PRÉVÔTS ET BAILLIS ROYAUX
A partir de cette époque, on peut suivre dans tous ses détails rhistoire des États généraux qui , réunis à des intervalles irréguliers par la royauté, convoqués surtout dans les circonslances les plus difficiles de notre histoire , furent les auxiliaires précieux des rois de France pour l'organisation de Tannée , des finances, de la justice, etc. Les attributions de ces États ne furent jamais bien nettement définies , et le résultat de leurs délibérations ne fut jamais obligatoire. Leur influence se fit sentir d'ailleurs bien plus dans le domaine du droit public, pour les questions politiques et financières , que dans celui du droit privé. Toutefois, ils concoururent à la modification qui s'opérait dans le régime féodal , non en proposant des mesures d'ensemble, mais en exprimant les doléances et les vœux des populations au sujet des droits qui paraissaient les plus onéreux et les plus difficiles à supporter. C'est ainsi qu'en 1355, sous le roi Jean, les États généraux protestèrent contre les abus auxquels donnait lieu le droit de pourvoirie ou de gîte qui permettait aux seigneurs de se loger, eux et leurs hommes d'armes, chez les particuliers. Ils demandèrent et obtinrent que l'on pût user du droit de résistance contre les seigneurs féodaux qui abusaient de leur droit (*). Les mêmes États protestèrent contre les guerres privées qui étaient pour les habitants du royaume la cause de continuelles dévastations et contre l'extension du droit de chasse qui était particulièrement vexatoire dans les campagnes. Nous aurons à revenir plus loin à diverses reprises sur le rôle important qu'ont joué les États généraux au point de vue du droit public ou privé.
Organisation Judiciaire.
Chaque possesseur de fief avait dans ses domaines droit de haute et basse justice. De même , le roi avait dans ses domaines im certain nombre d'officiers chargés de rendre la justice et cumulant avec ces fonctions des attributions administratives.
(i) Picot, Histoire des ÉtaU généraux , 1. 1, p. 125 et suiv.
300 RÉGIMB FEODAL SECONDAIRB.
Au degré inférieur de la hiérarchie se trouvaient dans le domaine du roi les prévôts {prœpositiis). Ils jugeaient les caases non féodales des bourgeois , roturiers et vilains. Quoique leur compétence n'ait été réglementée qu'au xiii* siècle, il est certain, qu'ils existaient dès les premiers règnes de la troisième race , car il en est fait mention dans des lettres du 2 octobre 1057 (^). D'autres ordonnances de 1115, 1168, contiennent des dispositions relatives à la juridiction des prévôts, et au lieu où se tenaient leurs audiences. La prévôté de Paris fut soumise à une organisation spéciale , et ce tribunal acquit une compétence beaucoup plus étendue que les autres prévôtés.
Au-dessus des prévôts étaient placés les baillis qui sont mentionnés pour la première fois dans l'ordonnance de 1190, connue sous le nom de testament de Philippe-Auguste (2). Les baillis étaient chargés de surveiller les prévôts , et de rendre la justice dans des assemblées solennelles qu'ils convoquaient dans les principales localités de leur ressort. Ces bcdllis, auxquels correspondaient les sénéchaux dans le midi de la France, avaient en même temps des pouvoirs d'ordre administratif et financier, ils devaient venir à Paris, et y rendfident compte de leur mission. En leur qualité d'officiers du roi, et ayant pouvoir de le représenter, ils présidaient les cours féodales dans lesquelles s'agitaient les contestations entre vassaux dépendant du roi. De là , devait plus tard sortir cette difiTérence entre les bailUs et les prévôts que , tandis que ces derniers n'avaient juridiction que sur les roturiers et bourgeois , le bailli était juge des différends entre nobles (3).
(1) Pardessus, Essai historique sur l'organisation judiciaire , p. 179. — Ord., 1. 1, p. 2.
