‹ Précis de l'histoire du droit français (volume 2)Chapitre 89 sur 162 · DROIT DE REMONTRANCE · texte numérisé non relu

DROIT DE REMONTRANCE

un président et trois conseillers; il convoquait les prévôts des marchands et les échevins dans la chambre du conseil. En somme le Parlement, après avoir eu des commencements assez humbles, finit par étendre son action sur tous les intérêts de la nation et des individus, et, on peut dire de lui, qu'il n'est pas d'aflFaire privée ou publique, de questions d'état ou de mesures municipales qui. ne fussent de son ressort W.

Parmi les attributions les plus importantes du Parlement, il faut signaler celles qui avaient un caractère politique et par lesquelles ils participaient en quelque sorte à l'exercice du pouvoir législatif, nous voulons parler du droit d'en^egistrer les ordonnances royales, et, à cette occasion, d'user du droit de remontrance. L'envoi au Parlement et l'enregistrement par celuici de la volonté royale étaient les moyens de donner à l'ordonnance une publicité nécessaire et d'en assurer l'exécution. En dehors de l'enregistrement, la publication se faisait d'ailleurs à Paris et dans les principales villes du royaume. Du droit d'enregistrer les actes de la royauté, le Parlement fit sortir le droit de remontrance en se fondant sur une ordonnance de 4319 (2) (art. 25), qui contenait les dispositions suivantes : « Se il avenoit que par erreur, ou oubliance, si comme aucune fois avient, nous passisions et octroissions aucune chose contre la teneur ou l'entente de nos ordenances dessus dites, nous voulons qu'il ne soit mis à exéqution , mes soit délayé et retardé jusqu'à tant que de ce on nous ait avisé pour en dire et esclaircir nostre final entente, et ce meimes entendons nous de toutes nos autres ordonnances. » Il semble, d'après cette ordonnance, que la royauté elle-même ait compris qu'elle pouvait, par des mesures particulières , violer des dispositions contenues dans des ordonnances générales, qu'il pouvait y avoir, du reste, contradiction entre des ordonnances diverses , et que pour éviter ces inconvénients, elle ait attribué aux Parlements le droit de surseoir momentanément à l'exécution des édits royaux. De ce droit d'enregistrement et de remontrance , les Parlements conclurent

{1} Voir Actes du Parlement de Paris ^ Préface de M. de Laborde. (2) Ord., 1. 1, p. 703.

308 RéoiMB FÉODAL SECONDAIRE.

que leur approbation était nécessaire pour la validité des lois. Mais les rois de France résistèrent avec énergie à cette prétention, et ils avaient sans doute raison au point de vue historique. Les refus d'enregistrer des Parlements furent toutefois souvent approuvés par l'opinion publique qui, surtout après la chute des États généraux, voyait dans le droit des Parlements le seul vestige de liberté publique qui existât en France, et le seul moyen de limiter l'arbitraire et le pouvoir absolu de la royauté. Ajoutons que, quelquefois, le droit d'enregistrement fut un moyen pour les rois de France de se tirer d'un mauvais pas en arguant de nullité un acte dont l'exécution leur aurait déplu. C'est ce que fit François I", par exemple, pour le traité de Madrid.

Mais si le Parlement avait le droit de remontrance, le roi n'en avait pas moins le dernier mot. Il pouvait tenir à Paris un lit de justice, c'est-à-dire une audience solennelle qu'il présidait et dans laquelle il ordonnait l'enregistrement de ses ordonnances ou édits. En province, le roi expédiait des lettres dejussùm. La royauté prétendit souvent que les Parlements devaient commencer par enregistrer les ordonnances , sauf à user de leur droit de remontrance après enregistrement, et il est certain que , si les choses s'étaient ainsi passées , le pouvoir des Parlements eût été presque illusoire. Aussi le comprirent-ils et ils se gardèrent bien d'obéir sur ce point à l'ordre du roi, et notamment, comme nous le verrons, à l'ordonnance de Moulins.

Après la création du Parlement de Paris, la royauté, au cours du XV* et du xvi* siècle, créa des Parlements dans les provinces. Il était impossible que le Parlement de Paris sufRt à juger les appels de la France entière , d'autant plus que dans les provinces réunies à la couronne, il y avait en général des cours de justice supérieures, telles que l'Echiquier de Normandie, les Grands Jours de Champagne, établies parles anciens ducs ou seigneurs et qu'il était aisé de les conserver en les transformant en Parlements. Ces créations avaient l'avantage de consolider l'autorité royale tout en respectant les vœux et les désirs des populations. C'est ainsi que furent successivement établis, le Par-

DBS CAS ROYAUX. 309

lement de Touloase (^) créé en 1302, puis supprimé et rétabli en 1410; le Parlement de Grenoble eu 1453, le Parlement de Bordeaux en 1460, le Parlement de Bourgogne en 1476, le Parlement de Rouen en 1499, le Parlement de Provence en 1501, le Parlement de Trévoux en 1538 , le Parlement de Rennes en 1553. Us furent tous créés à l'instar de celui de Paris , avec les mêmes divisions et chambres et des attributions semblables à celles qui avaient été accordées au parlement établi dans la capitale.

