DROIT PÉNAL SOUS LA PÉRIODE FÉODALE
En principe , la poursuite n'appartenait qu'à la personne lésée ou à ses parents. C'est l'ancien système de la procédure germanique qui était encore en usage (^). L'accusation devait être formulée devant le juge en se servant de paroles consacrées, et l'accusé devait également y répondre sur-le-champ en réfutant chacune des allégations de l'accusateur. Un usage singulier emprunté au droit romain du Bas-Empire et qui s'est maintenu dans certaines régions jusqu'au xv* siècle (3) voulait cjue l'accusateur fût mis en prison préventive avec l'accusé.
Les anciens modes de preuve des lois germaniques , les cojureurs et les ordedies W paraissent être tombés de bonne heure en
(i) P. VioUel, (yp, ciU, 1. 1, p. 258.
(2) Livre as JosUce et Pletj p. 318.
(3) Et., I, ch. cviii; Viollet , op. cit., I, p. 199.
(4) Voir, pour les ordalies , Assises de Jérusalem , Cour des Bourgeois, ài> ccLxiv et GGLZZxvi, Bt poui* les cojureurs, les citations de M. VioUet, I, p. 20i.
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désuétude, quoique des traces de l'un et de l'autre mode se trouvent encore dans les monuments du droit du moyen âge. Le mode habituel de preuve est le duel judiciaire. Cependant Taccusateur pouvait offrir de faire la preuve par témoins , pourvu que ces témoins eussent vu et entendu eux-mêmes les faits sur lesquels ils venaient déposer et qu'ils ne parlassent point par ouï-dire. La preuve testimoniale était parfaite lorsqu'elle était fournie par deux témoins. C'est là une ancienne règle romaine W que les empereurs chrétiens avaient sans doute empruntée au droit hébraïque.
En abandonnant la poursuite au bon vouloir de la victime ou de sa famille, on s'exposait à laisser impunis bien des faits délictueux. Aussi admit-on que le seigneur pourrcdt enfermer l'accusé en prison et, au moyen d'une certaine publicité, mettre les parents en demeure de se porter accusateurs. Si, au bout d'un certain délai, personne ne se présentait, le prévenu était mis en liberté. D'autre part, si l'accusé acceptdt que l'on fît une enquête contre lui , quoiqu'il n'y eût pas d'accusateur, it pouvait être condamné, tandis que aucune condamnation n'aurait pu être prononcée contre lui s'il ne s'était soumis volontairement à l'enquête : a nus n'est damné par enqueste s'il ne s'y mestW. » On faisait citer les gens qui pouvaient avoir connaissance du délit, on les faisait comparaître devant le bailli et quatre chevaliers et leurs dépositions étaient rédigées par écrit; puis l'accusé était amené et on lui demandait s'il voulait récuser quelques-uns de ces témoins appelés jureurs. Le jugement était ensuite rendu au moyen de ces témoignages.
Le droit pénal est toujours fondé sur le système des compensations auxquelles viennent se joindre, il est vrai, des châtiments corporels. Pour le coup qui fait jaillir le sang, l'amende est de 60 sols, pour le coup qui ne le fait point jaillir, S sols seulement (3). Pour le vol, d'après la Coutume de Touraine-Anjou, un premier délit entraîne la mutilation de l'oreille; un second, celle du
(1) Code Théodosien , XI , xxxix, 3.
(2) Justice et Plet, XIX, 26, § 12. — Êt„ II , xviu (3iÛ.,II,xxiv.
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pied; un troisième, la peine de mort(*). Les textes distinguent déjà, comme le fera plus tard notre Code pénal, le simple homicide du meurtre, c'est-à-dire de Thomicide accompagné de trahison ou de guet-apens (2). L'infanticide n'entraîne point la peine de mort, mais la mère qui avait tué son enfant était remise à l'église, qui ne pouvait prononcer contre elle que Temprisonnement, car l'église ne condamne point à mort. 11 faut voir, sans doute, dans cette décision indulgente, une transao tion entre les idées anciennes qui donnaient aux parents un droit de vie et de mort sur leurs enfants et la répulsion qu'entraînait un pareil crime.
Observons enfln que , à cette époque , les usages les plus bizarres sont mis en pratique dans le droit pénal du moyen âge. Ainsi on pouvait diriger un procès criminel contre un cadavre , prononcer contre celui-ci une peine et même le suspendre au gibet (3), Ces procès devaient même plus tard être réglementés par l'Ordonnance criminelle d'août 1670 (titre xxii). D'autres fois, des sentences étaient rendues contre des animaux qui avaient causé quelque accident dont on les rendait responsables (*). L'idée qu'on ne peut imputer la responsabilité d'un délit qu'à un être humain en possession de toute sa raison n'était pas encore dégagée.
