‹ Précis de procédure civileChapitre 104 sur 304 · REPROCHE DE TÉMOIN · texte numérisé non relu

REPROCHE DE TÉMOIN

M^ . . avoué de M^ . . a déclaré, au nom de son client, reprocher le témoin, M'. . . ici présent

Pour ce motif que ledit témoin a [indicalion de la cause du reproche).

Et M^. . . a offert de rapporter la preuve de son allégation et, après avoir entendu lecture de sa déclaration de reproche, il l'a signée.

Signature de Inavoué.

Sur cette allégation, le témoin susnommé a répondu {énoncer la réponse) et reconnu la vérité des allégations de M^". . .

[ou dénié les allégations de M'". . . lequel a, alors, déclaré que la preuve en serait rapportée par écrit [ou par témoins) et il a désigné à cet effet M^ . ., M'. . . {noms des témoins indiqués)]

Coût : (art. 71 du tarif), — Original, 3 fr. 75, 4 fr. 50, 5 fr. — Copie, 1/4 par copie.

1 Art. 270.

2 Voy. infrà, n°^ 500 et suiv.

juge, qui peut toujours être remplacé, au refus d'entendre un témoin qui peut être unique et dont le reproche équivaut, par suite, à l'interdiction absolue de la preuve testimoniale. L'argument a fortiori est le seul qu'on ait le droit de tirer de l'article 283 et les seules causes de reproche qu'on ait le droit d'ajouter à rénumération de cet article sont celles qui s'imposent à ce point que le législateur s^est cru dispensé de les indiquer : quand on peut reprocher les parents d'une partie de peur qu'ils n'altèrent la vérité dans son intérêt, on peut, a fortiori^ reprocher la partie elle-même appelée à témoigner dans sa propre cause et placée ainsi entre le devoir d'être sincère et la crainte de perdre son procès.

453. L^article 283 énumére sept causes de reproche. Les quatre premières sont motivées par les relations qui existent entre la partie et le témoin et qui font douter de la sincérité de ce dernier; les deux autres par son indignité qui le fait présumer capable de trahir la vérité, i) Sont reprochables*, dans la première catégorie : a) les parents et alliés au degré prohibé par la loi, cette cause de reproche ne pouvant être, cependant, invoquée en matière de divorce ou de séparation de corps ^: les parents sont : a) les parents ou alUés collatéraux de Tune ou de l'autre des parties jusqu'au degré de cousin issu de germain inclusivement; g) les parents ou alliés du conjoint d'une partie en ligne directe ou en ligne collatérale jusqu'au même degré, si ce conjoint est vivant ou que la partie ou le témoin en ait des enfants vivants; y) les parents ou alliés en ligne directe, les frères, beaux-frères, sœurs et belles-sœurs du même conjoint, s'il est décédé et n'a pas laissé de descendants, b) Aux parents, la loi assimile les serviteurs et les domestiques de la partie; et c) l'héritier présomptif de la partie qui n'est pas son parent au degré ci-dessus et son donataire ; d) les personnes qui ont donné spontanément un certificat sur des faits relatifs au procès^; é) celles qui ont bu ou mangé avec la partie, et à ses frais, depuis le prononcé du jugementquia ordonné renquête.2)Sont également reprochables mais comme indignes : a) la personne en état d'accusation, c'est-à-dire qu'un arrêt de la chambre des mises en accusation

^ C. civ., art. 251.

' Voy. sur le motif de cette exception, le n° 441.

* V. Riom, 28 mars i895 (D. 96. 2. 177 et la note de M. Cézar-Bru).

330 PHi:ClS DE PHOCKUURE.

a renvoyée devant la cour d'assises sous la prévention d'un crime '; ô) celle qui a été condamnée pour vol à une peine correctionnelle. Elle est reprochable à partir de sa condamnation, si le tribunal correctionnel ne Ta pas interdite du droit de témoigner en justice; dans le cas contraire, elle est incapable pendant la durée de sa peine, et reprochable si elle a fini de la subir.

454. Les reproches ne peuvent être proposés d'office et les parties ne peuvent les faire valoir, en principe, après Kaudilion du témoin, car il ne faut pas qu'elles puissent invoquer son témoignage s'il leur est favorable, et l'écarter, dans le cas contraire, par des objections trop intéressées pour n'être pas suspectes; elles peuvent proposer, par exception, après qu^il a déposé, les reproches dont il y a preuve écrite el dont la cause leur était, jusqu'alors, inconnue.