Développement des juridictions royales. — C'est une histoire fort curieuse que celle des empiétements successifs de l'autorité royale en matière judiciaire sur les juridictions laïques et même ecclésiastiques. A mesure que le domaine royal se développait par Tadjonction de nouvelles provinces a la couronne, le pouvoir du roi de France s'étendait au milieu de la. société féodale aux dépens des attributions des seigneurs. A partir du xiii** siècle l'impulsion est donnée et la royauté s'achemine par degrés vers ce pouvoir centralisateur qui caractérise la monarchie absolue d'un Louis XIV et d'un Louis XV.

Au point de vue des juridictions, c'est par les cas royaux, par l'appel, par le droit de prévention, par le droit de bourgeoisie royale et d'autres moyens encore, que s'étend sans cesse le domaine de l'autorité royale.

Que faut-il entendre par cas royaux? Ce sont les affaires qui doivent, à raison de leur nature, être soumises au juge institué par le roi. Déjà, en 1190(2), Philippe-Auguste, en organisant l'institution des baillis royaux, décidait que les causes du dehors qui appartiennent au roi seront inscrites en l'assise du bailli , « fore facta qux propria nostra sunt, ibi scribentur. » L'expression de cas royaux ne fut jamais d'ailleurs très-nettement définie. On commença par comprendre sous ce nom les atteintes aux droits de la couronne et aux privilèges reconnus à la royauté , telles que le crime de lèse-majesté, l'infraction à la sauvegarde du roi, le port d'armes, la fausse monnaie (3). Puis, on étendit

{iJYoirRevuedelégùlaHon française et étrangère, 1874, p. 489 et 573.

(2) Isambert, I, p. 177.

(3) Ordonnance de 1371. — Rec. des ord., V, p. 428.

310 REGIME FiODAL SECONOAl&B.

les cas royaux aux offenses contre les officiers du roi ou ses délégués. De là on devait arriver à considérer que dans les cas de trouble ou de dépossession par violence U), de réunions illicites ou émeutes populaires (2), les officiers du roi pourraient intervenir, le roi ayant pour mission de veiller au maintien de Tordre et de la sécurité dans le royaume. Boutillier, dans la Somme rural (II* partie), donne de nombreux détails sur les cas royaux et montre que de son temps cette théorie avait reçu beaucoup de développements. Toutefois, ce ne fut pas sans résistance de la part des seigneurs qui voyaient ainsi se restreindre peu à peu le domaine des juridictions seigneuriales. En 1315, les nobles de la Champagne portèrent leurs doléances auprès du roi de France, et lui demandèrent de définir les cas royaux; mais celui-ci , qui avait tout intérêt à laisser à cette expression un sens un peu vague que ses officiers pourraient étendre à loisir, répondit « les cas qui touchent notre royale majesté nous les avons éclaircis en cette manière, c'est à savoir que la royale majesté est entendue es cas qui de droit ou de ancienne coutume peuvent et doivent appartenir au souverain prince. »

La théorie de Vappel vint augmenter d'une manière sensible les attributions des juridictions royales et notamment des Parlements. Le droit féodal ne connaissait pas l'appel véritable, c'est-à-dire l'examen par un juge supérieur de la décision rendue par un juge inférieur. L'appel a été le résultat d'une transformation qui se produisit dans la procédure du faussement de jugement W. Nous avons vu comment on appelait de faux jugement, en prenant en quelque sorte à partie le juge dont on repoussait la sentence. Lorsque , à la suite de la célèbre ordonnance de 1260, le duel judiciaire fut supprimé, on put fausser jugement sans combattre, c'est-à-dire porter l'affaire à la Cour du roi. Déjà, dans le domaine royal, on se servait de l'amendement de jugement pour les bourgeois et roturiers qui ne pouvaient point combattre, mais qui s'adressaient au roi

(i)Jo8UceetPUt,XXXiî,u

(2) Édit de Crémieu de 1536, art. 10.

(3) Marcel Foumier, Essai sur l'histoire du droit d'appel, p. 203.

ORIGINB DB l'appel. 311

pour faire réformer les sentences de ses officiers. Cet amendement de jugement avait ses origines dans le droit romain W. A partir de Constantin, on ne pouvait à Rome appeler de la décision des préfets du prétoire, car ceux-ci représentaient l'empereur, mais on avait contre leurs jugements une voie de recours qui s'appelait la supplicatio. On s'adressait à l'empereur pour lui demander la rétractation du jugement rendu. L'appel véritable fut le résultat d'une transformation de l'appel de faux jugement en amendement de jugement. Il resta, d'ailleurs, dans la procédure de l'appel, bien des traces de l'appel de faux jugement, ainsi, le perdant devait former appel le jour même où le jugement était rendu, le juge de première instance et les parties devaient comparaître devant le juge d'appel (2), etc. Cet amendement ou supplication fut mis de bonne heure en usage et permit de déférer à la cour du roi les jugements rendus par des juridictions seigneuriales. Les Établissements de saint Louis (^) et le Livre de Jostice et de Plet W indiquent en quels termes cette supplicatio devait être formulée.

