COUR DES MONNAIES
135S(0. Cette ordonnance fut rendue sur la délibération des États généraux qui, ayant accordé au roi Jean des subsides considérables, organisèrent la perception de Taide concédée. Neuf personnages appelés généraulx superintendenz^ dont trois étaient nommés par chacun des trois ordres, devaient procéder au recouvrement de l'impôt. Plus tard , cette organisation créée dans une époque de trouble se généralisa et les généraux des finances devinrent des fonctionnaires nommés parle roi. En 141 i (2), on les divisa en deux groupes, les généraux pour le fait des finances qui devaient veiller à la rentrée des impôts, et les généraux pour le fait de la justice des aides, qui avaient pour attribation le contentieux en matière d'aides et gabelles. A partir de cette époque on put considérer comme établie la Chambre de justice sur le fait des aides, ou, comme on l'appelait, la Cour des aides. Bientôt après, en 1425, la Cour des aides fut érigée en Cour souveraine ayant le droit d'enregistrer les ordonnances sur les matières qui rentraient dans ses attributions.
Cour des monnaies. — Notons enfin un dernier tribunal , la Cour des monnaies, qu'il est permis de considérer comme s'étant détaché , lui aussi , de la Cour des comptes. Les rois eurent de bonne heure des délégués spéciaux chargés de surveiller tout ce qui se rapportait à la fabrication des monnaies. Ces officiers royaux faisaient, paraît-il, partie de la Cour des comptes et prenaient le nom de maîtres ou généraux des monnaies. Ce fut une ordonnance de 1357 (5), sous le roi Jean, qui créa un tribunal spécial composé des généraux des monnaies , tribunal distinct de la Chambre des comptes , ayant des attributions contentieuses sur tout ce qui était relatif à la fabrication des monnaies , môme sur les règlements que devaient observer les orfèvres, bijoutiers et toutes personnes travaillant l'or ou l'argent. Les individus qui travaillaient à la fabrication des monnaies pouvaient môme, par faveur spéciale, porter les causes qui les concernaient devant cette Cour des monnaies.
[{) Isambert, IV, p. 734.
(2) Ord., t. IX, p. 669.
(3) Ord., III, 182.
328 RÉGIMB FÉODAL SBCONDAIRB.
DROIT PRIVÉ
La condition des biens et la condition des personnes ne sont plus aussi étroitement liées Tune à l'autre qu'à l'origine même de la féodalité. Avec le temps, les roturiers ont pu arrivera la possession des fiefs, et les seigneurs se sont rendus acquéreurs de censives. D'ailleurs, le fait de posséder des fiefs n'est plus absolument nécessaire pour arriver à la noblesse, et les bourgeois qui en deviennent acquéreurs ne perdent pas pour cela leor qualité de roturiers. C'est pourquoi nous distinguerons dans cette seconde période la condition des biens de la condition des personnes.
Condition des biens.
Des fiefs.
Le fief existe toujours, mais il a subi une transformation profonde. Tandis qu'à l'origine il reposait sur l'obligation da service militaire, il n'a plus maintenant qu'un caractère civil et sa possession n'entraînera désormais d'autres avantages que l'acquisition de certains profits pécuniaires en faveur du seigneur. Voici la définition du fief adoptée par les jurisconsultes du xvi* siècle et notamment par Dumoulin : « Feudtim est bentvola, libéra et perpétua concessio rei immobilis, vel mquipollentis, cum translatione utilis dominii proprietate retentà sui fidelitate et exhibitione servitiorum. »
La forme de l'inféodation est restée à peu près la même, et c'est toujours nu-tête, genou en terre, sans épée ni éperons, que, d'après la Coutume de Paris (*), le vassal portera la foi et rhommage à son seigneur. Mais les difficultés que soulevait l'accession à la propriété des fiefs des personnes qui ne pouvaient pas rendre le service militaire, les femmes par exemple, les roturiers, avaient depuis longtemps disparu. Le consentement du seigneur avait complètement cessé d'être obligatoire pour le
TRANSFORMATION DU FIBF. 329
mariage des Qlles qui avaient hérité d'un fief. Nous avons déjà indiqué à quelles conditions la propriété des fiefs était devenue accessible aux roturiers.