Droit canonique en matière pénale. — Les tribunaux ecclésiastiques avaient, en matière pénale, des attributions importantes. D'abord ils devaient être saisis de toutes les accusations dirigées contre les clercs à raison de crimes ou délits et de plus ils étaient compétents vis-à-vis des laïques dans toutes les affaires où la foi religieuse était engagée. C'est ce que nous apprend Beaumanoir (*) en ces termes : « Vérité est que toutes accusations de foi à savoir qui croit bien en la foi et qui non,
(i) Et,, I,ch. xxxii.
(2) Joitice et Plet, p. 290. — *Liv;^ des droi% et des commandements, I, p. 429-
(3) J. Brégeault, Nouvelle Revue historique de droit français et étranger, 1879, p. 619.
(4) Sorel, Procès contre des animaux et insectes suivis au moyen-âge dans la Picardie et le Valois,
(5) Beaumanoir, ch. xi, § 2. — Assises de Jérusalem, t. I, p. 579.
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la connaissance en appartient à sainte Église, car pour ce que sainte Église est fontaine de foi et de créance, cils qui sont établis à garder le droit de .sainte Église doivent avoir la connaissance et garder la foi de chacun. » D'où l'auteur tire celte conséquence que celui qui est hérétique peut être condamné au feu , mais que l'Église ne peut pas elle-même exécuter sa sentence et doit remettre le coupable à la justice laïque « parce que la justice espirituel ne doit nului mettre à mort. » De même le crime de sorcellerie et tout ce qui louche aux droits de l'Église était soumis à la même compétence (0.
Mais c'est surtout la procédure criminelle usitée en droit canonique qui a une grande importance historique, parce qu'elle nous montre comment se fit la transition de la procédure accusatoire à la poursuite d'ofQce. D'abord, lorsque les tribunaux d'église acquirent une certaine compétence criminelle, ils appliquèrent le principe qui prévalait dans le droit romain et dans la procédure pénale du Bas-Empire d'après lequel aucune poursuite n'était possible , sauf le cas de flagrant délit , sans une accusation préalable. Ils combinèrent ce principe avec remploi des compurgatores empruntés aux lois des Barbares. Comme nous l'avons vu d'après les usages germaniques, Taccusé pouvait amener avec lui des parents et amis qui venaient attester sa véracité. De même en droit canonique, lorsqu'une personne était, dans l'opinion publique, soupçonnée d'avoir commis quelque crime, il y avait lieu à la purgatio canonica, c'est-à-dire qu'elle jurait elle-même qu'elle était innocente et produisait d'autres personnes d'une probité reconnue qui devaient, sous la foi du serment, confirmer ces allégations.
A partir du vi* siècle on voit se développer la curieuse institution des synodalia judicia. Les évêques qui avaient l'habitude de parcourir chaque année leur diocèse , tenaient dans la plupart des localités qu'ils visitaient des assemblées appelées synodes dans lesquelles un certain nombre de fidèles désignés par l'évêque devaient, sous la foi du serment, faire connaître les délits dont ils avaient connaissance. L'accusé devait
(1) Beaumanoir, ch. xi, §§ 25, 26.
se disculper par le serment ou par les ordalies, sinon Tévèque lui aurait inSigé certaines peines ou des pénitences ecclésiastiques. Cette institution , loin d'être vue avec défaveur par le pouvoir civil, fut considérée par lui comme concourant au maintien de Tordre public , et certains capitulaires engagèrent les évoques à faire régulièrement leurs tournées (*). Les synodes furent même mis à profit par l'autorité civile pour son propre compte. Les comtes, dans certaines régions, réunirent des assemblées composées des hommes honorables d'une localité et ceux-ci étaient invités à dénoncer tous les crimes qu'ils avaient pu connaître. Pais, cette institution des synodalia judicia tomba peu à peu en désuétude et laissa seulement quelques traces dans diverses coutumes de la Flandre.
Vers le xn* siècle , l'Église créa un nouveau mode de poursuite en matière pénale, la procédure par enquête oxyper inquisitionem qui finit par prendre la place du système accusatoire. La poursuite put désormais avoir lieu d'office , même quand il n'y avait pas d'accusation, sur les seules indications qui résultaient de la rumeur publique ou de VinfamaHo. Ce système s'introduisit dans la pratique par suite de la nécessité de réprimer avec plus d'énergie les désordres auxquels se livrait le clergé de cette époque. Il étfldt fondé sur le droit de surveillance générale qui était attribué au pape sur tous les clercs et à l'origine l'enquête devait être dirigée par des commissaires désignés parla Cour de Rome; mais le concile de Latran de 1215 généralisa cette procédure et en autorisa l'emploi devant tous les tribunaux ecclésiastiques.
Comme le juge pouvait désormais poursuivre d'office, il était naturel qu'il fût saisi , non par une accusation , mais par une simple dénonciation qui permettait à celui qui en était l'autenr de n'être pas partie au procès. Le juge d'Église se livrait à une enquête secrète, entendait les témoins et recueillait leurs dépositions par écrit. Puis, l'accusé ou -inquisitus était cité devant le tribunal ecclésiastique, on lui communiquait les chefs d'accusation, les dépositions des témoins, leurs noms, et il était
(l)Pertz, Leges,!, 17, 41.