De plus, la chancellerie royale accordait souvent des lettres d'appel devant les justices royales ou le Parlement pour affranchir ceux qui les obtenaient de la juridiction d'un seigneur. De nombreuses ordonnances font .allusion aux abus qui étaient commis à ce sujet et aux réclamations qu'ils attiraient de la part des seigneurs (5). Enfin, d'après les règles du ressort féodal, comme le roi de France était placé au-dessus de tous les seigneurs dans la hiérarchie féodale, les décisions des cours de justice des grands vassaux devaient être portées en appel devant sa propre cour de justice , c'est-à-dire devant le Parlement. Au XIV* siècle, il n'y avait plus de grands feudataires indépendants de la couronnne comme au xi* siècle, et les grands vassaux n'étaient plus que des princes apanages ou leurs descendants. Ils tenaient donc leur droit de la couronne et ne pouvaient contester

(1) Paul Viollel, op. cit., t. I, p. 217.

(2) EL, I, ch. Lzxzv. — II, ch. xvi.

(3) Èi., II, ch. XVI.

(4) Jostice et Plet, XX, xvi, § 2.

(5) Ord. 24 mars 1318. — 12 mai 1318, I, 654.

312 RÉQIME FBODAL SBGONDAIRB.

la suprématie de la cour de justice du roi W. Par toutes ces causes , l'appel alla en se développant et contribua beaucoup à étendre l'autorité et l'influence des juridictions royales.

Un autre moyen d'étendre l'influence des mêmes juridictioDs fut l'exercice du droit de prévention, droit établi plutôt par la coutume et l'usage que par le texte des ordonnances. Il consistait en ce que, en cas de négligence des juges seigneuriaux, si le juge royal était le premier saisi, c'est à lui qu'appartenait le jugement définitif du litige. Certaines coutumes ne permettaient la prévention qu'à condition que le seigneur, avant le jugement, ne revendiquerait pas la cause; d'autres étaient plus absolues et n'admettaient pas que le juge royal, une fois l'instance liée, pût être dessaisi. Les juges du roi étaient des personnages plus importants que les juges seigneuriaux , ils avaient devant eux la perspective d'une carrière plus brillante à parcourir, ils étaient donc forcément plus entreprenants et plus actifs. Aussi, le droit de prévention qui n'avait été admis qu'en cas de négligence du juge seigneurial, leur permit d'étendre considérablement leur juridiction au détriment de ces derniers.

EnfiD , nous ajouterons à cette énumération des moyens qui servirent à restreindre l'importance des justices seigneuriales, le droit qu'avaient les bourgeois du roi de ne pouvoir être poursuivis pour crimes que devant les juges royaux. Comme le roi accordait le droit de bourgeoisie à des personnes qui vivaient sur le territoire des autres seigneurs , il diminuait par là môme le nombre de leurs justiciables W. Nous verrons plus tard comment, par la théorie des cas privilégiés, la royaaté arriva également à limiter les juridictions ecclésiastiques.

Cour des pairs. — A côté du Parlement il faut mentionner la cour des pairs qui , distincte à l'origine et ayant des attributions spéciales , finit peu à peu par se confondre avec lui. On sait que sous le régime féodal les vassaux qui relevaient d'un même seigneur et composaient sa cour féodale étaient pairs entre eux.

(i) M. Foumier, Essai sur le droit d'appel, p. 233. (2) Boutillier, Somme rural, II, i.

COUB DBS PAIRS. 313

On réserva le nom de pairs de France aux grands feudataires qui relevaient directement de la royauté. Il y avait à Tavènement de Hugues Capet six grands feudataires ou pairs de France et leur nombre fut porté à douze par Louis VII qui créa six pairs ecclésiastiques. La cour des pairs prononçait sur les difficultés qui s'élevaient entre le roi et ses grands vassaux , sur la transmission des droits de pairie, etc. Au commencement du xm* siècle, la cour des pairs avait une composition variable et qui dépendait de la volonté du roi. Celui-ci venait y prendre séance amenant avec lui des barons , des prélats et gens de son conseil qu'il faisait opiner à sa guise. Un seul pair suffisait pour représenter la pairie et pour que le jugement rendu dans une affaire contre un des grands vassaux fût régulier.

A la fin du xin* siècle , quand le Parlement se détacha de la cour du roi, il absorba la cour des pairs. Ceux-ci avaient le droit de siéger au Parlement dont ils étaient regardés comme les premiers membres. Ainsi en 1363(0, quand le roi Jean donna à son fils Philippe le duché de Bourgogne avec le titre de premier pair de France, il réserva à celui-ci ainsi qu'à ses descendants le droit de siéger dans le Parlement de Paris. Toutefois cette fusion de la cour des pairs avec le parlement ne fut pas acceptée sans protestation, et souvent les pairs cités devant le Parlement de Paris déclinaient la compétence de cette cour de justice , mais leurs exceptions furent toujours repoussées. Les pairs , après avoir été dans une première période de grands vassaux presque indépendants des rois de France, furent remplacés, à l'extinction des grands fiefs , par des princes du sang, les fils et frères des rois de France et par ce nouveau mode de recrutement la pairie diminua beaucoup d'importance. Puis les rois, sous François P' et Henri II notamment, multiplièrent le nombre des pairs, si bien que ce titre , si considéraJ)le à l'origine , ne donna plus la moindre influence politique et ne servit plus désormais qu'à engendrer , comme nous le voyons dans les Mémoires de Saint- Simon, d'insignifiantes querelles de préséance. En droit, les pairs conservèrent toujours le privilège de siéger au Parlement,

(l)l8ambert, V, p. 150.

