‹ Précis de l'histoire du droit français (volume 2)Chapitre 96 sur 162 · NOBLSSSB ATTACHÉE AUX OFFICES · texte numérisé non relu

NOBLSSSB ATTACHÉE AUX OFFICES

donner ce privilège de la communication de la noblesse aux négociants par des alliances avec les filles nobles. Quoi qu'il en soit, cette noblesse est consacrée par de nombreux arrêts en ce qui concerne les partages de succession , mais elle n'entraînait pas l'exemption des tailles et redevances payées au roi.

2* Noblesse résultant de certains offices. — De même que la noblesse de race appartenait a ceux qui étaient plus spécialement chargés du .service militaire, de même le fait de rendre à l'État certains services civils avait fini également par conférer la noblesse. Il ne suffisait pas d'ailleurs d'être pourvu d'un office auquel la noblesse était attachée pour devenir noble ; il fallait avoir possédé l'office pendant vingt ans, ou être mort quand on en était encore revêtu. Cette condition était nécessaire dans tous les cas pour que le possesseur de roffîce ou ses descen* dants devinssent nobles. Elle sufBsait pour faire acquérir la noblesse qu'on appelait du premier degré et qui découlait de la possession des ofQces de la couronne , tels que ceux des membres des cours souveraines, des gouverneurs, commandants et lieutenants du roi, secrétaires du roi, maison et couronne de France, etc.

Dans une seconde classe d'offices, k noblesse n'était que graduelle ou du second degré, c'est-à-dire qu'il fallait que l'office eût été possédé par deux générations pour que la troisième fût noble. Le fils n'était noble qu'autant que le père et l'aïeul avaient été pourvus de l'office pendant vingt ans ou étaient morts en possession du même office. Les trésoriers de France rentraient dans cette seconde catégorie.

On peut encore citer, comme exemple de noblesse découlant de la possession de certaines charges, la noblesse qui, dans certaines villes, résultait de la possession d'offices municipaux. On rappelait noblesse de cloche, à cause de la cloche qui appelait les membres de la municipalité au conseil de ville. Comme l'exercice de ces offices était limité à .un certain temps, il n'était pas nécessaire de les avoir possédés pendant vingt ans pour devenir noble, il suffisait que le temps fixé pour l'accomplissement de la charge eût été accompli ou que le maire ou échevin fût mort étant encore en exercice. Les évêques étaient

regardés comme nobles a raison de leurs fonctions, et ils avaient le droit, dont ils usent encore aujourd'hui en prenaot possession de leurs évêchés, de se choisir des armoiries.

Enfin, sous Louis XV, un édit de novembre 1750 W créa une noblesse résultant du service militaire. Cet édit distingue le grade d*ofBcier général qui comportait de droit la noblesse pour ceux qui l'avaient obtenu, et les grades inférieurs qui ne conféraient la noblesse que si le père et Taïeul avaient servi chacun pendant trente ans non interrompus et sous certaines conditions stipulées par Tédit.

3* Noblesse concédée par lettres. — Le roi pouvait conférer la noblesse par lettres d'anoblissement. C'était là un acte de souveraineté exclusivement réservé au roi de France. Les lettres d'anoblissement devaient être scellées du grand sceau et enregistrées au Parlement , à la Chambre des comptes et à la Cour des aides à peine de nullité. Celui qui les avait reçues devait payer une finance déterminée par la Chambre des comptes et qui était censée indemniser le roi de la perte de ses droits en matière d'impôts. De plus, l'impétrant devait encore une somme appelée aumône, parce qu'elle était employée en œuvres pieuses. Pothier (2) fait observer que de son temps le roi reriiettait presque toujours la finance, mais plus rarement l'aumône.

Pour que la noblesse conférée par ces lettres soit irrévocable, il faut qu'il s'agisse de services rendus à l'État et dont la preuve se trouve sous le contre-scel des lettres. Les lettres qui ne seraient fondées sur aucun service seraient révocables, et, si elles avaient été acquises i prix d'argent, le Trésor devrait, en cas de révocation, rembourser la finance qu'il aurait perçue. Tels étaient les principes posés par les jurisconsultes, mais il ne faudrait pas les prendre trop à la lettre et se dissimuler l'usage que firent les rois de France des lettres d'anoblissement. La vérité est qu'ils s'en servirent comme d'un expédient financier destiné à accroître les ressources du Trésor en stipulant sur la vanité des bourgeois enrichis. A diverses

(4) Isambert, U XXII, p. 238.

