‹ Précis de procédure civileChapitre 9 sur 304 · COURS D APPEL · texte numérisé non relu

COURS D APPEL

17. Les cours d'appel n'ont pas succédé sans interruption aux Parlements dont elles ont recueilli l'héritage judiciaire. L'Assemblée constituante, se défiant des compagnies judiciaires, avait refusé d'établir des tribunaux supérieurs à ceux de district^ et imaginé de faire ces derniers juges d'appel les uns à l'égard des autres ^ L'art. 219 de la constitution du 5 fructi-

1 L. 28 pluv. an VIII, art. 1, 6 et 40. C. comm., art. 640.

2 D. 16-24 août 1790, tit. XII, art. i. C. comm., art. 615 et 616. D. 6 oct.

3 Paris forme vingt arrondissements municipaux auxquels correspondent autant de justices de paix. D. 16-24 août 1790, tit. III, art. 1 et 2. L. 8 pluv. an IX, art, 7. L. 16 juin 1859, art. 2. La loi du 12 avril 1893 a créé vingt et un cantons dans les arrondissements de Saint-Denis et Sceaux. Donc il doit y avoir 41 justices de paix dans le département delà Seine.

* Voy. des exemples nombreux de groupements de ce genre : Sirey, Lois annotées, table 1901 à 1905, v° Justices de paix; Suppression, p. 45. ° Aujourd'hui d'arrondissement.

« D. 16-24 août 1790, tit. V, art. 1 et suiv.

16 phf'gis de phockduiœ.

dor an 111, qui ne conserva qu'un tribunal par département, y adapta ce système : l'appel fut porté devant un des trois tribunaux de département les plus voisins. Ce système compliqué offrait deux inconvénients. Le jugement d'appel, rendu par des juges qui n'étaient, ni plus nombreux, ni plus anciens dans leurs fonctions que ceux de première instance, manquait d'autorité ; on pouvait craindre que les juges d'appel ne fussent influencés par des considérations étrangères à la justice, et qu'un tribunal, froissé de voir son jugement infirmé par le tribunal voisin, ne cherchât, aux dépens des parties, une occasion de lui rendre la pareille. Aussi l'art. 21 de la loi du 27 ventôse an Vlil établit-il des tribunaux d'appel ;\e séud.[us-consu[[e du 28 floréal an XII (art. 134 et 136) leur donna le nom de cours et à leurs jugements celui d^arréls.

Chaque cour d'appel se compose : d'un premier Président; de présidents de chambre en nombre variable : Paris en a 10; Alger, Lyon en ont 4; Aix, Bordeaux, Douai, Montpellier, Rennes, Rouen en ont 3 i ; Agen, Besançon, Grenoble, Dijon, Poitiers en ont 2; d'un nombre également variable déjuges appelés conseillers dont le plus ancien porte le titre de doyen. Paris en a 72; Alger, 24 ; Lyon 23; Aix, Bordeaux, Douai, Montpellier^, Rennes, Rouen, 18; Toulouse, H^; les autres cours, 14, sauf Agen, Besançon, Dijon, Grenoble, Poitiers qui en ont 11 ; Angers, Limoges, Pau, Bourges et Orléans qui en ont 9; Chambéry 8 ; Baslia 7. Chaque cour est divisée en chambres qui jugent séparément pour hâter l'expédition des affaires^ : Paris a 10 chambres ; Alger, l^yon en ont 4 ; Aix, Bordeaux^ Douai, Montpellier, Rennes, Rouen en ont 3 ; Angers, Limoges, Pau, Bastia, Bourges, Chambéry, Orléans en ont 1; les autres 2*.

Lacomposition des chambres est déterminée, pourchaqueannée judiciaire, par la voie du roulement : une commission composée du premier président, des présidents de chambre et du doyen, se réunitjdans la première quinzaine du moisde juillet, pour arrê-

* Loi de finances, 25 fé\T. 1901, art. 39, et loi de finances, 31 mars 1903, art. 63. L. 27 avr. 1906.

3 Loi du 30 avr. 1906.

3 A. moins que celles-ci ne doivent être jugées en audience solennelle.

* Loi de finances, 31 mars 1903. V. cette même loi pour la composition des cours d'appel de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion. Voy. les décrets des 1^' et 7 décembre 1902 sur l'organisation de la justice au Tonkin, en Annam et au Laos. V. notre Traité^ 3e édit., t. I, pour plus de détails.

ter un tableau qui est soumis à toute la cour, et, en cas de dissentiment, au garde des Sceaux, lequel statue en dernier ressort *. Pour la cour de Paris, la commission des seuls présidents doit convoquer le procureur général et entendre ses observations ; en cas de désaccord avec lui, le garde des Sceaux statue. L'assemblée de la cour n'est pas consultée\

Les cours d'appel ont une double juridiction : 1) Leur fonction principale est de juger les appels formés contre les décisions rendues en premier ressort, dans l'étendue de leur circonscription, par des juridictions qui leur sont immédiatement inférieures : ces décisions sont celles des tribunaux de première instance et de commerce, les ordonnances rendues, sauf appel, par un seul juge, et les sentences arbitrales rendues sur des litiges ressortissant aux tribunaux de première instance ou de commerce ^ 2) Elles connaissent, comme premier et second degré de juridiction des procès dans lesquels elles ont exercé le droit d'évocation*, et de certains règlements de juges, demandes en renvoi et prises à partie".

§ II

Page 1