314 RÉGIBfB FiODAL SBCONDAIKB.

mais en fait ils n'en usèrent que dans de rares circonstances. Nous savons par Saint-Simon que au xvin* siècle, quand le roi Louis XV vint au Parlement de Paris tenir un lit de justice pour prononcer sur le droit des enfants légitimés de Louis XIV, les pairs y prirent place et furent appelés à donner leur avis.

Conseil du roi. — Le conseil du roi ou Grand conseil , appelé encore conseil étroit ou conseil privé, était une réunion de conseillers de la couronne qui, depuis la création du Parlement, n'avait plus que des attributions gouvernementales et administratives. La composition de ce conseil et le mode de nomination des conseillers n'étaient soumis à aucune règle précise et donnèrent lieu à des réclamations souvent formulées par les États généraux.

Le conseil du roi est Tancienne ctjaria régis dont les attributions illimitées à l'origine furent successivement restreintes par la création de diverses juridictions , le Parlement , la cour des comptes , la chambre du Trésor, la cour des monnaies et la cour des aides. Le conseil du roi conserva des attributions d'ordre politique et administratif; c'est dans son sein qu'étaient ordinairement préparées et élaborées les ordonnances royales, c'est lui qui était chargé des mesures administratives à prendre pour la gestion du domaine royal et la perception des taxes. Il avait aussi le droit de trancher les conflits qui s'élevaient entre deux juridictions indépendantes; il pouvait casser les arrêts des parlements qui auraient été ambigus ou entachés d'erreur ou d'illégalité (*). Enfin, le roi, en qui résidait dans sa plénitude l'autorité judiciaire qu'il déléguait seulement à ses officiers de justice, pouvait évoquer en son conseil toute affaire pendante devant l'un de ses tribunaux ou parlements et se réserver à luimême , statuant en son conseil , la décision du litige.

Au XV* siècle il s'opéra dans le sein de ce conseil une sorte de séparation entre les affaires privées et les affaires purement administratives analogue à celle qui s'était produite au moment de la création du Parlement. Charles VIII, en 1497, décida qu'un certain nombre de conseillers , qui devaient résider alter-

(1) Ord. du 25 mars 1302, § 12.

DISTINCTION ENTRB LES GHSMINS, LES OOURS D*BÂU. 315

nativement pendaDt un trimestre auprès du roi et siéger sous la présidence du chancelier, auraient le jugement des causes qui intéressaient le temporel ecclésiastique et des plus importantes matières contentieuses, telles que les conflits entre les diverses juridictions instituées par la royauté (*). C'est à son Grand conseil que le roi évoquait les afiaires qu'il lui plaisait d'enlever à la juridiction des Parlements.

OrganisatloD executive.

L'action de a royauté ne se fit pas sentir seulement dans le domaine de la justice , mais elle s'exerça de manière à attirer à elle celles des prérogatives conférées aux seigneurs féodaux qui étaient les attributions naturelles des pouvoirs politiques. Peu à peu les rois parvinrent à enlever aux seigneurs le droit de faire la guerre, de battre monnaie, de lever des tailles, etc. De même les agents du roi leur dénièrent, partiellement tout au moins, le droit d'être propriétaires de toutes les routes et d'y établir des péages , d'être propriétaires de tous les cours d'eau , d'hériter des successions en déshérence, de s'approprier les épaves et les biens vacants , de percevoir le droit d'aubaine ou de bâtardise , etc. , si bien qu'à la longue tous les droits publics qui étaient originairement la conséquence de la propriété des fiefs se trouvèrent appartenir à la couronne, le fief ne conservant plus d'autres caractères que ceux d'une institution privée.

Droit de guerre^ impôts, etc. — Nous avons déjà vu comment le droit de guerre privée finit par succomber sous les efforts des rois de France et comment ce fut l'œuvre du temps plutôt que des ordonnances de mettre fin à des habitudes séculaires. De même les seigneurs renoncèrent eux-mêmes , comme nous l'avons indiqué, au droit de battre monnaie et vendirent ce droit aux rois de France. Quant aux impôts , nous avons indiqué à propos de l'armée permanente comment les impôts

M) Picot, Histoire des Éiats généraux , t. I, p. 453. — Aucoc, Le Conseil <f £((U avofil et depuis 1789, p. 36. — Ord. zxi, 4.

