‹ Précis de l'histoire du droit français (volume 2)Chapitre 92 sur 162 · TRANSMISSION DT7 FIEF · texte numérisé non relu

TRANSMISSION DT7 FIEF

pris le fief par suite des changements qui se sont opérés dans la société féodale W.

Ajoutons enfin que la commise ou confiscation du fief n'est plus exercée par le seigneur en s'emparant du fief les armes à la main , elle doit être demandée en justice. Et tandis que dans le droit féodal primitif le seigneur ne pouvait plaider dessaisi , le bon droit étant présumé en sa faveur, maintenant le vassal reste en possession durant le procès. On applique le principe admis dans les procès civils que le défendeur continue à posséder tant que le demandeur n'a point fait la preuve.

Transmission du fief. — i^ La transmission des fiefs par voie de succession se maintient en principe avec les mêmes particularités du droit de masculinité et du droit d'e^nesse , mais les différences entre les coutumes à ce sujet sont infinies, et d'ailleurs la succession aux fiefs n'étant plus absolument distincte de celle des autres biens, ne saurait trouver place que dans Texposé du régime général des successions. Les seuls fiefs dont la transmission doit toujours se faire intégralement aux mâles et aux aînés sont les fiefs de haubert , c'est-à-dire , comme nous l'avons vu, ceux qui étaient réservés exclusivement aux chevaliers.

Le droit de relief du moyen âge est devenu le droit de rachat ou de mutation payé au seigneur. Il est toujours d'une année de revenu et sera tantôt perçu en nature et tantôt en argent , d'après l'estimation faite par le dire de prud'hommes. Ce droit de rachat n'est pas dû par les enfants et descendants; aussi disait-on d'eux, les enfants ne doivent coutumièrement que bouche et mains&)^ pour exprimer qu'ils devaient l'hommage, mais étaient dispensés du droit de mutation. Quelques coutumes même, celles du Maine et de l'Anjou notamment, affranchissent du paiement du relief les frères et sœurs. — La sanction du droit de rachat consistait dans la possibilité d'exercer la saisie féodale. Mais si le seigneur avait reçu l'hommage sans toucher le profit de relief et sans avoir inséré des réserves expresses

(i) Pothier, Traité des fiefi^ partie I, ch. m.

(2) Loysel, IruiUiUes coutvmières, liv. IV, tit. m, § 9.

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dans Tacte qui constatait cet hommage, il était censé avoir renoncé tacitement à cette saisie , et n'avait plus à sa disposition que les moyens d'exécution qui appartenaient à un créancier ordinaire.

2* En ce qui concerne la transmission des fiefs entre-vifs & Tépoque de la rédaction des coutumes, il faut distinguer entre Taliénation totale et le démembrement.

L'aliénation du fief est permise (sauf dans quelques coutumes) (0, sans aucune sorte d'autorisation, et elle donnera lieu à la perception au profit du seigneur des droits de quint et de requint. Le quint était la cinquième partie du prix de vente, et le requint la cinquième partie du quint. L'échange, la dation en paiement donnaient lieu, d'ailleurs, à des droits semblables à ceux qui étaient perçus au cas de vente.

Lors de Taliénation, le seigneur peut toujours exercer le retrait féodal , pourvu qu'il n'ait fait aucun acte d'où Ton puisse induire qu'il accepte le nouveau vassal, par exemple, pourvu qu'il n'ait pas reçu l'acquéreur en foi , ni baillé souffrance , ni touché le quint et le requint. Seulement, tandis qu'à l'origine le seigneur avait le droit de s'emparer du fief sans formalité à charge de désintéresser l'acquéreur, à partir du xv* siècle, il est obligé d'assigner l'acquéreur en délaissement, en lui offrant de le rembourser, et une décision de justice est nécessaire pour prononcer le retrait.

Quant au démembrement du fief, la plupart des coutumes, et notamment la coutume de Paris , posaient en principe que « nul ne peut démembrer son fief au préjudice de son seigneur (2). » Il résultait de là que, si le vassal cédait une partie de son fief sans le consentement du seigneur, l'aliénation était valable par rapport à l'acquéreur, mais ne pouvait être opposée au suzerain et, lorsque celui-ci avait à exercer la commise ou la saisie féodale , il avait le droit de la pratiquer sur le fief entier. Il ne pouvait , en effet, dépendre du vassal de diminuer par son fait les avantages reconnus au seigneur par la coutume.

