ASSIGNATION DES TÉMOINS
L'an. . . et le. . .
Nous. . . huissier. . . (etc.).
A la requête de ^P. . . ayant M^. . . pour avoué constitué.
Nous avons signifié à : 1°. . . 2o. . . 3^ . . etc. {nom de chaque témoin).
1° Le dispositif du jugement du tribunal civil de. . ., rendu contradictoirement entre le requérant et à son profit et M"^ {nom, prénoms, prof.ydom.du défendeur à V enquête) ordonnant l'enquête, et dont la copie est donnée à la suite du présent acte.
2° L'ordonnance de M^ . . juge-commissaire au tribunal de. . . en date du. . ., rendue sur requête et ordonnant la comparution desdits témoins à la date du. . . dont la copie est donnée à la suite du présent acte.
Nous nous sommes transporté, successivement, au domicile de G. P. 21
322 Pni'CIS DE PROCÉDURE.
son droit, à toute l'instruction ; ceux-là, pour qu'ils viennent déposer devant le juge-commissaire, La présence de l'adversaire n'est pas nécessaire, et l'enquête peut se poursuivre sans lui, pourvu qu'on l'ait assigné au domicile de son avoué, au délai minimum de trois jours francs, et dans les formes ordinaires de l'ajournement; on doil, en même temps, lui notifier les noms, profession et demeure des témoins qui doivent être entendus. Ce délai s'augmente, suivant le droit commun, d'un jour par cinq myriamètres de distance entre le domicile de l'avoué et le siège du tribunal devant lequel se fera l'enquête, et, s'il y a lieu, d'un jour de plus par cinq myriamètres de distance entre le domicile de l'avoué et celui de la partie; la première augmentation, donne à l'avoué le temps de se présenter à l'enquête: la seconde, lui permet d'avertir son client de s'y trouver et de recevoir ses instructions. Chaque dérendeur,s'il y en a plusieurs ayant des avoués différents, doit être assigné séparément, au domicile de son avoué; s'ils ont le même avoué, il doit être remis à ce dernier autant de copies qu'il représente de parties. Les témoins dont la présence est indispensable sont assignés à personne, ou à domicile, dans Içs formes ordinaires de ^ajournement; ceux qui sont domiciliés à moins de cinq myriamètres du lieu où se fait l'enquête, au moins un jour franc avant leur audition ; les autres, dans le même délai, augmenté d'un jour par cinq myriamètres. Il est donné copie à chacun d'eux du dispositif du jugement qui
chacun des témoins et notamment à. . . rue. . • n**. . . domicile de M'. . . et parlant à. . . nous leur avons, à tous, et en particulier à ce dernier, fait la présente signification dont nous lui avons laissé copie ainsi que de la requête et de l'ordonnance ci-dessus rapportées.
Et en vertu de cette dernière, nous les avons tous assignés à comparaître et particulièrement ledit M^ . . le. . . à. . . heure, au palais de justice, en la chambre des enquêtes, pour prêter serment et faire leur déposition, sous peine, à défaut de comparution, de 10 francs d'amende, et de réassignation à leurs frais, et sous le bénéfice de la taxe, s'ils la requièrent.
Copie des pièces.
Pour faire foi. . . [la fin de V exploit d'huissier^ comme suprày p. 201 et 202).
Coût : 1 fr. 50, 2 fr., le 1/4 par copie (art. 29 du tarif).
contient les faits admis en preuve, et de Fordonnancedajuge-commissaire. Toutes ces formalités sont requises à peine de nullité ».