316 BÉGIME FEODAL SECONDAIRE.

perçus pour le compte de la royauté, après n'avoir eu longtemps qu'un caractère irrégulier, devinrent annuels, de telle sorte qu'au XV* siècle on défendit aux seigneurs de lever la taille pour leur propre compte. Et comme les redevances féodales, cens, champarts , lods et ventes , continuèrent à être exigées pour le compte des seigneurs , il se produisit ce phénomène singulier que ces redevances, qui avaient été lé prix de la protection et de la sécurité garanties par les seigneiirs , continuèrent néanmoins à être dues, quoique ce genre de service fut rendu aux populations parle roi, qui, de son côté, y subvenait en percevant l'impôt. Ainsi l'on constate souvent dans l'histoire que des institutions survivent aux circonstances qui les ont fait naître, jusqu'au jour où les populations s'aperçoivent qu'elles ont perdu leur raison d'être et réussissent à s'en délivrer.

Chemins. — Les chemins, au temps de Beaumanoir (*), appartenaient au seigneur, mais on désignait sous le nom de quernvns royal ceux qui avaient plus de seize pieds de largeur, sans que pour cela ils fussent attribués au roi. Est-ce à cause de ce nom et par une sorte de jeu de mots que le fisc royal prit plus tard possession des grands chemins (2)? Quoi qu'il en soit, nous trouvons dans un grand nombre de coutumes que les grands chemins appartiennent au roi , les chemins de moindre importance restant la propriété des seigneurs. — Le droit d'établir des péages, qui avait été d'abord exercé par les seigneurs justiciers, leur fut, dès le xiv® siècle, complètement interdit et réservé au roi. Les péages qui existaient déjà à cette époque subsistèrent, mais toujours disputés par la royauté. L'ordonnance de 1669 supprima les péages établis depuis cent ans et ne conservera que ceux dont la possession antérieure serait justifiée par titres légitimes.

Cours d'eau. — Quant aux cours d'eau qui, à l'origine, appfiJ^ tenaient sans distinction aux seigneurs, on finit, à la suite des usurpations continuelles des agents royaux, par distinguer entre les cours d'eau navigables qui appartinrent au roi et les petits

{i)C(mtiiimetdeBeaw)omSt ch. zxv, § 3.

(2) Ghampionnière, Propriété des eaux courantes , p. 540.

DROIT d'aubaine ET DE BATARDISE. 317

cours d'eau qui furent réservés aux seigneurs justiciers (*). Déjà une ordonnance de 1346 avait reconnu au maître des eaux et forêts du roi une juridiction sur les eaux et forêts du royaume, et, comme les seigneurs réclamaient , voyant que cet agent du roi s'attribuait la connaissance de toutes les affaires relatives à la jouissance des eaux, une seconde ordonnance de 13S5 avait limité cette juridiction au cas où les seigneurs, sommés et requis suffisamment , auraient été remis et négligents. De telles mesures montrent bien que les empiétements des. agents du roi ne se produisirent pas sans résistance, et, d'autre part, que les rois, même quand ils donnaient satisfaction aux réclamations qui leur étaient adressées, étaient assez habiles pour laisser à leurs agents une porte suffisamment ouverte pour leur permettre d'intervenir.

Droit d^aubaine et de bâtardise. — Ce fut surtout à propos des droits d'aubaine et de bâtardise que la lutte s'établit entre les seigneurs et la royauté. Nous avons vu que les aubains et les bâtards, ayant été à l'origine considérés comme serfs, ne pouvaient disposer de leurs biens par testament , et que , lorsqu'ils ne laissaient pas d'enfants, leurs biens étaient dévolus aux seigneurs. Les rois commencèrent par soutenir que, si le seigneur sur la terre duquel l'aubain vient demeurer, n'en prend le service dedans l'an et jour et « si les gens du roi le savent, ils en prennent le service et est acquis au roi P). » En mars 1301 , une ordonnance de Philippe le Bel décida que les prétentions des seigneurs sur les biens des bâtards et des aubains seraient vérifiées par un homme compétent désigné par le roi, les parties et le seigneur étant dûment appelés en sa présence. Une ordonnance de 1311 déclare que dans une concession générale de fief faite par le prince, on ne doit pas comprendre les droits sur les étrangers, jura peregrinalia quse vulgo appellantur foragia. Dans la rédaction des coutumes, les droits de la royauté furent plus

(1) Voir Championnière, ProjWT^f^de* eaux courantes , p. 642 et suiv. — Loysel, InstiHUes coutumières ^ liv. II, tit. ii, §§5 et 6.

(2) Ancienne coutume de Champagne, art. 53. — Championnière , op, cit., p. 354. — Glossaire de Laurière , v^ Aubaine.

OU moins reconnus suivant Tinfluence qu'eurent dans Télaboration de ces coutumes les agents du roi(i).