(2) « Et in terris nostris quœ propriis nomiDibus distinct» sunt baillivos nostros posuimus qui in baillivis suis siugulis mensibus ponent uDum dîem qui dicitur assisia, in quo omnes illi qui clamorem faciunt, recipiant jus suum par eos et justitiam sine dilatione et nos, nostra jura et nostram justitiam. »
(3) Quand les baillis jugeaient les roturiers, se faisaientrils assister par les pairs de ceux qu'ils avaient & juger? Il me paraît difficile de nier que, à Forigine il en était ainsi , et que le bailli , comme le comte des rois carolingiens, ne faisait pas lui-même les jugements, mais présidait une assemblée
ORXGINB DU PARLBICBNT. . 301
Des Parlements. — Enfin au-dessus des prévôts et baillis se trouvait le Parlement. L'origine du Pariement est dans la cour féodale que chaque baron devait réunir et devant laquelle étaient portés les procès entre ses vassaux. Lorsqu'une difficulté s'élevait entre des seigneurs relevant immédiatement du roi de France , elle était jugée par une cour féodale présidée par le roi et composée des pairs de ceux entre lesquels il s'agissait de se pronon-^ cer. De plus , en vertu des principes de la féodalité, la cour féodale était encore saisie des appels poiu* défaute de droit. Si un arrière-vassal du roi n'obtenait pas justice de son suzerain immédiat y il pouvait s'adresser au seigneur placé au-dessus dans la hiérarchie féodale , et comme le roi était le dernier terme de cette hiérarchie , il est probable que sa cour était souvent saisie par des appels de cette nature.
Mais les rois de France n'étaient pas seulement seigneurs féodaux , ils avaient des domaines dans lesquels ils envoyaient des préposés , prévôts ou baillis , sur lesquels il fallait exercer une certaine surveillance : ils rendaient eux-mêmes la justice entre les habitants de leurs domaines, et Ton comprend qu'ils se soient fait assister de bonne heure dans cette tâche par un conseil composé des principaux membres de leur cour, prélats, seigneurs, etc. Dans le principe, ce conseil ou curia régis ne fut pas distinct de la cour féodale; seulement, lorsqu'il devait juger un seigneur, celui-ci pouvait exiger que l'on réunît aux membres
de cette cour un nombre suffisant de ses pairs. La cour du roi n'avait pas à l'origine de siège fixe et tenait ses
audiences partout où se trouvait le roi. Ordinairement elle se
à» gens du pays. Ainsi nous voyons dans Jostice et Plet (1) : « Cil qui a juridiction ne doit pas jugier sols, mais assez de sages gens, et s'ils ne se puent accorder en trois jors, cil qui a juridiction jugera par la plus saine partie. » G^est ce qui résulte aussi de plusieurs passages de la Somme rural de Boutillier {%), notamment de la définition qu'il donne des assises du bailli : « Assise est une assemblée de sages juges et officiers du pays que fait tenir ou tient le souverain bailli de la province. » Seulement cet usage tomba de bonne heure en désuétude , et les populations se déchargèrent sur les ^>ûl]i8 du soin de rendre la justice.
(l)L.l.cii.izi,S9.
(^L.I,titraixi. — L.I.tit.xin.
réunissait à Tépoque de certaines grandes fêtes; ainsi, au temps de saint Louis , ces réunions se tenaient pour la Pentecôte , la Toussaint, la Chandeleur et la Nativité de la Vierge, Il n'y avait pas non plus de règles fixes pour la composition dé ce tribunal. Lorsqu'il s'agissait d'une affaire intéressant les grands vassaux , la cour était composée des grands du royaume , mais , le plus souvent, la cour se composait des personnes qui formaient l'entourage ordinaire ou accidentel du roi (*).
A mesure que le domaine royal s'accroissait et que le nombre des affaires portées à la curia régis allait en augmentant, le besoin d'une division du travail amena la séparation de la cour du roi en deux parties, dont l'une, le conseil du roi ou grand conseil , fut chargée de l'administration et l'autre, appelée Chambre tmx plaùz, eut pour mission de rendre la justice. C'est sous saint Louis que cette évolution s'accomplit sans qu'il soit possible de bien spécifier à quelle date. On l'a conclu notamment d'un passage de Joinville (2), ainsi conçu : « Quand il revînt de parler « aux prélats , il vint à nous qui l'attendions à la Chambre aux « plaitz. »
A quelle époque le Parlement devint-il sédentaire? Quoiqu'il y ait eu des doutes sur ce point, Pardessus (3) a prouvé qu'il fallait faire remonter, non pas à Philippe le Bel, mais à saint Louis le moment à partir duquel ce changement se produisit. En effet, une ordonnance de Philippe III, du 7 janvier 1277, ayant pour objet de régler la procédure qu'on observait devant la chambre aux plaitz , indique que celle-ci tenait ses audiences à Paris dans le palais du roi , et désigne même les portes par lesquelles entraient et sortaient les plaideurs. Une ordonnance de saint Louis de 1256 (*), ordonne que l'on vienne rendre compte de la gestion des deniers des bonnes villes à Paris auprès des gens du roi délégués à cet effet. Or, ces délégués aux comptes ne pouvaient être que les membres d'une commission prise dans la
(i) Lucbaire, La cour du roi sous Louis VI, Annales de la Faculté des lettres de Bordeaux, juin 1880.