447. d° Obligation de commencer r enquête dans un certain délai. — Cette obligation est particulière à l'enquêle, car la loi n'a pas coutume de mesurer aux parties le temps dans lequel elles devront justifier de leurs droits, et elles peuvent, habituellement le faire, jusqu'à ce que l'instance principale soit éteinte par la péremption. S'il n'en est pas de même en matière d'enquête, c'est par défiance de la preuve testimoniale et de peur qu'une partie n'abuse d'un trop long délai pour suborner des témoins peu disposés, d'abord, à répondre suivant ses désirs, ou pour s'en procurer d'autres, à prix d'argent, quand les premiers qu'elle a produits ont trompé son attente. Le délai pour commencer l'enquête est fixé par la loi ou par le tribunal : par la loi, quand l'enquête doit se faire au siège du tribunal qui l'a ordonnée ou dans un rayon de cinq myriamètres alentour; par le tribunal, lorsqu'elle doit être faite à plus de cinq myriamètres de distance. Dans le premier cas, le demandeur a huit jours pour commencer l'enquête, à compter de la signification du jugement à son avoué ^; si ce dernier est sorti de charge el n'est pas encore remplacé, le délai court à partir de la signification du jugement à personne ou à domicile. Dans le second cas, le tribunal fixe lui-même le délai dans lequel on devra commencer l'enquête et le point de départ de ce délai. Toutes ces règles sont de rigueur, vu le motif d'intérêt supérieur qui les inspire : le tribunal ne peut proroger ces délais, même ceux qu'il a fixés lui-même ; ni l'enquête, ni la contre-enquête, ne peuvent, à peine de nullité, commencer après leur expiration*.
448. Le demandeur n'a, pour commencer l'enquête en temps utile, qu'à -obtenir l'ordonnance du juge-commissaire à l'effet d'assigner les témoins^^^) : l'enquête est réputée commencée le
(1) Formule 37 (a).
PROCÈS- VERBAL D'OUVERTURE D'ENQUÊTE L'an. . . et le . . ., nous M' (nom), juge au tribunal civil
(a) Cette formule, que nous donnons très abrégée, est conforme aux prescriptions
' Art. 260, 261 et 262.
' Quand ce jugement est contradictoire. Voir infrà^ la procédure du défaut pour le cas où ce jugement est rendu par défaut. » Art. 257 et 258.
324 VntCAS DE PMOCÉDIJRE.
jour où celte ordonnance esl rendue; les opérations sont régulières si cette formalité a été accomplie dans la huitaine qui suit la signification du jugement ou le jour fixé par le tribunal ; et comme c'est le rapprochement de ces deux dates qui démontre, en cas de contestation, si l'enquête a été commencée à temps, le juge-commissaire doit ouvrir le procès-verbal d'audition des témoins par la mention de la requête, de son ordonnance et du jour où il l'a délivrée \ Il résulte de là : que le demandeur n'est pas maître de la situation et libre de commencer l'enquête en temps utile : il faut, non seulement, qu'il sollicite l'ordonnance, mais encore qu'il l'obtienne; et le retard du juge à la rendre, peut entraîner la nullité des opérations; mais la rigueur de la loi trouve un correctif dans la responsabilité de ce magi-trat et dans la faculté de recommencer l'enquête; une fois l'ordonnance rendue, le demandeur est à l'abri de cette cause de déchéance, car il n'est nécessaire ni de faire entendre, ni même d'assigner les témoins dans la huitaine : il suffît qu'ils soient assignés à la date fixée par le juge-commissaire et entendus à l'expiration du délai de leur assignation. Ces formalités ne profitent qu'à la partie qui les accomplit et, en cas de contre-enquête, le demandeur et le défendeur doivent, chacun de son côté, obtenir du
de. . . commis pour procédera l'enquête actuelle par jugement du tribunal civil de ... en date du . . ., siégeant en la chambre ordinaire des enquêtes et assisté de M' . . . greffier.
Attendu que M^. . . avoué de. . . nous a adressé requête en date du. . ., pour qu'il nous plaise indiquer les jour et heure auxquels les témoins seront assignés. Et attendu que nous avons rendu une ordonnance au bas de cette requête le {date) ordonnant l'assignation des témoins pour le. . . à. . . heure.
Déclarons ouvert le procès-verbal de l'enquête ordonnée par jugement du tribunal civil de. . . le. . .
En foi de quoi, nous avons signé avec notre greffier.
Signature du juge et du greffier.
Coût : 2 fr. 25, 2fr. 70, 3 fr. (art. 91 du tarif).
de l'art. 259. « En conséquence, le juge-commissaire ouvrira les procès- verbaux respectifs par la mention de la réquisition et de la délivrance de son ordonnance ». Donc, le texte ne parle pas de la comparution de l'avoué, que les formulaires signalent et de ses déclarations relatives à la procédure déjà faite.