On finit par admettre que le roi, comme propriétaire de tous les biens vacants et sans maître , hériterait de tous les biens laissés par les étrangers décédés en France et ne laissant pas de descendants légitimes nés en France ou naturalisés et établis dans le royaume. L'aubain qui ne laissait pas de descendants remplissant les conditions voulues était incapable de disposer de ses biens par testament. Il ne pouvait non plus acquérir des biens situés en France par voie de succession légitime ou testamentaire. Toutefois-, une exception fut faite en faveur des étrangers attirés en France dans un but commercial , par exemple , les marchands venus aux foires de Champagne , de Lyon ou de Beaucaire , qui purent transporter leurs biens mobiliers à leurs héritiers , et ne furent soumis au droit d'aubaine que pour les immeubles. Indépendamment de l'incapacité de succéder ou de transmettre par succession ou testament, la capacité de rétranger était soumise à plusieurs autres restrictions. Il ne pouvait plaider comme demandeur sans fournir caution , il ne pouvait servir de témoin, il ne pouvait remplir aucun office public ni posséder aucun bénéfice, etc.

Quant aux b&tards, pour échapper aux exactions des seigneurs, un grand nombre se placèrent sous la protection des rois de France en s'avouant les hommes du roi. Les rois naturellement favorisèrent ces aveux, et, selon Tusage d'Orléanais, le bâtard ne pouvait choisir d'autre seigneur que le roi W. « Se aucuns aubains ou batars muert sanz oir ou sanz lignage, li rois est oirs, ou li sires souz cui il est, s'il muert au cuer de son chastel. Ne nus batars ne aubains ne puet faire autre seignor que le roi en s'obéissance, ne en autrui signorie ne en son ressort, qui vaille, ne qui soit estable, selonc l'usage d'Orléanois et du Seloigne. » Enfin s'établit entre les prétentions des seigneurs et celles des rois de France une transaction que constate l'auteur du Grand coutumier (3). Le seigneur

(1) Henrion de Pansey, DiiferitUians féodales. Y* Bâtardise.

(2)£l., II, ûh. XXXI.

(9) Livre I, ch. viii. — Loysel, tit. i» § 47.

DROIT d'amortissement. 319

haut justicier ne peut succéder aux biens du bâtard que s'ils sont situés sur son territoire et à condition que le bâtard est né dans le district de la justice seigneuriale, y a toujours eu son domicile et y est mort. Si ces conditions ne sont pas remplies, la succession du bâtard est acquise au fisc royal. La condition du bâtard , comme celle de Taubain , variait d'ailleurs suivant les coutumes. Dans certaines d'entre elles, il ne pouvait tester (Bourbonnais) ; dans d'autres, il ne pouvait laisser par testament que ses meubles (Bretagne); à Paris, il pouvait disposer de tous ses biens.

Droit d'amortissement. — De même encore la royauté intervint pour percevoir un droit sur les héritages amortis. Nous avons va que les églises, couvents, communautés et autres gens de main-morte devaient payer une taxe ou indemnité pour les fiefs qu'ils possédaient aux seigneurs dans la mouvance desquels se trouvaient ces immeubles. Mais Taliénation consentie au profit des personnes de main-morte lésait, non-seulement les intérêts du seigneur de qui le fief ou la terre relevait immédiatement, mais encore ceux de tous les suzerains placés au-dessus dans la hiérarchie féodale jusqu'au roi lui-même, considéré comme souverains fieffeux du royaume. Il était donc nécessaire, pour ces aliénations qui était des abrègements du fief, d'obtenir le consentement de tous les seigneurs dont le fief dépendait , sinon le suzerain, dont les droits auraient été méconnus, aurait eu la faculté d'exercer la commise, c'estrà-dire de reprendre le fief. Nous voyons cette possibilité de reprise du fief mentionnée notamment dans les Établissements de saint Louis W : a Se aucuns hom donoit â aucune abaïe ou â aucune religion une pièce de terre, li sires en qui fié ce seroit si ne lor souQeroit pas à tenir, se il ne voloit; ainz le porroitbien prandre en sa main. » Toutefois, la suite du môme texte montre que l'on avait cherché à échapper à cette rigueur du droit féodal, et que la personne de main-morte pouvait, d'après les usages de l'Anjou, demander au seigneur un délai pour transmettre le fief â un acheteur qui fût capable de le desservir, de manière que l'église

(1) £/., I, ch. cxxxi.

320 BtollfB FÉODAL 8EG0NDAIRB.

OU la communauté aurait au moins bénéficié du prix du fief. « Mais cil à qui Taumône aura esté douée si doibt venir an seigneur et li doibt dire en tel manière : Sire ce nos a esté doné en aumône; se il vos plaist, nos le tendrons et se il ne vos plaist, nos resterons de nostre main, se vos volez, dedans le terme avenant; si lors doit li sires esgarder qu'il le doivent oster, dedanz Tan et le jor, de lor mains. Et se ils ne Tostoient dedanz Tan et le jor de lor mains, il le porroit prendre à son domaine; et si ne lor en respondroit ja par droit. » La reprise du fief qui était dans la logique des principes féodaux était cependant évitée dans la pratique par le paiement d*an droit d'amortissement pour les seigneurs dont la terre amortie dépendait comme fief ou arrière-fief (*).

Une ordonnance de Philippe le Hardi de 1275 W contenait deux dispositions très importantes eu ce qui concerne les biens de main-morte : 1"^ elle limitait à trois le nombre des seigneurs dont le consentement était requis pour amortir ; 2*" elle décidait quMl ne serait pas nécessaire d'amortir les immeubles possédés par les gens de main-morte depuis vingt-neuf ans, dans les fiefs et arrière-fief du roi, pourvu que l'on payât en argent la valeur des fruits d'une à trois années , suivant certaines distinctions. Sous Philippe le Bel, en 1303, la royauté fit remise du droit d'amortissement aux ecclésiastiques qui paieraient la dîme pour la guerre de Flandre.

