DIVERSES SORTES D' ALLEUX
tome de Paris W, dans TaiiDée, à partir de riasinuation au plus prochain siège royal ; d*après la coutume de Troyes, à partir de la possession de fait.
Les biens sont-ik présumés alleux? — Il n'est pas de question qui, dans notre ancien droit, ait autant divisé les auteurs et avec eux les coutumes, que celle de savoir si, en cas de difficulté entre un seigneur et le propriétaire d'une terre , dans le doute et le silence des titres , cette terre devait être présumée censive ou alleu. Les coutumes peuvent, à ce point de vue, se diviser en plusieurs groupes. Dans certaines coutumes de rOuest, où la féodalité avait de plus profondes racines que partout ailleurs, avait prévalu le principe nulle terre sans seigneur. D'après la Coutume de Bretagne (art. 428), «c nul ne peut tenir terre en Bretagne sans seigneur, parce qu'il n'y a aucun franc-alleu en icelui pays. » Dans le silence des titres, le seigneur pouvait toujours exiger un cens, et cette présomption ne pouvait être combattue par la preuve contraire. — D'autres coutumes, tout en admettant le même principe, se montraient moins rigoureuses, et la maxime, nulle terre sans seigneur, pouvait être combattue par celui qui aurait prétendu posséder un alleu. C'est ce que décidaient notamment les Coutumes de Paris, de l'Anjou, d'Orléans, de Calais. — Enfin, la maxime nul seigneur sans titre et la présomption en faveur de la liberté des fonds remportaient dans certaines coutumes de Champagne, à Troyes, Chaumont, Vitry, dans la Bourgogne et le Nivernais, et dans la plupart des pays de droit écrit, notamment en Dauphiné , en Languedoc , etc. W.
Comment expliquer cette diversité de décision des coutumes? Rien de plus facile, à mon sens, pour les provinces du Midi, puisque le droit romain y était considéré comme le droit commun, et que ce droit, absolument étranger à la féodalité, ne reconnaissait aucune présomption en faveur des redevances féodales. On comprend dès lors que, par suite des traditions romaines, le Midi ait résisté plus énergiquement que le Nord
(1) Art. 132.
(2) Hearion de Pansey, Dissertations féodales , V® Alleu, § xiii.
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aux prétentions des seigneurs. Des ordonnances royales reconnurent, d^ailleurs, Tallodialité dans certaines provinces et no* tamment dans le Languedoc (*). — Pour les contrées du Nord, qui présumaient la liberté des fonds, Texplication est plus difficile. Mais il est possible que dans certaines circonstances, par exemple avant de partir pour la croisade, les seigneurs pressés d*ai^ent aient non-seulement consenti à des serfs rafifranchissement de la servitude, mais encore aient vendu à des censitaires le droit de ne plus payer aucune redevance, ce qui transformait leurs terres en alleux.
Alleux nobles et alleux roturiers. — Avec le temps une différence s'établit entre les alleux, et Ton distingua des alleux nobles et des alleux roturiers. On disait de Taileu qu'il était noble lorsqu'il y avait un fief ou une censive dépendant de lui, ou encore une justice annexée. L'alleu était roturier lorsqu'il ne comportait ni fief, ni censive, ni justice. D'après la coutume de Paris (^), Talleu noble se partageait noblement, c'est-à-dire, étant transmis à l'aîné , tandis que l'alleu roturier était partagé roturièrement, c'est-à-dire, par égales parts entre les enfants d'un même père.
Il paraît, au premier abord, difficile d'expliquercomment il y eut des alleux nobles, car, puisque l'alleu n'était pas compris dans la hiérarchie féodale, il semble que des fiefs ou des censives ne pouvaient en dépendre; et, en effet, on ne saurait guère le concevoir pour des alleux d'origine. Pour l'alleu de concession, au contraire, on peut à la rigueur imaginer que le seigneur d'un fief ait obtenu de tous les suzerains qui avaient des droits sur ce fief l'affranchissement de toute espèce de prestations féodales, tandis que, d'autre part, il continuait à avoir droit lui-même aux censives et aux redevances qui en dépendaient..
Toutefois, je préférerais admettre l'explication donnée parle président Bouhier, et reprise de nos jours par M. Serrigny(^).
(i ) Voir Cazaneuye, Institution pour le franc-alleu dans le Languedoc,^. i60. — Coquille, Questions sur les articles des coutumes, n» umi.
(2) Art. 68.