1 Art. 269.
juge-commissaire une ordonnance qui leur permette d'assigner leurs propres témoins K
449. 2** Audition des témoins. — L'enquête commence au jour et à l'heure indiqués par le juge-commissaire, et se continue aux jour et heure également fixés par lui, si tous les témoins ne peuvent être entendus le même jour ou s'ils sont assignés à des jours différents; il faut seulement qu'elle ne s'étende pas au delà du terme qui sera fixé au n° 455. Elle a lieu dans la chambre du conseil, ou dans le cabinet du juge-commissaire (à moins que le tribunal n'ait ordonné d'y procéder sur place). Doivent être présents : le juge-commissaire assisté, comme toujours, du greffier qui dresse procès-verbal de chaque séance; les parties, si elles jugent à propos de s'y trouver; leurs avoués dont la présence n'est pas non plus indispensable; leurs avocats que la loi autorise à y assister^ ; le témoin. Chaque témoin doit, au jour et à l'heure qui lui ont été fixés, répondre à l'appel du greffier et représenter la copie de son assignation : un témoin non assigné et comparaissant volontairement montrerait un empressement suspect, et ne devrait être entendu qu'avec le consentement exprès de la partie adverse. Les témoins défaillants sont réassignés à leurs frais, et condamnés par le juge-commissaire à payer à la partie qui les a assignés en vain, une somme de 10 francs^ pour réparation du préjudice que leur défaut est présumé lui causer; le juge-commissaire peut y ajouter une amende de 100 francs*. S'ils font encore défaut, après avoir été réassignés, ils encourent une nouvelle amende de 100 francs qui n'est plus facultative comme la première, mais obligatoire, et le juge-commissaire peut décerner contre eux un mandat d'amener, en vertu duquel tout agent de la force pubHque pourra, où qu'il les trouve, les sommer de se présenter à l'enquête et au besoin, les y contraindre en requérant la force publique. Si l^un d'eux justifie, à temps, de l'impossibilité de se présenter, le jugecommissaire lui accorde un délai, ou se transporte auprès de lui
3 D. 30 mars 1808, art. 105.
^ L'article 263 dit : « Qui ne pourra être moindre de 10 francs », mais les peines pécuniaires ne sont plus arbitraires et le minimum de 10 francs doit servir en même temps de maximum (V. suprà, n° 427).
* L'article 263 dit : « Qui ne pourra excéder la somme de 100 francs », 100 francs sont en même temps le minimum suivant le principe rappelé à la note précédente.
320 PRKCIS J)E IMU)Ch:i)lJiŒ.
avec le greffier pour recevoir sa déposition, ou commet, à cet effet, le président ou un juge du tribunal du lieu où le témoin se trouve et dont le greffier transmet le procès-verbal au jugecommissaire. Si le témoin qui ne s'est pas présenté justifie plus tard d'un empêchement légitime, il est déchargé des dommages-intérêts, de l'amende et des frais de la réassignation *.
450. Le juge-commissaire demande, à peine de nullité, à chacun des témoins présents ses noms et prénoms, sa profession, son âge et sa demeure, s'il est parent ou allié des parties et à quel degré, et s'il n'est pas attaché à leur service; il lui fait prêter serment et l'invita à faire sa déposition \ Le serment de dire la vérité est une formalité substantielle, à laquelle un témoin ne peut se soustraire sans encourir la même peine que s'il refusait de comparaître ou de déposer; par exception, les mineurs de quinze ans qui peuvent le prêter, s'ils sont d'âge et d'intelligence à en comprendre la gravité, peuvent être entendus sans que le défaut de serment entraîne la nullité de leur déposition'. L'obligation de déposer résulte nécessairement de celle de comparaître et entraîne la même sanction, car il serait inutile de forcer les témoins à se présenterdevant le juge-commissaire s'ils avaient le droit de ne pas lui répondre. Il n'y a d'exceptions à cette règle que pour les personnes liées par un secret professionnel qu'elles ne pourraient trahir sans manquer â un devoir de conscience et même sans commettre un délits Les témoins déposent oralement : la lecture d'un projet de déposition écrite leur est défendue à peine de nullité. Ils déposent sans être interrompus; les parties ne peuvent les interpeller ni pendant, ni après leur déposition, à peine de 10 francs d'amende et d'exclusion en cas de récidive, mais le juge-commissaire peut, soit d'office, soit à la demande des parties ou de l'une d'elles, leur adresser, lorsqu'ils ont fini de déposer, les questions qu'il juge convenable, ou leur demander les éclaircissements qu'il croit utiles. La déposition de chaque témoin, l'interrogatoire qui la complète et, s'il y a lieu, son refus de répondre pour cause de secret professionnel,
* Art. 263 à 267.
