Nombre des experts. — Un expert unique, pouvant
1 C. civ., art. 980, L. 25 vent, an Xï, art. 3. Celte objection ne peut plus être faite pour les femmes qui peuvent être témoins instrumentaires depuis la loi du 7 décembre 1897. L'article 56 du Code civil qui confie et même impose à la sage-femme la mission, plus importante encore, de déclarer l'accouchement auquel elle a prêté assistance, prouvait, d'ailleurs, à n'en pas douter, que les femmes peuvent être experts, et, leur capacité établie, celle âe l'étranger et du mineur en résulte nécessairement.
^ Ce droit n appartient qu'aux personnes qui jouissent des droits politiques et peuveni, par conséquent, remplir un offlce public (C. civ., art. 1317).
'^ C.pén., art. 34-3° et 42-7°.
^Art. 3J6.
^ G. civ., art. 2007.
décider sans conlradiction ni contrôle, aurait trop de pouvoir; en nommer deux, risquerait de mettre le tribunal en présence de deux opinions opposées et souvent de poids égal entre lesquelles illui serait difficile de choisir; en nommer plus de trois, grossirait inutilement les frais du procès et provoquerait des affirmations contradictoires qui apporteraient aux juges plus d'embarras que de lumières. Aussi, l'expertise est-elle confiée, en principe, à trois experts, le troisième départageant au besoin les deux autres, et formant avec l'un d'eux une majorité sur laquelle le jugement pourra s'appuyer.
Cette règle n'est cependant ni absolue ni d'ordre public. Les parties capables, ou dûment autorisées, peuvent convenir de ne nommer qu'un seul expert ; mais, les incapables et les mandataires munis d'un pouvoir insuffisant ^, ne peuvent échappera la nécessité des trois experts. La loi prescrit de nommer un seul expert en matière de partage, et elle le permet pour les ventes de biens de mineurs ^.
465. Récusation. — Les experts nepeuvent être récusés que dans les cas où les témoins sont reprochables, et pour des causes postérieures à leur nomination, ou inconnues à ce moment et antérieures à leur serment. Les causes de récusation antérieures à leur nomination et connues dès ce moment sont réputées couvertes par le choix des parties.
Les causes de récusation antérieures à la nomination, mais inconnues à ce moment, doivent être proposées dans les trois jours qui suivent la désignation faite par les parties, ou dans les trois jours qui suivent la signification aux avoués en cause du jugement qui les a nommés.
Les causes de récusation postérieures à la nomination et antérieures au serment des experts doivent être proposées dans le délai de trois jours à partir du moment où elles ont été connues.
Les causes de récusation postérieures au serment ne sont pas recevables, et les parties ne peuvent, en pareil cas, que faire valoir, après l'expertise et dans les plaidoiries de leurs avocats, leurs motifs de suspicion contre les experts.
La récusation est proposée par un simple acte, signé de la
1 Art. 303.
« Art. 955 et 978, G. civ., art. 834.
340 PHKCIS DK PliOCI^DlRE.
partie ou de son mandataire spécial, non communiqué cà Texperl récusé, et conlenant Tindicalion de la cause de récusation, les preuves à l'appui, ou l'offre de les fournir par écrit ou par témoins^^\ Il est sursis à la réception du serment; l'incident est jugé à l'audience, sommairement et sur les conclusions du ministère public. Si la récusation est admise, le tribunal nomme, immédiatement et d'office, d'autres experts, à moins que les parties ne fassent elles-mêmes un nouveau choix. Si la récusation est rejetée, les experts peuvent demander des dommages-intérêts à la partie qui a compromis leur réputation en les récusant sans motif; mais ils se mettent ainsi, vis-à-vis d'elle, dans un état d'hostilité ouverte qui ne leur permet plus de procéder à l'expertise. Les deux parties peuvent appeler du jugement rendu en matière de récusation, si le jugement du fond doit lui-même être en premier ressort. Cet appel ne suspend ni l'expertise ni le jugement du fond, mais, comme l'arrêt qui admettrait définitivement la récusation entraînerait la nullité de l'expertise, les parties peuvent demander, et le tribunal peut ordonner d'office,
(A) Formule 41.