La foi et Thommage devaient être portés par le vassal dans un certain délai qu'on appelait la ^ow^franc^, sinon il y avait lieu à saisie féodale, c'est-à-dire à la confiscation de la jouissance du fief au profit du seigneur jusqu'à ce que cette formalité eût été accomplie. On distinguait, à l'époque des coutumes, la souffrance légale et la souffrance conventionnelle. La souffrance légale durait quarante jours à compter de la mort du vassal ou de la sommation faite au vassal par un nouveau seigneur de lui porter la foi et l'hommage. La souffrance était conventionnelle lorsque le seigneur avait consenti à prolonger le délai fixé par la coutume.
A partir du xvi* siècle on admît que cette souffrance pourrait être tacite, c'est-à-dire que, si le seigneur gardait le silence, le vassal était considéré comme ayant obtenu la souffrance et pouvait faire siens les fruits de son fief, ce que l'on exprimait par le brocart : « Tant que le seigneur dort, son vassal veille (0. » On alla môme jusqu'à admettre que le vassal pouvait se considérer comme saisi avant qu'il eût reçu l'investiture des mains du seigneur et qu'il avait le droit d'exercer tous les droits et actions qui compétent au possesseur du fief. De même, le mineur, pour lequel il avait fallu auparavant que le baillistre portât la foi et l'hommage, jouit de la souffrance jusqu'à l'époque de sa majorité. Sans doute, cette décision fut admise par l'influence du droit romain, d'après lequel les mineurs pouvaient être restitués contre les conséquences de la négligence de leur tuteur.
Obligations découlant du fief, — C'est surtout au point de vue des obligations découlant de la tenure en fief que la transformation est complète. Le service à'ost, ou service militaire, n'existe presque plus, puisque la convocation du ban et de Tar^ rière-ban est à peu près tombée en désuétude.
Le service de cour a cessé depuis que le suzerain ne réunit
(1) Loysel, InsHtutes coutumières, liv. IV, lit. m, § 95.
330 RÉGIME FEODAL SECONDAIRE.
plus ses barons pour tenir la coul* féodale , et que ce sont les baillis seigneuriaux ou les juges du roi qui sont chargés de rendre la justice.
Quant aux aides aux quatre cas , il ne saurait plus être question de ceux qui étaient dus pour le voyage en Terre-Sainte ou pour armer le fils du seigneur chevalier, mais plusieurs coutumes mentionnent encore les loyaux aides pour le mariage de la fille aînée ou pour rançon. Dans Tusage , ils étaient du double des redevances W.
L'aveu et le dénombrement existent encore et sont d'autant plus rigoureusemeut exigés qu'ils servent à déterminer avec précision , par Tétat qui sera fourni au seigneur ou à son intendant, rétendue de ces obligations pécuniaires qui sont désormais la conséquence la plus importante de l'inféodation. L'aveu doit, d'après la coutume de Paris (art. 8), être fait par acte notarié dans les quarante jours à compter de la réception en foi. S'il n'avait pas lieu, le seigneur pourrait saisir le fief, non pour faire les fruits siens, mais pour suspendre la jouissance de son vassal, auquel , une fois l'aveu fourni , on rendait l'immeuble ainsi que les fruits produits pendant la saisie.
Le devoir réciproque de fidélité et de loyauté entre le vassal et son seigneur subsiste toujours, mais avec un caractère tout particulier depuis que les relations féodales ne sont plus que des relations civiles. Il y a sans doute lieu à commise en cas de désaveu ou de félonie du vassal et le désaveu est encore la dénégation du droit du seigneur, mais la félonie n'est plus le fait de prendre les armes contre lui, ce sont les injures graves, l'attentat à la vie du seigneur , les sévices ou délits, c'est-à-dire les faits qui pourraient entraîner dans les rapports d'un donateur avec son donataire la révocation d'une donation pour cause d'ingratitude. De même pour le seigneur, il sera exposé à perdre son droit de suzeraineté, sa directe , non pas s'il ne prend point les armes pour défendre son vassal , mais s'il le maltraite ou s'il l'injurie. L'ancien rapport féodal subsiste donc, mais il s'est modifié d'une manière conforme au caractère nouveau qu'a
(1) Loysel, Institues coutumières, liv. IV, tit.iii,§§ 54 à 59.