Enfin , sous le règne de Charles V, la royauté, par suite des progrès qu'elle avait réalisés put réclamer le droit d'amortissement dans tout le royaume. Des ordonnances de 1372 et 1373 décidaient que les gens de main-morte devaient, à chaque acquisition nouvelle, solliciter des lettres d'amortissement qui seraient vérifiées et enregistrées à la Chambre des comptes. Si, un an après la publication des édits royaux qui réclamaient les droits d'amortissement sur les. nouvelles accpiisitions faites par les personnes de main-morte, droits appelés aussi droits

(1) Ad. Tardif, Étude sur la capacité civile des étabHssemenU ecclésiasU' ques; Nouvelle Revue historique de droit français et étranger, i872, p. ^92-

(2) Isambert, II, p. 657.

ORGANISATION FINANClàRE. 321

de nouvel acquêt, le montant n'en était pas acquitté, les biens donnés pouvaient être saisis par les officiers du roi. Un peu plus tard , sous Charles VI, fut établi, pour la prescription du droit d'amortissement , un délai spécial de quarante et un ans et UD jour.

On distingua dès lors le droit d'amortissement payé à la royauté et qui, d'après Lauriëre W^ était taxé a la quatrième partie de la valeur de l'acquêt, puis fut porté au tiers par uoe ordonnance de Charles VI en 1420 et le droit d'indemnité payé au seigneur qui était du tiers du prix pour les fiefs, du cinquième pour les rotures, sans préjudice des droits qui pouvaient être perçus à la mort de Vhomme vivant et mourant et confiscant au seigneur féodal, comme nous l'avons indiqué plus haut (3). On voit par là combien de charges onéreuses les gens de main-morte avaient à supporter avant d'acquérir des immeubles et l'on sait comment, malgré tous ces droits, le nombre de ces biens allait sans cesse en augmentant au point de comprendre en 1789 le cinquième du territoire de la France.

Les rois perçurent également, et en vertu des mêmes principes, un droit sur l'affranchissement des serfs. Ce droit .reconnu par certaines coutumes (Vitry, Meaux) est ainsi formulé par Loysel : «c Avant qu'un serf manumis par son seigneur soit franc, il faut qu'il paie finance au roi P). » L'affranchissement des serfs était, comme l'amortissement, un abrègement de fief et, à la rigueur, le serf aurait dû payer finance à tous les seigneurs supérieurs jusqu'au roi. A mesure que le pouvoir royal s'affermit, il fut admis en faveur des serfs qu'ils ne devraient plus de droit qu'à la royauté, et il fut reçu que le roi seul pouvait affranchir, de môme qu'il était de principe que a nul ne peut amortir que le roi. »

Trésors. — On pourrait citer encore de nombreux exemples de droits régaliens, notamment celui qui était reconnu au roi sur certains trésors. C'était un principe déjà consacré dans les Éta-

(1) Glossaire du droit français, V* Héritages admortis et indemnisés.

(2) Voir Loysel, Institutes cotUumiêres, liv. i, §g 57 à 68. — Gallaad, Du frane-alleu, p. 230 et suiv.

(3) Loysel, op. cit., liv. I, § 73.

322 RÉGIME FBODAL SECONDAIRE.

blissements de saint Louis (0, que si, par fortune ou par hasard, on trouve un trésor, la fortune d'or appartient au roi et la fortune d'argent au baron et seigneur justicier. Quant aux autres trésors, on en donnait, suivant la coutume, tantôt la moitié, tantôt le tiers, a l'inventeur (2).

Mines, — Pour les mines, il fut d'abord de principe que a nul ne peut fouiller en terre pour y tirer minières, métaux, pierre ou plâtre, sans le congé de son seigneur (3), » puis les rois intervinrent en cette matière comme en tant d'autres et se réservèrent le droit d'autoriser l'exploitation et de percevoir le dixième du produit de la mine.

Organisation financière.

Au moyen âge les rois n'avaient que des revenus seigneuriaux et ne prélevaient aucune taxe ou impôt en tant que représentant l'État. Dans leur domaine ils percevaient comme tous les autres seigneurs des tailles sur leurs serfs , des cens et redevances sur leurs censitaires ou tenanciers, des droits de mutation, de lods et ventes, sur la transmission des censives, des droits de relief, de quint et requint, sur les fiefs qui dépendaient de la couronne , des droits d'amortissement et de francfief; ils succédaient aux aubains et aux bâtards, ils s'emparaient de biens vacants, des épaves et des trésors , ils avaient les émoluments que comportait le droit de justice, le profit des amendes et confiscations, etc.; mais, tous ces droits féodaux n'étaient pas des impôts véritables et chaque seigneur en percevait autant dans son domaine (♦). Ce ne fut qu'avec lenteur et à travers de nombreuses résistances que, grâce aux efforts de la monarchie, on passa de cette notion première des droits de la couronne en matière fiscale à celle d'impôts ayant un caractère semblable à celui des contributions modernes qui pèsent sur chacun en pro-

(i) Établissements de saint Louis ^ 1. 1, ch. xciv.

