TRIBUNAUX DE PREMIÈRE INSTANCE
18. I. Composition. — Un tribunal de première instance se compose : d'un président ; d'un ou plusieurs vice-présidents, s'il y a lieu ; de trois à onze juges titulaires dont le plus ancien porte le titre de doyen. Paris a 12 vice-présidents, 13 présidents de section et 53 juges*'; il y a, en plus, des juges suppléants ''j de 1 à 32 pour la Seine, qui ont voix consultative dans
1 D. 6 juin. 1810, art. 1. D. 16 août 1859, art. 4. D. 18 août 1870, art. 7. Arrêté du garde des Sceaux, 12 juill. 1871. L. 3@ août 1883, art. 2 et tabl. A.
« Voy. Ord. 11 oct. 1820. Décr. 12 juin 1880. Décr. 30 mars 1907 et le Décr. du 29 mai 1910 (/. off. 3 juin) qui a reporté de la première quinzaine d'août à la première quinzaine de juillet cette opération, par suite de l'avancement des vacances au P'" août. Voy. infrà, n" 34.
^ L. 27 vent, an III, art. 2. C. proc. civ., art. 809 et 1023. C. Comm., art. 644.
* Voy. infrà, W'' 500 et suiv.
» Voy. infrà, n°« 488, 495 et suiv.
« Loi de finances du 25 févr. 1901, art. 39 et loi du 25 févr. 1902, art. 60.
■^ C'est le nombre des juges suppléants au tribunal de la Seine. V. L. 26 févr. 1901, déjà citée.
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toutes les délibérations, et voie délibéralive lorsqu'ils remplacent, en cas d'empêchement, un juge dont la présence est inriispensable pour la validité du jugement'.
Les tribunaux de plus de cinq juges sont divisés en chambres : ceux de six à dix juges en forment deux ; ceux, de dix à douze juges en forment trois, et celui de la Seine onze^. Les lois du 48 juillet \892, du 25 février 1902 et du 27 avril 1906 ont modifié la composition du tribunal de la Seine. Il a sept chambres civiles et quatre correctionnelles. Ces lois ont divisé la première, la quatrième et la septième chambre de ce tribunal en trois sections et les autres chambres civiles en deux sections : les diverses sections d'une même chambre peuvent siéger simultanément si les besoins du service l'exigent. Le président du tribunal préside celle des sections de la première chambre à laquelle il croit devoir s'attacher; il y est remplacé, en cas d'empêchement, par un vice-président; les deux autres sections de cette chambre sont présidées l'une par un vice-président, l'autre par un juge titulaire. Dans les autres chambres, l'une des sections est présidée par un viceprésident, l'autre par un juge titulaire. Les juges titulaires appelés à présider une section étaient désignés par un décret pour toute rannéejudiciaire,cette désignation pouvant être renouvelée. La loi de finances du 26 février 1901 a accordé aux présidents de section les avantages des articles lo, 16 et 17 de la loi du 30 août 1883, et a fixé leur traitement à 9.000 francs. Une cir culaire du garde des Sceaux, du 16 août 1892, a prescrit, pour l'application de cette loi, un ensemble de mesures d'ordre destinées à hâter l'expédition des affaires depuis trop longtemps pendantes devant le tribunal.
Les tribunaux composés de plusieurs chambres en arrêtent la
1 Une loi du 19 avr. 1898, complétant l'article 6 de ia loi du 30 août 1883, permet au premier président de la cour d'appel de désigner un juge suppléant attaché à un tribunal pour siéger dans un autre tribunal qui est dans l'impossibilité de se constituer, par exemple, par suite de décès ou de maladie d'un de ses membres. Une circulaire du garde des Sceaux du i\ juin 1898 recommande aux premiers présidents d'user de ce droit seulement si la constitution du tribunal est impossible par l'adjonction d'un avocat ou d'un avoué.
■•^ D. 18 août 1810, art. 1 à 4 et 9. D. 1 G août 1859, art. 6. L. 21 juin 1875, art. 2. L. 30 août 1883, tabl. B. Voy. sur la modification apportée au tableau B par la loi de finances du 26 février 1901, notre^ Traite, 3« édit., 1. 1, n°^ 61 et suivants.
composition chaque année par voie de roulement : ce travail est fait, comme dans les cours d'appel, dans la première quinzaine de juillet^ et sous l'approbation du tribunal, par une commission composée du président, des vice-présidents et du doyen; en cas de désaccord' entre elle et le tribunal, le garde des Sceaux prononce souverainement. Un décret du 30 mars 1907 décide que, pour le tribunal de la Seine, la commission est composée des vice-présidents et présidents de section, présidés par le président du tribunal; cette commission entend le Procureur de la République, et, en cas de désaccord, le garde des Sceaux statue^
19. II. Attributions. — Les tribunaux de première instance ont une double juridiction : 1) la juridiction contentieuse qui consiste à connaître, en audience généralement publique*, des procès de leur compétence; 2) la juridiction gracieuse qu'ils exercent en dehors de tout procès et en chambre du conseil.
Ils forment, en matière contentieuse, le premier et le second degré de juridiction : ils connaissent, comme juges de premier degré, de toutes les affaires qui ne sont pas réservées aux juges de paix ou aux tribunaux de commerce, et même des affaires commerciales dans les arrondissements qui n'ont pas de tribunal de commerce; ils statuent, comme juges de second degré, sur l'appel des jugements des juges de paix, du conseil de prud'hommes, et des sentences arbitrales rendues sur les matières de leur compétence^
Leur juridiction gracieuse est étrangère à l'objet de ce Précis ^
20. IIL Attributions et rôle particulier du Président du tribunal. — Le président du tribunal exerce, à lui seul, une véritable juridiction. Il rend des ordonnances, sur requête à lui présentée dans des cas très variés et très nombreux, par exemple pour autoriser une assignation à bref délai, une saisie-arrêt faite sans titre, etc. Plus particulièrement il rend en audience de re7(?Ve une justice spéciale qui s'exerce dans les circonstances les plus diverses, et qui le met, chaque jour, à Paris et dans les
* Voy. Décr. 29 mai 1910 (J. o//., 3 juin). Voy. mprà, n° 17. ' Voy. sur ce point, les textes cités p. 19, notes I et 2.
=5 Dec. du 30 mars 1907.
* V. intrà, n» 396.
" L. 27 vent, an VIII, art. 7. C. pr. civ., art. 1023. L. H avr. 1838, art. 1. '^ Voy. sur cette juridiction, notre Traite théorique et pratique de procédure, 3« édit., t. I, n°=* 69 et 70, et 2« édit., t. VIII.
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grandes villes, en face des questions les plus délicates que puissent susciter les relations de famille et le conflit des intérêts pécuniaires. Les décisions du président statuant en référé sont toujours provisoires et ne peuvent engager le fond du litige; elles sont susceptibles d'appel devant la Cour.