ORIGINB DE LA TORTURE
admis à présenter sa défense après avoir prêté serment de dire la vérité. L'inquisition était d'ailleurs compatible avec la purgaûo canonicaj et si les preuves réunies par le juge étaient insuffisantes pour entraîner à elles seules la condamnation , Taccusé avait le droit de se purger par serment de l'accusation portée contre lui.
Dans les poursuites contre les hérétiques le droit de juridiction fut souvent, à partir du xii® siècle , délégué par le pape à des envoyés spéciaux. La procédure suivie dans ce cas était d'ailleurs particulièrement rigoureuse. Ainsi on dissimulait à l'accusé les noms des témoins et l'on tronquait même les témoignages afin qu'il fût impossible de reconnaître ceux qui les avaient produits.
C'est également au droit canonique qu'il faut faire remonter Torigine de la torture , non parce que les tribunaux ecclésiastiques l'avaient imaginée les premiers, mais parce qu'ils l'ont transmise aux juridictions laïques qui l'ont appliquée jusqu'au lYm"" siècle. Les tribunaux d'Église ne firent, en adoptant la torture, que s'inspirer des lois romaines qui, au temps de la République, appliquaient ce singulier moyen de découvrir la Tenté dans les accusations contre les esclaves. On pensait à cette époque que les esclaves étaient natureUement portés à dissimuler la vérité et que la torture seule pouvait les forcer à déclarer ce qu'ils savaient. Plus tard , la Lex JtUia majestatis soumit à la torture tous les accusés, même les citoyens romains, quand il s'agissait du crime de lèse-majesté(^). Le droit canonique considéra le crime d'hérésie comme un crimen lœsœ majestatis âmnx et en conclut que la torture lui était applicable.
C'est à partir du xni* siècle que les règles du droit romain relatives à la question et à la torture furent acceptées dans le droit canonique. On sait en quoi consistaient ces moyens barbares imaginés dans le but de découvrir la vérité. On pouvait employer l'eau, le bois, le fer et le feu. Si c'était à l'eau qu'on avait recours , l'accusé était étendu sur un tréteau, on lui liait les pieds et les mains et, en lui tenant la tête renversée, on lui
(i) Gode Ju8t., liy. IX, tit. viii.
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versait lentement plusieurs pintes d*eaa dans la bouche. Le juge assistait à la question et, placé à côté du questionnaire on bourreau, il sommait le patient de dire la vérité s'il voulait voir cesser la torture, et il prenait note des déclarations qui étaient faites par l'accusé au milieu des tourments. Une autre manière de donner la question était le brodequin, qui consistait en ce que la jambe du patient était serrée entre quatre planches de chêne. Le bourreau en resserrant les planches comprimait et quelquefois brisait les membres de l'homme soumis à la question. Lorsque l'on employait le chevalet, on mettait le patient à cheval sur une pièce de bois taillée à arêtes vives, et on loi suspendait des poids à chaque pied afin que son corps s'enfonçât sur les angles du chevalet.