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Comment se perd la noblesse? — Par dégradation ou dérogeance.
La dégrctdaiion résultait d'une condamnation infamante pour crime commis par le noble. A Torigine, la perte de la noblesse était considérée comme une conséquence de la condamnation , mais plus tard au xvni" siècle il n'en était pas de même et pour qu'il y eût dégradation on exigeait que celle-ci fût prononcée expressément par le juge. Il y a, dit Pothier, certains crimes qui la méritent, tels que le crime de trahison et de lèse-majesté W.
La dérogeance était la conséquence 1** de la profession des arts mécaniques ou du commerce; 2" de l'exploitation de la ferme d'autrui ; 3* de la possession de certains ofBces inférieurs.
Le commerce, l'exercice de professions manuelles, étaient considérés comme choses viles et réservées à la classe roturière. Le noble qui s'y livrait était censé abandonner son rang. Toutefois il fut apporté à ce principe d'importantes exceptions , notamment par un édit d'août 1669(2), qui autorisa le noble à faire le commerce de mer sans déroger, et par un édit de 1701(3), qui permit le commerce de terre, pourvu qu'il fût fait en gros et non en détail. Un privilège spécial avait été établi par Philippe le Bel au profit des gentilshommes qui travaillaient à la verrerie.
Le noble avait le droit de labourer sa propre terre sans déroger, mais il n'aurait pu prendre à bail la terre d'autrui. Enfin certains offices considérés comme réservés aux roturiers, tels que ceux de procureur, greffier, sergent, dans un siège inférieur de justice, emportaient également dérogeance.
Une fois la noblesse perdue on ne pouvait la recouvrer que par un bienfait du prince. On devait, à cet effet, solliciter des lettres de réhabilitation qui ne pouvaient être accordées qu'en cour de chancellerie et qui devaient être enregistrées dans les mêmes cours souveraines où l'on enregistrait les lettres d'anoblissement. Ces lettres étaient, paraît-il, facilement octroyées quand il ne s'agissait que d'une simple dérogeance. On était plus
(1) Pothier, Traité des personnes , partie I, tit. i, art. 5.
(2) Isambert, t. XVIII, p. 217.
(3) Isambert, t. XX, p. 400.
334 RÉGIME FEODAL SECONDAIRE.
difficile quand il y avait eu condamnation. Toutefois, même dans ce cas , si la noblesse était ancienne et si la réhabilitation étadt demandée par les enfants du condamné, elle était générale* ment accordée.
Des roturiers.
Les roturiers sont, comme nous l'avons déjà indiqué, bourgeois ou vilains suivant qu'ils habitent des villes constituées en commune ou qu'ils cultivent des fonds tenus à cens et à champart. Les uns et les autres ont la même condition de franchise et sont en général justiciables du seigneur sur le territoire duquel ils sont domiciliés.
Bourgeois des communes. — Nous avons déjà vu comment se manifesta vers le xi** siècle le mouvement d'affranchissement des communes et quel en fut le caractère. La condition des bourgeois varia donc beaucoup suivant les circonstances dans lesquelles la commune avait été établie et suivant les stipulations contenues dans les chartes. Voici, en résumé, quels étaient les traits généraux qui caractérisaient cette condition.
Comment devenait-on bourgeois d'une commune? Dans certaines communes, il suffisait de la résidence pendant l'an et jour; dans d'autres, il fallait payer une finance particulière ou bâtir une maison. Il résulte d'une ordonnance de Philippe le Bel de 1287 (*), que le roturier qui voulait devenir bourgeois d'une commune devait s'adresser au prévôt ou au maire de la localité et requérir le droit de bourgeoisie. Il payait une taxe et s'obligeait à acquérir ou à bâtir une maison de la valeur de soixante sous parisis au moins, ensuite il devait aller avec un sergent trouver le seigneur qu'il abandonnait et lui signifier son désaveu. A ces conditions, il devenait bourgeois de la commune.
Quelle était la condition du bourgeois? Cette condition était définie vis-à-vis du seigneur par la charte de la commune. On peut dire d'une manière générale que , à la différence du serf et même du vilain franc, le bourgeois est, pour sa personne et ses
(l)Isambert, II, p. 673.