(2) Boutillier, Somme rurale i. I. tit. xxxvi. — Loysei, Instituies wuttmiéres, liv. II, tit. ii, § 52.

(3) Loysei, op. cit., liv. II, tit. ii, § 13.

(4) Vuitry, Étude sur le régime financier de la France, p. 409.

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portiou de ses ressources et sont destiDés à subvenir aux charges de l'État.

La taille arbitraire sur les serfs aurait pu, eu se transformant et en se généralisant, devenir l'origine d'un impôt proportionnai à la fortune de chacun. Mais l'affranchissement des serfs et rétablissement des communes enlevèrent à la royauté le droit de tailler à volonté ses sujets en faisant varier la taxe suivant les besoins de l'État. C'est plutôt l'aide féodale qui servit la monarchie à se créer des ressources. Sans doute cette aide n'était obligatoire que dans des cas limita tivement déterminés, et n'était en principe que l'aide aux quatre cas. Mais en dehors des circonstances dans lesquelles elle était consacrée par la coutame, elle pouvait être demandée par le seigneur à ceux qui devaient la payer et être consentie par eux. De là la maxime émise par quelques auteurs (0 que au moyen âge, « nulle taxe n'est légitime si elle n'est consentie. » Ajoutons que, si le roi pouvait comme seigneur lever l'aide dans son domaine sur ses vassaux directs et ses tenanciers, il n'aurait pu l'exiger en dehors du domaine le roi ou s'il s'était adressé à ses arrière-vassaux et à leurs tenanciers. Ces particularités du droit féodal expliquent donc bien les difficultés qui s'opposaient à l'établissement d'un impôt général sur tous les sujets du royaume.

Le premier exemple de contribution générale exigée par le roi rot l'impôt de la maltote établi en 1294 à l'occasion d'une guerre dans laquelle était engagé Philippe le Bel. C'était une taxe d'un denier par livre sur la vente de toutes les marchandises. Elle souleva tant de mécontentement qu'il fallut y renoncer. On la remplaça en 1295 (2) par un impôt du centième de la valeur des biens. En 1302, puis en 1303, une nouvelle subvention fut réclamée sous forme d'aides pour la guerre de Flandre.

En 1304, l'aide fut encore perçue à l'occasion du mariage d'Isabelle, fille de Philippe le Bel, avec le roi d'Angleterre, pois en 1313 à la suite de fêtes dans lesquelles le roi conféra la chevalerie à ses trois fils. En 1314, les États généraux furent

(i) Guizot, Histoire de la civilisation en France, t. III, p. 262. (2) Ord., l. XII, p. 333.

324 RÉGIME FEODAL SBCONDAIRB.

convoqués afin de dooner leur consentement à des impositions nouvelles qu'il était nécessaire d'établir pour la guerre de Flandre, mais tous les efforts de Philippe le Bel furent impuissants à constituer un système régulier d'impôts, et il fallut attendre encore bien des années avant d'obtenir ce résultat. L'dde pour la rançon du roi Jean établie par l'ordonnance du 5 décembre 1360 (*), fut le premier impôt dont la perception en dehors du domaine du roi n'ait soulevé aucune contestation. Au commencement de 1370, le régime qui avait prévalu était celui d'un impôt direct et d'un impôt indirect combinés. L'impôt direct était établi à raison de 6 fr. sur chaque feu des villes et de 2 fr. sur chaque feu du plat pays. Les impôts indirects comprenaient 12 deniers par livre sur la vente des marchandises, la gabelle du sel, les traites sur les marchandises transportées à l'étranger et dans certaines parties de la France, les droits sur la vente des vins, 1/13* du prix sur la vente en gros, le 1/4 de la vente au détail. Les impôts passèrent ensuite par des vicissitudes diverses, tantôt accordés, tantôt refusés par les États généraux (2) jusqu'à ce que, en octobre 1439, Charles Vil enleva aux seigneurs le droit de lever des subsides pour leur compte, et rendit la taille royale permanente (3).

Chambre des comptes, — Les rois de France, même si on ne les envisage que comme les plus puissants des seigneurs féodaux , eurent besoin de bonne heure d'avoir des agents chargés de percevoir pour leur compte les produits de leur domaine et les droits qui leur étaient dus. A l'origine pourtant, l'organisation financière ne se distinguait guère de l'organisation judiciaire et administrative. Les mômes individus, prévôts, baillis, sénéchaux, étaient à la fois des juges et des agents chargés de veiller à la perception des droits et des produits divers du domaine. En cette qualité , ils rendaient leurs comptes à la cour du roi. Dans la curia régis il y eut même , au temps de saint

(1) Ord., t. III, p. 433.

(2) Vuitry, Compte rendu de V Académie des sciences morales et politiques» 1883, t. II, p. 82.

(3) Picot, Histoire des États généraux, 1. 1, p. 331.

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