(1) Loysel, op. cit., liv. IV, Ut. m, § 95. — Coutume de Bourgogne, art. 19.

(2) Loysel, op. cit., liv. IV, tit. m, § 91. — Coût, de Paris, art. 51.

DES CENSIVBS. 333

Les coutumes reconnaissaient d'ailleurs le Jeu de fief, c'est-àdire la sous-inféodation par laquelle le vassal aliénait une partie de son fief en retenant pour lui Tobligation de foi et d'hommage et la totalité des devoirs féodaux. La coutume de Paris fixait aux deux tiers la portion que le vassal pouvait sous-inféoder; d'autres, plus empreintes de féodalité sur ce point (Anjou, Touraine, Maine), ne permettaient le jeu du fief que pour un tiers. Il n'y avait dans cette façon de procéder aucune atteinte aux droits du seigneur, puisqu'elle n'introduisait aucun changement dans ses rapports féodaux avec son vassal.

Des censives.

Les censives existent toujours et sont d'autant plus nombreuses que , le servage ayant disparu presque partout , un grand nombre de serfs de la première époque sont devenus des censitaires. La censive , du reste , n'a subi aucune transformation analogue à celle par laquelle le fief a passé. Comme on a eu en vue en l'établissant , non les exigences du service militaire, mais seulement la perception de droits pécuniaires, le cens, les lods et ventes, le passage de la féodalité militaire à la féodalité civile n'a pas changé grand'chose aux règles de la censive et nous la retrouvons dans les coutumes avec le même caractère que dans la première période. Nous nous contenterons d'ajouter quelques explications sommaires à celles que nous avons déjà données*

Les obligations du censitaire sont de deux sortes , d'une part, le cens et la reconnaissance du cens; d'autre part, le profit de mutation.

Le cens consiste toujours dans le paiement d'une redevance annuelle en argent, ou, s'il s'agit du champart en produits du sol, redevance variant suivant les titres et suivant la coutume. Tandis qu'à l'origine celui qui ne payait pas le cens s'exposait à perdre le fonds, suivant l'adage qui negligit censum perdat agrum (^), dans les coutumes il n'y a plus lieu qu'à une amende,

(1) Loysel, Institutes coutumières , liv. IV, tit. ii, § 22.

336 RBQIMB FÉODAL SBCONDAIRE.

sion d'alleu resta en usage pour désigner les biens qui élaienl en dehors de la hiérarchie féodale.

Diverses sortes d'alletix. — On distinguait trois sortes d'alleux : les alleux d'origine, de concession et, dans quelques coutumes, de prescription.

Les alleux d'origine étaient, comme le nom l'indique, ceux qui, aussi loin qu'on pouvait remonter dans le passé, n'avaient jamais eu le caractère soit de fief, soit de censive.

Les alleux de concession, au contraire , étaient des biens qui étaient entrés dans la hiérarchie féodale , mais qui en étaient sortis W avec le consentement de ceux auxquels appartenait la mouvance du fief. Comme la transformation d'un fief ou d'une censive en alleu était, pour employer le langage des feudistes, un abrègement du fief, une semblable opération ne pouvait avoir lieu qu'avec le consentement de tous ceux qui étaient intéressés au maintien de ce fief.

Enfin , les alleux étaient de prescription dans certaines coutumes assez rares, comme la coutume de Lorraine, dans lesquelles, si le censitaire cessait de payer le cens pendant un temps déterminé après avoir contredit le droit du seigneur, il était complètement affranchi de toute redevance féodale.

Condition des alleux. — Cette condition était la même, queDe que fût leur origine. Leurs possesseurs ne devaient ni foi, ni hommage, ni cens, ni corvées. Ils n'étaient point soumis au retrait féodal; aussi certaines coutumes W fixaient-elles la valeur de l'alleu à un dixième de plus que le fief. L'alleu ne touchait à la féodalité que d'un seul côté , il était soumis à la juridiction du seigneur dans les biens duquel il était enclavé.

Les alleux étaient soumis au droit d'amortissement et au retrait lignager; mais, comme nous l'avons vu, ce retrait d'origine germanique n'avait rien de féodal et trouvait sa raison d'être dans le caractère donné par nos anciens jurisconsultes aux lieoi de famille. Le retrait lignager devait s'exercer d'après la cou-

(1) Gaiand, Du franc-alleu , p. 16. Cet auteur cite des exemples remonUot à i252.

(2) Coutume du Nivernais, art. il. — Galand, Du/ranc-ûlleu, p. 311.

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