(2) Pothier, TraUé des personnes , partie I, tit. i, art. 2.

PRIYILÈGBS DES NOBLES. 351

reprises, la royauté procéda à un certain nombre d'anoblissements moyennant le paiement d'une somme assez élevée, puis elle révoqua plus tard les anoblissements accomplis, ou ne les maintint que pour ceux qui paieraient une nouvelle ûnance. C'est ce qui se fit notamment pendant les désastres qui marquèrent la fin du règne de Louis XIV; des concessions ayant été faites en 1696, 1702, 1711, un édit d'août 1715 (0 révoqua tous les anoblissements consentis depuis 1689. Ainsi les familles qui avaient acheté la noblesse se trouvèrent avoir fait inutilement un grand sacrifice pécuniaire sans en avoir rien retiré.

Privilèges attachés à la noblesse. — 1* La noblesse était le second ordre de l'État et, à ce titre, si elle venait après les clercs, elle avait droit de préséance sur les roturiers. Une seule catégorie de personnes du Tiers -État marchait avant la noblesse, c'étaient les officiers des justices royales, parce qu'ils représentaient un pouvoir placé au-dessus de celui de la noblesse, le pouvoir de la royauté. Il n'en était pas de même des officiers de justice qui étaient seulement investis des droits de justice seigneuriaux.

2* Les nobles peuvent se qualifier d'écuyers et porter des armoiries timbrées. Ils ont seuls le droit de porter l'épée. Lorsqu'ils sont possesseurs de fief, ils ont seuls le droit d'avoir un banc à l'église, le droit d'être encensés pendant le service divin, le droit de litre ou ceinture funèbre tant en dehors qu'en dedans de l'église. Encore ces divers droits honorifiques étaient plutôt attachés à la possession d'un fief qu'à la qualité de noble.

3"* Les nobles sont exempts des tailles et d'autres droits connus sous le nom de taillons, crues d'aides et de subsides, droits que supportent les roturiers. Ils ne sont pas soumis aux corvées personnelles et n'ont pas à faire les corvées réelles en personne. Ils sont aussi exempts des banalités de four, moulin ou pressoir. Toutefois, ce serait une erreur de croire que les nobles ne supportaient d'impôts d'aucune sorte, car ils étaient

(i)l8ambert, t. XX,p. 648.

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soumis à la capitation et aux vingtièmes , quoique en pratique UQ grand nombre eussent trouvé le moyen d'alléger le fardeau qui résultait pour eux de ces taxes.

Les nobles qui possédaient des ûefs n'avaient naturellement pas à payer le droit de franc-fief auquel étaient soumis les roturiers.

4° Au point de vue de la juridiction , les causes des nobles devaient être portées devant le juge royal et non devant le juge seigneuriaU Ce n'était que si le débat avait trait à la possession d'un fief ou à une matière féodale, que l'affaire devait être portée devant le seigneur suzerain. D'après l'édit de Crémieu de 1537, les causes des nobles échappaient à la juridiction des juges royaux inférieurs , tels que les prévôts , et devaient être soumises directement aux baillis et aux sénéchaux. En matière criminelle, les nobles pouvaient en tout état de cause demander à être jugés devant la grand'chambre du Parlement où le procès était pendant.

Ajoutons que les peines appliquées aux gentilshommes n'étaient pas toujours les mêmes que celles qui étaient en usage pour les roturiers. Ainsi dans les crimes qui entraînaient la peine capitale, le roturier devait être pendu , le noble décapité. Mais cette difTérence cessait si le gentilhomme avait commis un crime dérogeant à la noblesse , tel que trahison , larcin , parjure ou faux.

S"" Certains offices étaient spécialement afiTectés à la noblesse; mais Pothier fait observer que de son temps ceci n'était plus observé à la rigueur. Toutefois , même au xvm'' siècle , certains canonicats des églises cathédrales ou les abbayes de certains monastères étaient réservés à des gentilshommes.

6"* Signalons enfin la curieuse disposition d'après laquelle les nobles, étant censés sans doute plus intelligents que les autres, pouvaient arriver en moins de temps à être gradués en droit civil et canonique. D'après le concordat de François I" et de Léon X , les nobles de l'un et de l'autre côté , au lieu d'étudier cinq ans pour devenir gradués in utroquejure, comme devaient le faire les roturiers , n'avaient besoin d'étudier que pendant trois ans.

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