(3) Revue critique de législation, 1873, p. 482.
COMMENT l'alleu POUVAIT ET&B I«40fiLB. 33^
II paraît que souvent des roturiers propriétaires d'alleux cédaient une partie de leurs terres à titre de censive, de telle sorte que la portion de leur domaine qu'ils retenaient était vis-à-vis de ceUe qu'ils avaient cédée dans la même relation qu'un Qef avec un héritage vilain. Les bourgeois espéraient par là s'assimiler aux détenteurs de fiefs et s'introduire à la longue dans la noblesse. Sans doute, ce procédé était contraire aux principes du droit féodal; mais personne n'avait intérêt à s'y opposer, pas même le seigneur dans le territoire duquel l'alleu était situé, car si le propriétaire de l'cdleu entrait dans la noblesse , il pouvait exiger de lui les services de 8ef. La transformation de l'alleu en (ief ne pouvait donc être vue par le seigneur que d'un œil favorable. « La conversion des alleux en Qefs , dit le président Bouhier, dans ses Observations (0, est une suite de l'entêtement de nos Français, qui préfèrent la noblesse imagioaire d'un héritage à la véritable utilité qu'ils en peuvent retirer et à l'iadépendance des biens de franc-alleu. »
Du bail d rente.
Pour compléter nos explications sur la condition des biens, il faut mentionner certaines tenures qui n'avaient aucun caractère féodal, mais se rapprochaient pourtant beaucoup des censives, le bail à rente, usité surtout dans les pays de coutume, dtl'emphytéose plus fréquemment employée dans le Midi.
Le bail à rente était un contrat par lequel un propriétaire cédait son droit sur un immeuble, en stipulant en retour une rente annuelle. Le preneur cultivait l'immeuble comme il l'entendait et pouvait exercer tous les droits d'un véritable propriétaire, pourvu qu'il s'acquittât régulièrement du paiement des arrérages. La rente était d'ailleurs à la fois une charge de l'immeuble et une obligation personnelle du preneur et pendant longtemps celui-ci ne put s'en affranchir, même en abandonnant le fonds.
Ce bail à rente se rapproche beaucoup , on le voit, de la cen-
(1) Observations sur la Coutume de Bourgogne , t. I, ch. 39, n* 21.
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sive qui entraînait, elle aussi, le paiement de redevances annuelles, mais il s'en distingue surtout en ce que le bail était utile et n'avait qu'un caractère privé, tandis que le cens était féodal et récognitif de seigneurie. Dans le bail à rente, aucune subordination n'existait entre le preneur et le bailleur, aucun droit de lods et ventes n'était perçu. — Le bail à rente se rapprochait également de la vente, puisqu'il transférait au preneur tous les avantages de la propriété, mais il s'en distinguait notamment en ce que le prix, au lieu de consister dans une somme donnée une fois pour toutes, était représenté par jles arrérages annuels, et en ce que le bailleur à rente retenait un droit réel sur l'immeuble par lui cédé.
A l'origine, le paiement de la rente était considéré comme tellement obligatoire pour le preneur, que celui-ci ne pouvait s'en affranchir même en délaissant l'immeuble. De même la rente était irrachetable , c'est-à-dire que le preneur ne pouvait se libérer en remboursant un capital égal à celui que cette rente représentait. On partait de cette idée que le bailleur avait retenu sur l'immeuble un droit immobilier dont il ne pouvait être dépouillé malgré lui. Toutefois cette rigueur s'adoucit avec le temps et une ordonnance de Charles VU en 1441 '*) accorda au preneur la faculté de déguerpir, en même temps qu'elle permettait le rachat des rentes pour les maisons situées dans les villes. Le déguerpissement, d'après la coutume de Paris, devait se faire à l'amiable ou par une déclaration en justice. Quant à la limitation apportée à la faculté de racheter les rentes, elle s'explique aisément. On avait observé que lorsque des maisons étaient grevées de rentes onéreuses et absorbant le revenu de l'immeuble, le propriétaire les abandonnait et les laissait tomber en ruines. Or ce fâcheux résultat n'était guère à redouter que pour les propriétés qui, étant situées dans les villes, sont plus exposées que les autres à de fréquentes variations de valeurs. Si au moment de la constitution de rente, la maison était en bon état, la rente était sans doute fixée à un prix assez élevé , puis la maison ayant perdu de sa valeur par
(i) Isambert, t. IX, p. 86, § 16.