‹ Précis de procédure civileChapitre 105 sur 304 · EXPERTISE · texte numérisé non relu

EXPERTISE

460. Cette procédure que la loi suppose à l'état d'incident, pourrait être principale aussi bien et pour les mêmes raisons que l'inscription de faux, la vérification d'écriture et l'enquête. Elle consiste à charger des personnes compétentes, appelées experts, de faire, en vue de la solution d'un procès, des constatations qui exigent des connaissances spéciales, et de communiquer au tribunal le résultat de leur examen. Le tribunal décide souverainement^ s'il y a lieu de prescrire une expertise. Il peut

» Art. 295.

^ Art. 302.

Tordonner à la demande des deux parties; il peut, d'office, l'accorder à l'une d'elles, malgré la résistance de l'autre, ou la leur refuser, quand même elles s'accorderaient pour la demander. C'est, seulement, par exception et dans des cas très peu nombreux, qu'il doit l'ordonner dès qu'une partie la demande^; dans une seule hypothèse, il est tenu de la prescrire d'office : c'est le cas de la demande en rescision de la vente d'immeubles pour lésion de plus des sept douzièmes, où la lésion qui n'est pas justifiée par écrit ne peut se prouver que de cette manière*. Le jugement qui l'ordonne spécifie, s'il y a lieu, que le tribunal assistera aux opérations des experts. La signification de ce jugement doit, suivant le droit commun, précéder son exécution, c'est-à-dire le commencement de l'expertise.

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