‹ Précis de l'histoire du droit français (volume 2)Chapitre 95 sur 162 · PRIVILEGES DU CLERGE · texte numérisé non relu

PRIVILEGES DU CLERGE

3*" Us ne payeat pas l'impôt des gabelles. Ils sont exempts des droits d'aide pour les vins de leur crû, c'est-à-dire provenant soit d'un bénéfice , soit de leur patrimoine. Une série d'ordonnances les affranchit dés impositions pour la subsistance des troupes , les fortifications des villes, réparations de murs, ponts et chaussées, et généralement de tous octrois, subventions et autres emprunts des communautés.

Ces privilèges étaient communs aux clergés séculier et régulier. Mais il faut convenir que, pour les clercs engagés dans les ordres religieux, ils étaient rachetés par les plus graves incapacités. Le religieux qui avait fait les trois vœux solennels de pauvreté, chasteté, obéissance, perdait, au moment de l'émission de ses vœux , la vie civile , et sa situation devenait de tous points semblable à celle de l'individu qui , condamné pour quelque crime grave, aurait encouru la mort civile. Sa succession était ouverte et déférée à ses parents ; son testament était confirmé par la profession religieuse comme il l'aurait été par la mort naturelle. Il perdait tous ses droits de famille et notamment ses droits de succession; il ne pouvait être propriétaire, contracter en son propre nom , être témoin dans un acte. Il est vrai que la communauté à laquelle il appartenait avait la personnalité morale, et était par elle-même habile à figurer dans les contrats ou à ester en justice. Toutefois, si un religieux avait une administration à gérer, il pouvait posséder un pécule qui, après sa mort, faisait retour à la communauté, ou, si le religieux était détaché à une cure, revenait aux pauvres de la paroisse (*). Cette condition des religieux était, on le voit, en harmonie avec l'état social et avec le principe essentiel du droit coutumier de la conservation des biens dans les familles. Dans la plupart des familles nobles, il arrivait fréquemment que les cadets et les filles entraient en religion; comme ils étaient par là morts au monde , ils ne pouvaient, au décès de leurs père et mère, réclamer aucun droit de succession, et la fortune entière restait entre les mains du fils aîné.

La profession religieuse entraînant les conséquences les plus

(i) Pothier, Traité des personnes, partie I, titre m.

346 RÉOIMB FÉODAL 8BC0NDAIRB.

graves et une sorte d*abdicatioa volontaire de tous les droits civils y il était nécessaire que certaines garanties fussent stipulées pour l'entrée en religion. D'après Pothier, il fallait les cinq conditions suivantes :

1* Que Tordre dans lequel on voulait entrer fût approuvé dans rÉglise et dans l'État ;

2"" Que le religieux fût reçu par un supérieur ayant, par la constitution de l'ordre , le droit de recevoir ces vœux ;

S"" Que le profès eût l'âge requis par la loi. Il y eut sur ce point de nombreuses variations. L'ordonnance d'Orléans de 1560 fixait cet âge â vingt-cinq ans pour les hommes et vingt ans pour les femmes. L'ordonnance de Blois de 1572 , se conformant aux prescriptions du concile de Trente, n'exigea que l'âge de seize ans pour Tun et l'autre sexe. Enfin, en 1768, l'âge requis fut porté â vingt et un ans pour les hommes et à dix-huit ans pour les filles ;

i'* Il fallait qu'il y eût au moins un an d'intervalle entre le jour auquel le religieux prenait l'habit et celui où il prononçait ses vœux définitifs. L'ordonnance de Blois qui contient cette prescription ajoute qu'il était défendu d'admettre aucune fille à profession si elle n'avait été examinée par l'évêque oo un de ses vicaires afin de s'assurer si sa vocation était sérieuse. La vêture ou prise d'habit, ainsi que la profession, devaient être consignées sur un registre tenu en double et dont un exemplaire devait demeurer au greffe du bailliage du lieu poar être consulté en cas de besoin ;

5"" La profession devait être volontaire. Il était nécessaire de le spécifier à une époque où les cadets et les filles étaient souvent voués d'avance à la profession religieuse, afin de laisser intact entre les mains de l'aîné le patrimoine de la famille. La violence, le dol, l'erreur pouvaient motiver une réclamation. Le religieux avait cinq ans pour réclamer â partir do jour où la cause qui donnait lieu a sa plainte aurait cessé* II devait dans ce but s'adresser à l'officialité de son diocèse. Une enquête était faite; si les faits étaient prouvés, l'official prononçait la nullité des vœux et le religieux était censé n'être jamais entré en religion et n'avoir pas été privé de ses droits civils.

