‹ Précis de procédure civileChapitre 11 sur 304 · TRIBUNAUX DE COMMERCE · texte numérisé non relu

TRIBUNAUX DE COMMERCE

21. Le commerce de terre et le commerce maritime avaient autrefois des juridictions distinctes : c'étaient, pour le premier, les juges consuls institués, à Paris, par un édit de 1563, et dans tout le royaume, par l'ordonnance de 1673 ; pour le second, les amirautés ou tribunaux des lieutenants de l'amiral de France, dont il est fait mention pour la première fois en 1330, et qui connaissaient (< de toutes les affaires de la mer et dépendances, (( criminellement et civilement ». Les commerçants réclamèrent avec succès, après 1789, la reconnaissance du privilège traditionnel dont ils jouissaient d'être jugés par leurs pairs, et le maintien de la juridiction consulaire où ils trouvaient les avantages d'une procédure simple, d'une prompte exécution, et d'un jugement rendu par les personnes les mieux instruites des habitudes du commerce et des usages de chaque place. Le décret des 16-24 août 1790 porta : « il sera établi un tribunal de « commerce dans les villes où l'administration du département, « jugeant ces établissements nécessaires, en formerait la de- « mande, et que ce tribunal connaîtrait de toutes les affaires de c( commerce tant de terre que de mer' » : cette dernière disposition entraînait la suppression des amirautés.

Un tribunal de commerce se compose : de trois à vingt-deux juges, le président compris ; déjuges suppléants dont le nombre est proportionné aux besoins du service : il n'y a pas de viceprésident. Les décrets qui portent création de nouveaux tribunau x fixent, pour chacun d'eux, le nombre des juges et celui des suppléants ^ Les tribunaux de commerce ne se divisent pas en chambres, mais celui de ia Seine est divisé en deux sections : l'une expédie le petit rôle, c'est-à-dire les affaires courantes qui

i Tit. XII, art. 1 et 2.

^ G. comm., art. 617. L. 10 juill. 1889, art. 1. D. 20 août 1889, art. 1.

ne demandent que de brèves explications ; l'autre le grand rôle, c'est-à-dire les causes les plus importantes, qui demandent de plus grands développements, et dont la longueur aurait entravé la marche des affaires courantes '.

§ IV

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