‹ Précis de procédure civileChapitre 107 sur 304 · DÉCLARATION DES EXPERTS AU GREFFE · texte numérisé non relu

DÉCLARATION DES EXPERTS AU GREFFE

Le [jour, mois, an) au greffe du tribunal civil et devant nous . . . greffier, ont comparu :

M'^. . . et son avoué, AP. . . et M'. . . et son avoué, M^ . . Lesquels, en conformité et en exécution du jugement de ce tribu-

experts se trouvent désignés d'avance si les parties les acceptent, et qui économise le temps et les frais en dispensant le tribunal de rendre un second jugement dans le cas contraire ^

462. Capacité. — Toute personne peut expertiser et aucune n'en a le monopole : ces deux règles ne comportent qu'un petit nombre d'exceptions. D'une part, le principe de la liberté du travail a entraîné la suppression des experts-jurés (jurés des arts et maîtrises, arpenteurs, mesureurs de terre, experts-charpentiers, experts-maçons, etc.) qui avaient autrefois le privilège de procéder aux expertises afférentes à leur état^ Les juges, et, à plus forte raison, les parties ont aujourd'hui le droit de conQer l'expertise à qui bon leur semble, même à une personne qui exercerait une profession étrangère à l'objet du litige : il y aurait de la part du tribunal, excès de pouvoir à circonscrire dans une liste exclusive le choix des experts dont il confie la désignation à un juge de paix, et, là même où il existe des experts assermentés, habituellement chargés de procéder aux constatations judiciaires, le tribunal et les parties sont libres d'en choisir d'autres. Il n'y a d'exception que pour les commissaires-priseurs qui ont le privilège des prisées de meubles à faire au chef-lieu de l'arrondissement où ils exercent^ D'autre part, la capacité est comme toujours la règle et l'incapacité l'exception : les mineurs, les femmes et les étrangers peuvent être pris pour experts, non seulement par les parties dont ils ne sont que les mandataires', mais encore par les tribunaux. Il importe peu que les mineurs et les étrangers ne puissent servir de témoins instrumentaires

nal en date du. . . ordonnant l'expertise par des experts à désigner par les parties et pour écarter toute désignation d'office,

Ont déclaré s'accorder pour choisir comme experts : 1°. . . 2°. . . 3°. . . [nom, prénoms, profession^ domicile de chaque expert).

Dont acte que les comparants, leurs avoués et nous-même avons signé, après en avoir donné lecture.

Signatures.

Coût : (V. suprà, formule 35).

1 Art. 304 à 306.

» D. 2-t7 mars 1761, art. 7.

3 0. 26 juin 1816, art. 3.

♦ G. civ., art. 1990.

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dans un aclc public», ni donner i'aulhenticilé au procès-verbal qui constate le résultat de leurs opérations*, car il n'y a aucun rapport entre les experts et les témoins instrumenlaires, et rien n'empôche les premiers de faire dresser leur procès-verbal par le greffier.

Les seules personnes incapables d'expertiser sont : \) les magistrats qui ont ordonné l'expertise et qui ne peuvent jouer au procès d'autre rôle que celui de juges; 2) les personnes interdites judiciairement pour cause d'imbécillité, de démence ou de fureur habituelle, qui sont présumées ne pas jouir de leur raison; 3) les individus dégradés civiquement ou privés, par suite de condamnations correctionnelles, du droit d'expertiser devant les tribunaux ^

463. La nomination des experts faite par le tribunal ou les parties, n'est pas nécessairement définitive et de nouveaux experts peuvent être nommés dans quatre cas : 1) si les experts ne peuvent ou ne veulent remplir la mission qui leur est confiée ; ils peuvent absolument la refuser tant qu'ils n'ont pas prêté serment; ils le peuvent encore après l'avoir fait en indemnisant les parties des frais et du préjudiceoccasionnés par leur refus tardif % ou en prouvant que l'exercice de leur mandat leur causerait un préjudice considérable s; 2) si les parties qui les ont nommés les révoquent; elles peuvent le faire, d'un commun accord, jusqu'à ce qu'ils aient prêté serment; à partir de ce moment, l'expertise est censée commencée, les choses ne sont plus entières, et les experts ne peuvent plus être révoqués; 3) si le jugement qui les nomme est infirmé sur l'appel de l'une ou l'autre des parties; 4) s'ils sont récusés.

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