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Des nobles,

Cammem étaU-on noble? — On distinguait à ce sujet la noblesse de race et la noblesse de concession. Celle-ci se subdivisait i son tour suivant qu'il s'a^ssait de la noblesse attachée à la possession de certains offices ou de celle qui était conférée directement par le prince au moyen des lettres d'anoblissement.

i"* Noblesse de race. — On désignait ainsi la noblesse dont Torigine se perdait dans la nuit des temps, celle qui pouvait invoquer toute une série de générations d'ancêtres ayant eu la qualité de noble. Quelle en était exactement Torigine? La réponse à cette question dépend de l'opinion que Ton adopte sur les origines du régime féodal. Il est aujourd'hui à peu près généralement admis qu'il ne faut pas voir dans ce régime la conséquence pure et simple de la conquête , que non-seulement des hommes d'origine franque , mais encore des gallo-romains furent possesseurs de vastes territoires, obtinrent des bénéfices et devinrent au x* siècle des seigneurs féodaux. Ce sont eux qui furent les ancêtres de la classe noble et c'est à eux que remonte réellement la noblesse de race.

Comment pouvait-on faire la preuve de cette noblesse? La question était très importante à cause de l'exemption d'impôts attachée à la qualité de noble, aussi de nombreuses ordonnances s'en sont-eUes occupées. Suivant un règlement des tailles de 1500, la possession du père et de l'aïeul était réputée suffisante. En 1664 (^) une déclaration royale exigea que l'on rapportât des preuves de la noblesse depuis 1550. Au temps de Pothier il suffisait de prouver que les ancêtres avaient vécu noblement et avaient été qualifiés de nobles dans tous les actes et papiers de famille depuis plus de cent ans. Encore ne résultaitil de cette possession de cent ans qu'une présomption , et l'on aurait pu faire la preuve contraire , car la noblesse ne pouvait s'acquérir par prescription. En Normandie, il fallait prouver

(l)l8ambert, t.XVIII,p. 37.

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quatre degrés ou générations de noblesse, alors même que ces générations ne remonteraient pas au delà d'un siècle.

Malgré ces dispositions, les usurpations de noblesse furent extrêmement fréquentes sous l'ancien régime, et comme elles entraînaient des conséquences importantes au point de vue de la perception des tailles , la royauté sévit contre ceux qui prenaient faussement des noms et titres qui ne leur appartenaient pas. Les ordonnances d'Orléans de 1860, de Blois de 1572, prononçaient des amendes arbitraires contre ceux qui étaient convaincus de ces usurpations. En 1664 et 1667 des commissaires furent chargés par le roi de faire des recherches en province et de vérifier les titres de ceux qui prétendaient à la qualité de noble, mais si quelques condamnations furent prononcées , elles ne contribuèrent que faiblement à diminuer des abus auxquels nombre de roturiers étaient portés, non-seulement par la perspective des avantages pécuniaires qui découlaient de la qualité de noble, mais surtout par des considérations de vanité qui, aujourd'hui encore, dans notre société démocratique, sont loin d'avoir perdu tout empire.

La noblesse une fois acquise se transmettait à la descendance masculine, pourvu qu'elle fût issue de légitime mariage. D y avait toutefois, en Champagne, une exception curieuse à ce principe. Les coutumes de Troyes , Châlons , Meaux , Vitry, Sens, Chaumont, décidaient que la noblesse serait transmise par la mère. On a beaucoup discuté sur l'origine de cette règle, si contraire aux principes du droit féodal. D'après une vieille tradition citée par Bodin (0, à la bataille de Fontenay en Bourgogne, où Charles le Chauve et Louis de Bavière défirent Lothaire et Pépin, presque tous les Champenois étant restés sur le champ de bataille, il fut décidé que les femmes nobles transmettraient la noblesse quoique leur mari fût roturier. Mais Orosley (2), savant jurisconsulte de Troyes du xvni'' siècle, repousse cette explication et pense que ce sont les comtes de Champagne qui, pour faire fleurir le commerce dans leurs états, ont pn

(l)Dtf iail<^p.,liv.IV, p. 370.

(2) Recherches sur la noblesse utérine de Champagne.

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