(2) Mémoires pour servir à l'histoire de France, 1. 1, p. 313.
(3) Essai historique sur l'organisation judiciaire , p. 101.
(4) Ord., I, 82 et 83.
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section judiciaire du conseil du roi. Celle-ci était donc déjà fixée à Paris.
Comment le Parlement était-il organisé? — Il comprenait trois chambres, la grand'chambre, la chambre des requêtes et la chambre des enquêtes. Plus tard et vers le milieu du xv* siècle, une quatrième chambre fut créée qu'on appelait la Tournelle.
La grand'chambre qui était la chambre principale et qu'on désignait souvent à elle seule sous le ïiom de parlement connaissait des appellations verbales des sentences de tous les juges du ressort , baillis , sénéchaux , etc. Au Parlement de Paris , elle avait la connaissance exclusive des affaires concernant les pairs et le droit de régale, de celles qui intéressaient le roi, la couronne , etc. — La chambre des enquêtes prononçait sur les appels dans les procès instruits par écrit , et de plus elle était chargée de l'appel des délits entraînant une peine pécuniaire, — Quant à la chambre des requêtes , elle avait pris naissance dans les conditions suivantes. Quand le roi rendait la justice luimême assisté de sa cour féodale , les nombreuses requêtes qui lui étaient adressées étaient remises à des personnes chargées de les examiner et nommées pour ce motif maîtres des requêtes. Panni ces requêtes , il y en avait dans lesquelles on sollicitait une faveur, d'autres qui se référaient à l'exercice de la justice. Les premières furent confiées aux maîtres des requêtes de l'hôtel qui faisaient partie du conseil du roi , les autres à d'autres maîtres des requêtes qui furent plus tard compris dans l'organisation du Parlement. La chambre des requêtes instituée en 1318 avait surtout pour fonction la délivrance des lettres de justice (% c'est-à-dire qu'elle devait vérifier si le requérant avait le droit de porter sa cause et d'appeler son adversaire devant le Parlement et, dans le cas où la requête était fondée, elle faisait délivrer des lettres par des notaires spéciaux attachés à son service. Plus tard la chambre des requêtes vit ses attributions s'étendre et fut chargée de juger, sauf appel à la grand'chambre , les causes personnelles , possessoires et mixtes
(1) Pardessus, Essai historique sur l'organisation judiciaire, p. 159.
des officiers de la maison du roi et des autres personnes qui avaient le privilège de comniittimus^ c'est-à-dire le droit d'être jugées par le Parlement sans passer par une juridiction inférieure- — Enfin , la Tournelle connaissait par appel en dernier ressort des jugements criminels qui entraînaient une peine corporelle et infamante. On a longtemps pensé que ce nom de Tournelle venait du roulement au moyen duquel la chambre était renouvelée chaque année, afin que l'habitude de juger un criminel n'endurctt pas le juge et ne finît par étouffer en loi la sensibilité, mais il paraît plus probable que ce nom vient d*une tour ou tournelle dans laquelle les magistrats de cette chambre se réunissaient (0.
Quelle était la composition de chacune de ces chambres? D'après un règlement de 1319 (^), la grand'chambre était composée du chancelier, de Tabbé de Saint-Denis, de huit conseillers clercs et de douze laïques ; la chambre des enquêtes de huit conseillers clercs et huit laïques, plus vingt-quatre rapporteurs ; la chambre des requêtes, de quatre maîtres. Le roi, d'après cette ordonnance , ne voulait dans son Parlement qu'un baron ou deux et il excluait expressément les évêques, « car, dit le texte, le Roy fait conscience de eus empeschier au gouvernement de leurs expérituautés et li Roys veut avoir en son Parlement gens qui y puissent entendre continuellement sans en partir et qui ne soient occupés d'autres grans occupations. »
D'après l'ordonnance du 25 mars 1302 (3), le Parlement devait tenir deux sessions à Paris par an et l'on conjecture que c'était ordinairement à l'octave de Pâques et à l'octave de la Toussaint que ces sessions commençaient. Quand le nombre des afi'aires devint considérable, il y eut ainsi deux sessions semestrielles séparées par les vacances de Pâques et les grandes vacances de septembre à la Toussaint. Quoique le Parlement se réunît chaque année après l'expiration des vacances, il était de
(1) De Laborde, préface de$ Actes du Parlement de Paris édités par Boutaric, t. I, p. zcij.
(2)0rd., t. I,p. 702.
(3)0rd., t. I, p. 354.