ATTRIBUTIONS DU PARLEMENT
principe qu'il ne pouvait ouvrir une session sans rautorisation du roi. Gelui*ci eût donc été libre de modifier chaque fois la composition de son Parlement, mais en fait il n^en était pas ainsi et les membres du Parlement pouvaient se considérer comme nommés à vie. Toutefois l'institution faite par un mo« narque ne liait pas nécessairement son successeur, et pendant lon^emps, à la mort d'un roi de France, le nouveau souverain crut devoir confirmer dans leurs fonctions les membres du Parlement. Si la charge de conseiller devenait vacante par suite du décès d'un titulaire , la nomination du successeur était faite directement par le roi en son conseil. Ce ne fut qu'au commencement du XV* siècle, par une ordonnance du 7 janvier 1400, qu'il fut décidé que la nomination serait faite par le Parlement lui-même en présence du chancelier. Diverses ordonnances de 1446, 146S, 1493 constatent que le Parlement présentait trois candidats entre lesquels le roi avait le droit de choisir. Tel fut le mode de nomination jusqu'à ce que sous Frangois P' les charges de magistrature parlementaire fussent devenues vénales. On voit, au commencement du xiv* siècle, poindre auprès des Parlements , l'institution du ministère public. C'est l'ordonnance de mars 1302, de Philippe le Bel qui, pour la première fois, mentionne les procureurs du roi (art. 20) : « Volumus quod procuratores nostri in causts quas nostro nomine ducent contra quascumque personas, jurent de calumnia skut prxdictm petsonœ... » Auprès des Parlements c'est une ordonnance de 1318 (*) de Philippe le Long qui ordonna « qu'il y aurait au Parlement une personne pour avoir cure de faire avancier et délivrer les causes le roi et qu'elle seroit de son conseil avec ses avocats ; item qu'en la chambre des enquêtes il y auroit une autre personne ayant cure de faire chercher et délivrer les enquêtes qui toucheroient le roi. » On comprend que le ministère public n'ait pu prendre naissance auprès du Parlement qu'à l'époque où celui-ci se détacha du conseil du roi pour former un corps distinct* Jusque-là le roi était censé juger lui-même et n'avait pais besoin d'être représenté auprès de la cour qu'il présidait.
(l)Ord., t. I,p. 677.
306 RÉGIUE FÉODAL SBCONDÀIRE.
Les procureurs du roi étaient chargés des intérêts pécuniaires de la royauté et notamment du recouvrement des amendes et de l'exécution des confiscations prononcées par la justice; ils fai* saient respecter le domaine du roi et poursuivaient ceux qui empiétaient sur ce domaine. Ils ne furent pas dès l'origine chargés des poursuites en matière criminelle et ne jouèrent ce rôle que plus tard, par suite du développement que reçurent leurs attributions.
Attributions du Parlement. — Le Parlement de Paris, comme la cour du roi dont il procédait directement, a eu les attribu* tiens les plus étendues, si bien qu'il serait difficile peut-être d'indiquer les matières sur lesquelles il n'avait aucune compétence soit directe , soit indirecte. Non-seulement il intervenwt , et c'était là son rôle essentiel , dans toutes les affaires civiles et criminelles , mais il n'est aucun ordre de manifestations de la vie sociale qui lui soient demeurées étrangères. Ainsi dans Tordre économique , il avait à juger les différends si nombreux qui résultaient de l'organisation de l'industrie en corporations de métiers. Il autorisait après enquête la création de métiers nouveaux et réprimait les entreprises des corps de métiers les uns à l'égard des autres. Le Parlement, en vertu d'une sorte de droit de police générale du royaume, exerçait une censure sévère sur les œuvres de l'esprit, défendait la société contre les doctrines qu'il considérait comme perverses, et ordonnait souvent de lacérer ou brûler les écrits qui avaient le malheur de lui déplaire.
De même le Parlement intervenait en matière d'enseignement, il tranchait les difficultés qui s'élevaient entre les diverses facultés, défendait la faculté de médecine contre les empiriques et les charlatans , entrait même dans les détails de l'enseignement, ou réglait les promenades des écoliers. Ce droit de police s'exerçait encore en matière religieuse, car, plus d'une fois, le Parlement de Paris eut à réprimer la fougue des prédicateurs. Ajoutons que le Parlement se considérait comme une sorte de tuteur ou d'administrateur général de la ville de Paris, il était juge d'appel des décisions du prévôt de Paris et du Chfttelet. il assistait aux assemblées de la ville en y députant