justes et loyaux. Puis avaient lieu des interrogations ou positions dans lesquelles le juge ou le demandeur s'adressaient au défendeur et cherchaient à connaître la vérité. Si le défendeur avoue , la preuve est faite , sinon il y aura lieu i l'audition de témoins, à la production des pièces écrites, à la descente sur les lieux ou à l'expertise. Le droit canonique admettait que les dépositions concordantes de deux témoins suffisent à établir la preuve d'un fait. Quand tous les moyens de preuve ont été produits, le juge fixe un jour pour entendre les avocats des parties et ces plaidoiries terminées, il clôt les débats et prononce la sentence.

Il peut y avoir appel de la décision du juge d'église en s'adressant au juge immédiatement supérieur; de Tofficialité de l'évêque , on peut en appeler à celle de l'archevêque. Il fui également admis qu'on pouvait en appeler directement au Saint- Siège en franchissant plusieurs degrés de juridiction , mais le droit canonique ne permettait pas plus de deux appels. On pouvait encore intenter la querela nullitatis ou falsi lorsque la sentence avait été rendue sur des témoignages ou instruments faux.

EXCOMMUNICATION ^SIMPLB BT MAJSUIIE. 285

Sanction du droit canonique.

Le droit canonique avait pour sanction des peines spirituelles et des peines temporelles : les premières sont Texcommunication, l'interdit, la suspension; les autres comprennent Tamende, la prison, la fustigation.

L'excommunication était simple ou majeure; simple, elle privait du droit de recourir aux sacrements et d'être pourvu d'un Uné&ce; majeure, elle retranchait le fidèle de T Église. On sait que toute communication était interdite avec l'excommunié et comment, dans les temps de foi du Moyen âge, Texcommunicatioti fut souvent une arme terrible aux mains de la puissance ecclésiasticjue. Si l'excommunié restait un an et un jour sans obéir aux ordres du juge d'Église , ses biens étaient saisis. Il est vrai que les juges laïques se refusaient souvent en France à reconnaître une action i l'Église sur les biens temporels des laïques (0, aussi arriva-t-il fréquemment qu'ils furent frappés eux-mêmes d'excommunication. Ce fut pendant des siècles l'objet constant des efforts de l'Église d'obtenir du pouvoir civil qu'il sanctionnât par des mesures temporelles les excommunications prononcées par TÉglise. Le pieux saint Louis lui-même ^ sollicité par plusieurs évêques d'ordonner à ses sergents de mettre à exécution les sentences ecclésiastiques, se refusa à donner cet ordre à moins qu'il n'eût reconnu préalablement si la sentence était conforme à la justice (3). D'après les Établissements de saint Louis i^), la coutume d'Anjou permettait d'exercer la contrainte par corps contre rexcommunié qui, au bout d'un an et un jour, ne se serait pas fait absoudre. Si l'excommunication était prononcée pour dette non payée ou pour affaire ayant trait à des immeubles, au lieu d'exercer la contrainte par corps, on aurait dû seulement mettre les biens sous séquestre , tout en remettant & l'excommunié de quoi

(i) Laurière, sur Loysel, Institutes coutumiàres, liv. I, § 70. L*Église n*a ni fisc ni territoire.

(2) Joinville, Vis de saint Lôws, n^ 364.

(3) itabL, I, ch. czz^n.

256 REGIME FEODAL PRIMAIRE.

vivre jusqu'à ce qu'il se fût fait absoudre. Cette restriction est due sans doute à ce que TÉglise avait abusé des excommunications pour dettes et qu'elles étaient mal vues par Topinion publique!*).

Dans le cas où le condamné ne se soumettait pas à l'Église, la sentence pouvait être renforcée par Vaggrave ou la réaggrave. L'aggrave entraînait, outre la privation des avantages spirituels, celle de l'usage des choses publiques. La réaggrave ajoutait la privation de toute société, même en prenant ses repas.

L'interdit était local ou personnel. Quand il frappait une localité, les sacrements n'étaient plus administrés aux habitants, si ce n'est à ceux qui étaient en danger de mort; le service divin ne pouvait plus y être célébré et l'on ne faisait plus d'inhumation en terre sainte.

La suspension frappait plus spécialement les clercs. Ainsi la suspension a sacris les empêchait de participer aux cérémonies du culte,

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