Le témoin reproché est entendu quand même, car il n'appartient au juge-commissaire ni d'apprécier le mérite des objections portées contre lui, ni même d'en exiger la preuve; il les fait seulement relater au procès-verbal, ainsi que les explications du témoin, et c'est au tribunal de tirer des unes et des autres les conséquences qu'elles comportent "^

455. 4° Obligatio7i de terminer U enquête dans un certain délai. — L'enquête, commencée dans les délais fixés par la loi, doit être terminée dans un temps limité. « L'enquête sera res- « pectivement parachevée dans la huitaine de l'audition des (( premiers témoins, à peine de nullité, si le jugement qui l'a « ordonnée n'a fixé un plus long délai ^ ». Cette huitaine, qui n'est pas franche, ne court pas à partir de l'ordonnance du juge-commissaire qui a permis d'assigner les témoins, car ils ont un certain délai pour comparaître et le temps de l'enquête ne peut courir avant qu'ils aient pu s'y présenter. On a huit jours pour terminer l'enquête à compter du jour où les premiers témoins ont dû être entendus, c'est-à-dire du jour auquel le juge-commissaire a ordonné qu'ils fussent assignés : c'est à lui de ne pas oublier le très bref délai dans lequel l'enquête est circonscrite, et, si les témoins ne se trouvent pas à la même distance, de faire en sorte que les plus éloignés puissent com-

* C. instr. crim., art. 231.

» Art. 270, 282 et 284.

3 Art. 278.

ADMINISTRATION DE LA PREUVE. 33i

paraître dans les huit jours qui suivront l'audition des plus rapprochés. Il serait inexact de faire courir ce délai de « l'audition des premiers témoins », car il ne peut dépendre de la partie qui les assigne de différer la clôture de l'enquête en leur donnant pour comparaître un délai plus long que le juge-commissaire ne l'a permis. Ces règles, dont l'observation est prescrite à peine de nullité, s'appliquent « respectivement », c'està-dire séparément, à l'enquête et à la contre-enquête, en ce sens que chaque partie doit faire entendre ses témoins dans ce délai qui court, pour chacune d'elles, à compter du jour où ses premiers témoins ont dû être entendus; et que la diligence de l'une ne profite pas plus à l'autre que sa forclusion ne lui nuit. La loi autorise seulement le tribunal: 1) à fixer d'avance un plus long délai, à la demande des parties ou même d'office, s'il estime que celui de huitaine soit insuffisant ; 2) à accorder, à la demande des parties, telle prorogation qui lui paraîtrait justifiée. Il ne peut le faire deux fois de suite à peine de nullité, sauf le cas de force majeure, si, par exemple, un témoin n'a pas été touché par l'assignation ou n'a pu se présenter à temps pour cause de maladie K

456. V. Nullités d'enquête. — Il existe, encore, en cette matière, une autre disposition remarquable, exceptionnelle et empreinte d'un sentiment de défiance à l'endroit de la preuve testimoniale : l'enquête déclarée nulle par la faute du tribunal, du juge-commissaire ou du greffier, pourra être recommencée si le tribunal juge à propos de l'ordonner; mais il en est autrement de l'enquête déclarée nulle par la faute de l'avoué ou de l'huissier. Il n'y a pas d'autre exemple d'une procédure qu'il soit défendu de refaire lorsqu'elle est nulle et que les droits qu'elle a pour but de conserver ne sont pas encore prescrits ^

S'il en est autrement d'une enquête déclarée nulle par la faute des officiers ministériels qui représentent les parties, c'est qu'on a craint que, voyant l'enquête prendre une tournure fâcheuse et voulant se donner le temps de suborner les témoins déjà assignés ou d'en produire de nouveaux, ils n'y commissent quelque erreur intentionnelle pour pouvoir en demander ensuite

1 Art. 278 à 280.

* Le demandeur dont l'assignation est annulée peut en lancer une autre tant que la prescription n'est pas acquise contre lui ; la péremption d'instance qui anéantit tous les actes de la procédure éteinte n'empêche pas de les recommencer jusqu'à ce qu'il y ait prescription.

332 PHKCIS iJE PIUJCKDUHE.

la nullité et la prolonger en la recommençant. Les magistrats sont au-dessus d'un pareil soupçon, ils encourraient, môme, la prise à partie en s'y exposant, et, par conséquent, rien n'empêche de refaire l'enquête annulée par leur faute. Il y aurait, du reste, une véritable injustice à faire souffrir les parties des erreurs de magistrats qu'elles n'ont pas choisis, tandis qu'il n'y a pas de sévérité excessive à leur faire porter la peine de la maladresse d'avoués et d'huissiers qu'elles ont choisis et qui sont, d'ailleurs, responsables envers elles'.

