‹ Précis de procédure civileChapitre 106 sur 304 · CONCLUSIONS POUR DEMANDER L'EXPERTISE · texte numérisé non relu

CONCLUSIONS POUR DEMANDER L'EXPERTISE

Pour. . . contre. . . (Voy. suprà, formule 32 (p. 315) pour demander l'enquête).

Attendu qu'à l'appui de la demande introduite par M^ . . contre M^ . ., par exploit de. . ., huissier. . . en date du. . . il est nécessaire d'établir : {Indiquer les faits à constater, les investigâtions à faire).

Attendu que pour arriver à ces fins, faire ces constatations et investigations, une expertise est nécessaire.

Plaise au tribunal,

Ordonner, avant faire droit, qu'il sera procédé à une expertise.

Désigner d'office trois experts, pour le cas où les parties ne les nommeraient pas elles-mêmes dans les trois jours de la signification du jugement à intervenir,

[ou après le mot expertise : par trois experts que les parties désigneront dans les trois jours qui suivront la signification du jugement à intervenir, ou qui seront nommés d'office passé ce délai sur simple ordonnance]

Commettre l'un de Messieurs les juges de ce tribunal pour recevoir leur serment,

[ou lesquels seront dispensés de prêter serment, les parties y consentant]

* Voy., art. 757 et L. 22 frim. aa VII, art. 17. 2C. civ., art. 1678.

336 PRÉCIS DE PROCÉDUHE.

qu'il est préférable de laisser aux parties le choix de leurs experts, et qu'il y a tout avantage à confier l'examen des difficultés techniques d'un procès à des personnes qui aient la confiance des plaideurs : leur décision n'en sera que plus facilement acceptée. Cette liberté des parties suppose qu'elles sont maîtresses des droits sur lesquels elles plaident; car des incapables, ou des mandataires sans pouvoir suffisant, ne peuvent compromettre leurs propres intérêts ou ceux dont ils ont la garde en choisissant des experts ignorants ou indignes. Le libre choix des parties implique que le procès roule sur des intérêts privés; car si l'intérêt général est en jeu, on pourrait craindre que les parties ne s'entendent avec des experts de leur choix pour cacher à la justice des faits qu'elle aurait intérêt à connaître ; c'est ainsi qu'en matière d'inscription de faux, les parties ne sont jamais appelées à désigner les experts. Ces cas exceptés, le tribunal n'intervient que si les parties n'ont pas déjà fait leur choix lors du jugement qui ordonne l'expertise ; si elles déclarent l'avoir fait, le tribunal se borne à leur en donner acte; sinon, il désigne, d'office, les experts, en ajoutant que cette nomination ne sera définitive qu'à l'expiration d^un délai de trois jours, qui court à partir de la signification du jugement, et pendant lequel les psprties peuvent choisir d'autres experts et le déclarer au greffe<^^> : expédient ingénieux, grâce auquel les

Et leur donner pour mission de. . . {bien préciser les faits à expertiser et la mission confiée aux experts).

Sous la réserve de tous autres moyens de preuve, de tous droits

généralement quelconques et des dépens.

Pour original [ou copie]

Signature de l'avoué :

Coût : 2 fr. 25, 2 fr. 70, 3 fr. (comme les conclusions en matière ordinaire) plus 1/4 par copie. Signification.

(A) Formule 40.

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