BOURGEOIS DES COMMUNES
biens y garanti de toute exaction par des clauses expresses et des moyens pratiques de défense. Au lieu de redevances arbitraires il est soumis seulement à des tailles fixes, aux cens , aux lods et ventes pour les biens qu'il possède. Il y a en général une justice municipale qui garantit l'homme de la commune contre les exactions des seigneurs et de ses agents, de telle sorte que la liberté et la vie du bourgeois ne peuvent lui être enlevés que par le jugement de ses chefs élus, des magistrats municipaux qu'il a lui-même contribué à nommer. En résumé , l'homme de la commune est membre d'une association qui le défend contre les étrangers, maintient l'ordre dans la ville, lève des impôts pour les besoins de la commune. Il est donc soustrait au bon plaisir du seigneur, et l'on comprend combien de pareils privilèges devaient être chers aux habitants des communes.
Quant au droit civil applicable aux bourgeois, les chartes en général sont muettes sur ce point, mais nous avons vu comment il s'était formé par la coutume un droit roturier absolument opposé au droit féoded et fondé surtout sur l'égalité des enfants vis-à-vis d'un même père , sur l'absence de tout droit d'aînesse et de masculinité.
n existait souvent au moyen âge entre les habitants de ville voisines l'une de l'autre , ce que l'on appelait le droit de /?«rcottrs et entrecours. Voici quel était le sens de ces expressions. Si un bourgeois venait s'établir dans un lieu de servitude personnelle sans avouer le seigneur du lieu, au bout de l'an et jour il pouvait être regardé comme serf, d'après la coutume du lieu où il venait s'établir. Pour faciliter les rapports entre habitants de villes voisines, il intervenait souvent des traités entre les seigneurs d'après lesquels il était permis aux bourgeois de passer d'un lieu dans un autre, de parcourir, entrecourir, sans crainte de servitude. Ces traités s'appelaient des parcours ou entrecours, et le bourgeois qui quittait son pays pour aller dans la ville voisine , devenait immédiatement bourgeois de la commune où il venait demeurer sans avoir autre chose à faire qu'un aveu ou une simple déclaration (*).
(i) Laurière sur Loysel, liv. !<»', § 21.
3o6 REGIME FÉODAL SECONDAIRE.
Bourgeois du rot. — Nous avons vu que les rois de France, au lieu d'accorder une émancipation complète aux villes de leur domaine, les soumirent à la juridiction d*un agent de la royauté nommé prévôt, d'où le nom qui leur fut donné de villes prévôtales ou de villes de bourgeoisie. Étaient donc bourgeois du roi ceux qui , étant libres mais non nobles , résidaient dans le ressort d'une prévôté royale. Le droit de bourgeoisie était donc à cette époque attaché à la résidence sur une terre du roi.
Plus tard, on admit qu'un homme libre habitant le domaine d'un seigneur pourrait, par une simple déclaration et en payant un droit de jurée, être assimilé aux bourgeois du roi. D'où la conséquence qu'il était placé sous la protection des agents de la royauté et qu'il devenait justiciable des juges royaux en défendant dans tous les cas personnels , civils et criminels. Comme sans doute cette faculté d'aveu entraînait de nombreux abus, l'ordonnance précitée de 1287 exigeait que le bourgeois fixât sa résidence dans une ville prévôtale et désavouât son ancien seigneur. Mais ces conditions ne furent pas dans tous les cas scrupuleusement observées , et les agents du roi , désireux d'étendre leur juridiction, ne se conformèrent pas toujours aux dispositions de l'ordonnance. Aussi à l'époque de la rédaction des coutumes, voit-on que, dans certaines d'entre elles (0, on pouvait devenir bourgeois du roi par simple aveu, à charge de payer le droit de jurée. Quelquefois, du reste, les seigneurs, pour entraver l'abus de ces bourgeoisies qui leur causaient de graves préjudices, achetaient les droits royaux sur leur domaine, et par là empêchaient leurs hommes de leur échapper en se réfugiant sous la protection royale.
Enfin j'ajouterai que de même que le roi seul pouvait conférer des lettres d'anoblissement, il pouvait seul aussi céder le droit de bourgeoisie. Des particuliers, moyennant finance, pouvaient s'adresser au roi pour devenir ses bourgeois, sans remplir aucune condition de résidence.
Dans certaines villes, le droit de bourgeoisie entraînait quelques prérogatives spéciales. A Paris, depuis 1371 W, les habi-
{{) Troyea, tit. i, art. 9. — Sens, tit. xiv, art. 137. (2) Ord.. t. V, p. 418.