457. VI. Procédure a l'audience. — Avec le procès-verbal d'audition des témoins, finit la procédure d'enquête proprement dite. De la chambre du conseil ou du cabinet du juge-commissaire l'aff'aire passe à l'audience, où la partie la plus diligente la fait venir par un simple acte, en même temps qu'elle signifie copie du procès-verbal à l'avoué de son adversaire (^). Après cette formalité qui n'est pas prescrite à peine de déchéance, les dépositions sont lues et discutées, en la forme ordinaire, par les avoués dans leurs conclusions et parles avocats dans leurs plaidoiries. Si aucun témoin n'a été reproché, le tribunal passe outre au jugement du fond en ayant tel égard que de raison aux résultats de l'enquête, c'est-à-dire qu'il apprécie souverainement la valeur des témoignages qui y ont été produits ^ S'il y a eu quelque reproche, il doit être produit devant le tribunal avec preuves à l'appui, car, en laissant lire à l'audience et sans protester la déposition du témoin reproché, on est censé renoncer à ce reproche et l'on risque de se voir condamner sur la déposition d'un témoin reprochable ; si la preuve du reproche exige une nouvelle enquête, il y est procédé sommairement^ Le tribunal statue sur cet incident en la même forme, à moins que, le fond de la cause se trouvant en état, il ne préfère prononcer sur le tout par un seul et même jugement. Si ce reproche est admis, la déposition du témoin n'est pas lue ; dans le cas contraire, le tribunal passe outre à cette lecture et au jugement, et alloue,

(A) Formule ordinaire d'un acte d'avoué à avoué contenant copie du procès-verbal.

1 Art. 292 et 293.

2 Arg. 285 et 292.

» Art. 287.

s'il y a lieu, des dommages-intérêts au témoia que le reproche a pu atteindre dans son honneur et dans sa considération. S'il n'est pas seulement reprochable, mais incapable de déposer, son incapacité peut être opposée pour la première fois devant le tribunal, et au besoin, déclarée par lui d'office ; sa déposition n'est pas lue \

458. VII. De l'enquête principale. — Le Gode de procédure ne voit dans l'enquête qu'un incident. N'est-elle que cela, ou bien, de même qu'il y a un faux civil principal et une demande principale en vérification d'écriture''^, peut-on, en dehors de toute instance, prouver, par témoins et en forme d'enquête, un fait qu'on croit utile d'établir et dont on tirera plus tard, s'il y a lieu, telles conséquences qu'il appartiendra? Ces enquêtes à futur (m/w/i/rwm) avaient été formellement proscrites par l'ordonnance de 1667 à cause des abus qui s'y commettaient 3 : on y éludait le débat préalable sur radmissibiUté de la preuve testimoniale, et l'on faisait entendre des témoins dans des cas où ce genre de preuve était interdit. On s'accorde, aujourd'hui, à reconnaître qu'une personne intéressée à recueillir, en vue d'un procès ultérieur, la déposition d'un témoin qui pourrait, à ce moment, avoir disparu, ou, même, ne plus exister, peut, s'il y consent, faire recevoir sa déclaration par un notaire; mais c'est question de savoir si l'on peut faire, en pareil cas, une enquête proprement dite, avec toutes les péripéties qui viennent d'être exposées. Je ne vois rien qui s'y oppose : ni le texte de la loi qui est muet sur la question, ni son esprit qui est favorable aux mesures conservatoires *, ni la défense de prouver par témoins au-dessus de 150 francs ou contre et outre le contenu aux actes ^ Car, bien entendu, l'enquête à futur n'aura lieu que dans les cas où la preuve testimoniale elle-même est admissible. 11 va également de soi que toutes les formes prescrites à peine de nullité y seront observées, et qu'on n'y procédera, par exemple, qu'en présence des personnes intéressées à y contredire ou, du moins, après les y avoir appelées.

1 Art. 291.

2 Voy. siiprà, no'427 et 428.

3 Tit. XIII, art. 1.

* Le créancier conditionnel peut Jes pratiquer avant l'arrivée de la condition, et le créancier à terme peut poursuivre la vérification d'écriture avant l'échéance. G. civ., art. 1180. Voy. suprà, n" 415.

» C. civ., art. 1341.

334 PHÉGIS DE PROCÉDURE

Incidents relatifs à la preuve de certains faits matériels.

459. C'est la connaissance personnelle des faits que le juge recherche dans l'expertise et dans la descente sur lieux ; mais tous les procès ne cooiportent pas ce mode d'instruction, car le juge n'a pas toujours le droit de se fier aux témoignages de ses sens ou de faire appel aux lumières d'un spécialiste. 1** Il n'ordonne la visite des lieux que pour résoudre des questions d'un ordre déterminé : pour décider, par exemple, si un propriétaire a empiété sur le fonds d'autrui, si des travaux ont causé quelque dommage aux propriétés voisines, si une servitude est apparente, où doivent être placées les bornes de deux champs voisins, dans quelles conditions un accident s'est produit et quelle responsabilité il engage. 2** Il ne peut, même, pas ordonner cette mesure d'office, dans les cas où ^expertise est possible, suffisante ou prescrite par la loi, car on craint qu'il ne sorte de son rôle en se faisant expert, et ne recoure sans nécessité à une mesure d'instruction très coûteuse^ 3" Il ne peut recourir à l'expertise elle-même pour s'éclairer sur les points de droit qu'il doit et qu'il est présumé connaître mieux que personne; il manquerait donc à son devoir et sa décision serait sûrement cassée s'il avait, d'office, ou même à la requête des parties, demandé une consultation d'avocats ou de professeurs de droit.

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