2 Art. 262.
' Arg. C. instr. crim., art. 79 : « Les «nfants de l'un et de l'autre sexe, « au-dessous de l'âge de quinze ans, pourront être entendus par forme de « déclaration et sans prestation de serment ».
4 C. p., art. 378.
ADMINISTRATIOxN DE LA PREUVE. 327
sont consignés dans un procès-verbal qui lui est lu. Le jugecommissaire lui demande s'il persiste dans ses déclarations ; s'il y fait des changements ou additions, le greffier les écrit à la suite ou en marge de sa déposition et lui en donne lecture. Cette déposition et les changements ou additions qu'il y a faits sont signés par lui, par le juge-commissaire et par le greffier; s'il ne peut ou ne veut signer, il en est fait mention. Ces dernières formalités sont requises à peine de nullité. Enfin, le juge-commissaire demande au témoin s'il requiert la taxe, c'est-à-dire l'indemnité de déplacement qui lui est due ; s'il la requiert, elle est faite sur la copie de son assignation; le procès-verbalenfait mention, ou constate son refus de la demander *.
451. 3° Qui peut témoigner. — 1) Des témoins incapables, — Un témoin peut être incapable de déposer dans un procès quelconque, ou seulement dans une certaine affaire : dans le premier cas, l'incapacité est absolue; dans le second, elle est relative. L'incapacité absolue est une sorte d'indignité qui ne frappe que les individus dégradés civiquement ou privés du droit de déposer en justice par suite de condamnations correctionnelles ^ Les incapacités relatives sont celles du conjoint d'une partie, même divorcé ou séparé de corps et de ses parents el alliés en ligne directe : leur déposition peut être fausse et également redoutable, qu'elle soit inspirée par l'affection ou par la haine ; elle ne peut être entendue ni à la requête de leur parent, conjoint ou allié, ni à la demande de la partie adverse ^ Par exception : les descendants des époux sont les seuls parents incapables de déposer dans une instance en divorce ou en séparation de corps * ; autant il serait odieux de faire déposer un enfant contre ses père et mère, autant il serait imprudent d'écarter le témoignage des personnes les mieux instruites des faits qu'il importe d'établir. Quand l'incapacité absolue ou relative d'un témoin est constatée, le juge-commissaire déclare, à la demande de la partie intéressée, ou même d'office, que ce témoin ne sera pas entendu; s'il s'élève une contestation sur ce points l'incident est mentionné au procès-verbal, pour que le tribunal y statue ultérieurement.
1 Art. 271 à 277.
2 C. pén., art. 28, 34-3», 42-8° et 43, L. 31 mai 1854, art. 2.
3 Art. 268.
*G. civ.,art. 251.
328 PHl'ClS DE PMOCÉDURE.
452. 2) Des reproches (^ j. — On appelle reproche l'allégation précise et circonstanciée faite par les avoués, par les avocats et par les parties elles-mêmes, exceptionnellement admises a la formuler en personne, d'un fait de nature à rendre suspecte la déposition d'un témoin ^ Cette allégation est péremptoire, en ce sens qu'on ne peut renoncer d'avance au droit de la formuler et que le tribunal est tenu de l'accueillir par cela seul qu'elle est justifiée. On ne peut reprocher ses propres témoins, si l'on connaissait déjà les causes de suspicion qui existent contre eux, et l'on ne peut élever contre ceux de son adversaire d'autres reprochesqueceux énumérés limitalivementpar rarticle283. Toutefois la jurisprudence est très incertaine sur ce dernier point, et il arrive, souvent, que par analogie avec l'un des cas prévus par cet article, ou par argument de l'article 378 relatif à la récusation des juges ^, des témoins sont reprochés pour des causes qui ne sont pas écrites dans la loi. Cette pratique est irrégulière: parce que les incapacités sont de droit étroit; parce qu'une énuméralion, aussi minutieuse que celle qui suit, n'a de sens qu'autant qu'elle est limitative ; parce qu'on ne peut conclure de la récusation d'un